TJ 78646, 12 mai 2025, RG 23/01511
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 23/01511 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWGI
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- S.A. [4]
- CPAM DU RHONE
- Me Olivia COLMET DAAGE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 12 MAI 2025
N° RG 23/01511 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWGI
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
S.A. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS,
substituée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DU RHONE
Département contentieux
[Localité 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Philippe BENECH, Représentant le employeurs et les travailleurs indépendants
Monsieur Mickaël PAWELEC, Représentant des salariés
Mme Clara DULUC, Greffière lors des débats
Mme Marie-Bernadette MELOT, Greffière lors des délibérés
DEBATS : A l’audience publique tenue le 04 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 25 janvier 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (ci-après la caisse) a attribué à monsieur [D] [Y], salarié de la société [4] en qualité de technicien agent de service, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 90 %, suite à la maladie professionnelle en date du 23 mai 2022 “cancer broncho pulmonaire primitif”.
La société [4] a d’abord contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) puis saisi par l’intermédiaire de son conseil suivant une requête envoyée le 16 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en contestation de la décision implicite de rejet de la CMRA.
Après un appel du dossier à la mise en état, il a été fixé pour être plaidé à l’audience du 4 mars 2025.
A cette date, la société [4], absente, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
* à titre principal,
- juger que le rapport d’évaluation des séquelles n’a pas été transmis à son médecin conseil au stade de la CMRA,
- en conséquence, juger inopposable la décision attribuant un taux d’IPP de 90 % à M. [B] à la société [4],
* à titre subsidiaire,
- ordonner à la caisse de transmettre au docteur [G] copie du rapport médical d’évaluation des séquelles permettant de vérifier le taux d’IPP attribué à M. [B],
- ordonner l’exécution provisoire,
- renvoyer l’affaire au fond dans l’attente de cette transmission,
* à titre plus subsidiaire,
- juger qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur l’évaluation du taux d’IPP,
- ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire,
- et renvoyer à une audience ultérieure.
Au soutien de ses prétentions, la société [4] expose que lors d’un recours devant la CMRA, la commission doit garantir le principe du contradictoire et communiquer au médecin mandaté par l’employeur les éléments médicaux et notamment le rapport établi par le médecin conseil de la CPAM, le défaut de communication étant sanctionné par l’inopposabilité de la décision contestée. Elle ajoute qu’à défaut d’ordonner l’inopposabilité de la décision attribuant le taux d’IPP à la société il convient de faire injonction à la caisse d’adresser le rapport dévaluation et dans un second temps ordonner une expertise judiciaire, seul moyen pour l’employeur de vérifier le bien fondé de la décision de la caisse.
La CPAM du Rhône, dispensée de comparution, demande au tribunal, aux termes de ses conclusions, de débouter la société [4] de son recours et de toutes ses demandes et de confirmer sa décision fixant le taux d’IPP de M. [Y] à 90%.
Elle expose que la procédure devant la CMRA n’est assortie d’aucune sanction. Elle précise qu’en l’absence de désignation d’un expert ou d’un consultant par la juridiction, elle ne doit pas transmettre le rapport d’évaluation. Elle ajoute qu’au regard des règles régissant la détermination du taux d’IPP, le taux attribué à M. [Y] est parfaitement fondé, la société n’apportant aucun élément permettant de le remettre en question ou justifier une mesure d’expertise.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’inopposabilité de la décision en fixation du taux d’IPP en l’absence de transmission du rapport médical:
Les articles L.142-6, R.142-8-2, R.142-8-3 du code de la sécurité sociale organisent la communication du dossier médical à l'employeur dès la saisine de la commission médicale de recours amiable, à savoir:
- dès réception du recours, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet la copie du recours préalable effectué par l'employeur au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée (article R.142-8-2 alinéa 1er) ;
- dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet alors à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L.142-6 (article R.142-8-2 alinéa 2) ;
- le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours le rapport mentionné à l'article L.142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet (article R.142-8-3 al.1) ;
- dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport médical, le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations (article R.142-8-3 alinéa 3).
En application de l'article L.142-6 du code de la sécurité sociale, à la demande de l'employeur et pour les contestations de nature médicale, le rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision est notifié au médecin que l'employeur mandate à cet effet.
En application de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il ressort de l'ensemble de ces dispositions que le code de la sécurité sociale organise notamment à la demande de l'employeur, et ce dès saisine par l'employeur de la commission de recours amiable, la transmission à son médecin-conseil du rapport médical devant comprendre :
- l'ensemble des constatations sur pièce ou suite à l'examen clinique de l'assuré ;
- l'ensemble des certificats médicaux prescrits au salarié.
L'absence de communication ou la communication hors délais de ce rapport médical au médecin-conseil désigné par l'employeur n'est toutefois assortie d'aucune sanction et certainement pas une inopposabilité de la décision de la caisse, ce qu’a confirmé la cour de cassation dans une décision du 11 janvier 2024 en concluant que :
“Ayant constaté que la commission médicale de recours amiable n'avait pas rendu son avis dans le délai de quatre mois de sorte qu'avait été prise une décision implicite de rejet, la cour d'appel a exactement décidé que l'absence de transmission du rapport médical, à l'occasion de l'exercice d'un recours médical préalable, est sans incidence sur l'opposabilité de la décision de la caisse à l'employeur, lequel a pu saisir le juge d'un recours aux fins d'inopposabilité de ladite décision.”.
Dès lors, ce moyen sera rejeté et la société [4] sera déboutée de sa demande en inopposabilité.
Sur la demande subsidiaire en injonction de communication du rapport d’évaluation à son médecin conseil par le tribunal :
La société [4] sollicite, faute de transmission par la CMRA à son médecin conseil désigné du rapport d’évaluation des séquelles, que le tribunal fasse injonction à la CPAM et à son service médical de le transmettre au médecin désigné par la société, le Docteur [G], et de renvoyer le dossier dans l’attente de cette transmission.
En application de l'article R142-8-5 du code de la sécurité sociale, la décision implicite de rejet de la CMRA est régulière même en l'absence de communication du rapport mentionné à l'article L142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur.
En conséquence, lorsque le rapport médical n'a pas été préalablement transmis durant la phase pré-contentieuse, l'employeur peut demander à la Caisse, dans le délai de 10 jours à compter de la notification de la décision désignant l'expert, de notifier au médecin mandaté à cet effet l'intégralité des rapports visés aux articles L142-6 et R142-8-5 du code de la sécurité sociale.
Le dossier médical de l'assuré détenu par le seul service médical de la CPAM ne peut être transmis à l'employeur et/ou au médecin conseil désigné par lui que dans le cadre d'une mesure d'expertise médicale judiciaire qu'il aura préalablement sollicité.
Dès lors, la demande de la société [4] tenant à ce que le tribunal fasse injonction à la CPAM et à son service médical de transmettre le dossier médical de M. [B] au médecin désigné par la société, le Docteur [G], et de renvoyer le dossier dans cette attente devront être rejetées.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [B] et la demande d’expertise:
Aux termes de l'article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Le paragraphe 6.6.1 du barème des maladies professionnelles est ainsi rédigé :
“Cancer broncho pulmonaires primitifs en fonction du code TNM est des suites thérapeutiques : 67 à 100%”.
Dès lors, le taux retenu par le médecin conseil est conforme aux préconisations du barème au regard de la pathologie prise en charge, l’employeur n’élevant aucune contestation tant au titre de la pathologie que sa prise en charge.
En conséquence, la société ne produisant ni élément ni même un commencement d'élément permettant de remettre en cause le taux attribué, conformément au barème, il y a lieu de confirmer la décision de la caisse en date du 25 janvier 2023 fixant le taux d’IPP de la maladie professionnelle de M. [Y] du 23 mai 2022 à 90% et de débouter la société [4] de sa demande d’expertise, celle-ci n’ayant pas vocation à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société [4], succombant, sera tenue aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 12 mai 2025 ;
Déboute la société SA [4] de toutes ses demandes;
Fixe dans les rapports caisse-employeur, à 90% le taux d’incapacité permanente partielle octroyé à Monsieur [D] [B] suite à la maladie professionnelle du 23 mai 2022 “cancer broncho-pulmonaire primitif” ;
Condamne la société SA [4] aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision
La Greffière La Présidente
Mme Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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