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TJ 78646, 12 mai 2025, RG 23/01029


Vérifier : TJ 78646, 12 mai 2025, RG 23/01029 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2025
Numéro
23/01029
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
682241e53cb412de3259051c

Texte de la décision

13,309 caractères

Pôle social - N° RG 23/01029 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQER

Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Société [3]
- CPAM DES YVELINES
- Me Philippe MARION
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 12 MAI 2025

N° RG 23/01029 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQER

Code NAC : 89E

DEMANDEUR :

S.A.S [3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Maître Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 1]

représentée par Madame [K] [I], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Philippe BENECH, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Mickaël PAWELEC, Représentant des salariés

Madame Clara DULUC, Greffière lors de l’audience
Madame Valentine SOUCHON, Greffière lors du délibéré

DEBATS : A l’audience publique tenue le 04 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2025.

Pôle social - N° RG 23/01029 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQER

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [J], salarié de la SAS [3], a été victime d’un accident de travail le 20 mars 2017, le certificat médical initial joint à la déclaration mentionnant “sciatalgie L5, S1 G”, pris en charge au titre des risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse ou la CPAM) suivant un courrier en date du 16 mai 2017.

L’état de monsieur [L] [J] a été jugé consolidé avec séquelles au 7 août 2022.

Par décision en date du 9 septembre 2022, la caisse a attribué à monsieur [L] [J] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 28 %, relevant des “séquelles d’un traumatisme lombaire consistant en la persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle importantes (qu’il y ait ou non séquelle de fracture) + épisode dépressif réactionnel aux douleurs chroniques”.

La SAS [3] a d’abord contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) puis a saisi par l’intermédiaire de son conseil, suivant une requête envoyée le 28 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, en contestation de la décision implicite de rejet, la CMRA postérieurement suivant une décision envoyée le 23 août 2023 ayant confirmé la décision de la caisse et le taux d’IPP de 28%.

Après un appel en audience de mise en état, la caisse représentée par son conseil indiquant à cette date ne pas vouloir ni conclure ni adresser de pièces, le dossier a été fixé pour être plaidé à l’audience du 4 mars 2025.

A cette date, la société [3], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions et demande au tribunal :
- de réviser le taux d’IPP et le limiter à 15 %,
- subsidiairement d’ordonner une mesure d’expertise,
- et en tout état de cause de condamner la caisse à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que monsieur [J] a été victime de six accidents de travail entre 2003 et 2022. Elle rappelle que l’accident survenu le 11 mars 2015 est à l’origine de deux interventions chirugicales, a été consolidé au bout de deux ans, le 5 mars 2017 avec encore des douleurs intenses et a conduit à l’atttribution d’un taux d’IPP de 6 %. Elle précise que seulement 15 jours plus tard, monsieur [J] a été victime d’un nouvel accident de travail le 20 mars 2017 à l’origine de 5 ans d’arrêt de travail. Elle indique que l’état séquellaire de l’accident du 11 mars 2015 a été minimisé ce qui a entrainé une surévaluation des séquelles physiques imputables à l’accident du 20 mars 2017. Elle ajoute qu’il n’est pas cohérent que la caisse impute les séquelles psychologiques au seul accident de 2017 alors qu’elles sont aussi en lien avec l’accident de 2015. Elle indique que fort de ces éléments le taux d’IPP ne peut excéder 15%.

La CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, a finalement déposé des conclusions et pièces et demande au tribunal de confirmer la décision de la CMRA fixant à 28 % le taux d’IPP opposable à la société et de débouter la société de ses demandes d’expertise et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que le médecin conseil a pris en compte l’état antérieur résultant de l’accident survenu en 2015 dans l’évaluation du taux d’IPP de l’accident de 2017. Elle précise d’une part que pour les gênes le barème indicatif prévoit un taux compris entre 15 et 25 %, le médecin conseil, confirmé par la CMRA, ayant retenu un taux de 20 % afin de tenir compte du taux d’IPP de 6 % attribué pour l’accident survenu en 2015 et d’autre part que pour l’état dépressif le barème prévoit un taux compris entre 10 à 20 %, le médecin ayant retenu un taux de 8 % après application de la formule de Baltazar. Elle ajoute que le médecin conseil a d’ores et déjà répondu aux objections élevées par le médecin conseil de l’employeur de sorte qu’une mesure d’expertise n’apparait pas justifié.

Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [J]:

Aux termes de l'article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).

Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.

Le barème indicatif des accidents du travail prévoit pour:

“3.2 RACHIS DORSO LOMBAIRE:
Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l'image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l'examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu'elles l'ont été au repos ou après un effort.
L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l'accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) :
- Discrètes 5 à 15%
- Importantes 15 à 25 %
- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40%”

Et “4.4 TROUBLES PSYCHIQUES : Troubles mentaux organiques
4.4.1 - Aigus
Ces troubles peuvent comporter une confusion mentale de niveau variable ou un état délirant aigu.
Il s'agit, là encore, comme pour les troubles neurologiques aigus, d'états évolutifs pendant lesquels la consolidation n'est pas envisageable.

4.4.2 - Chroniques
Etats dépressifs d'intensité variable :
- soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %.
- soit à l'opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %.
Troubles du comportement d'intensité variable : 10 à 20 %.

En l’espèce, la CPAM a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 28% confirmé par la CMRA qui a relevé :
“ Compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique du 19 juillet 2022 retrouvant une limitation importante de la mobilité du rachis lombaire avec syndrome depressif réactionnel sévère encore sous traitement chez un assuré technicien prototypage automobile âgé de 40 ans et de l’ensemble des documents vus, la commission décide de maintenir le taux à 28%”.

Par référence au barème :
- les gênes étant qualifiées d’importantes, le taux doit être compris entre 15 et 25%,
- et le syndrome dépressif réactionnel étant qualifié de sévère, le taux doit être compris entre 10 et 20%.

Il est certain que Monsieur [J] a été victime d’un précédent accident de travail le 11 mars 2015 qui a donné lieu au titre des séquelles “d’une hernie discale opérée, type limitation globale de la mobilité du rachis” à l’attribution d’un taux de 6%.

Il existe donc un état antérieur au titre des séquelles physiques, dont il a été tenu compte tant par le médecin conseil de la caisse que par la CMRA. Le docteur [H] médecin conseil de l’employeur relève en effet (pièce 12) que le rapport médical d’évaluation du taux d’IPP relatif à l’AT du 20 mars 2017 mentionne au titre des antécédents de la victime l’accident du 11 mars 2015 qui a donné lieu à une discectomie complète le 18 mai 2016 et à l’attribution d’un taux d’IPP de 6%.

En revanche, en l’absence de mention au titre des séquelles de l’accident du 11 mars 2015 d’un état dépressif, cet état ne peut être imputé qu’à l’accident du 20 mars 2017, de sorte qu’a minima le taux doit être de 10%, étant observé qu’il est fait état sans contestation sérieuse par l’employeur, d’un état dépressif sévère qui doit conduire à retenir un taux de 12%.

Il convient enfin de relever que le médecin conseil de la SAS [3] dans son rapport semble faire une confusion puisqu’il indique que l’état fonctionnel, dont il reconnait l’importance, “serait principalement en relation avec l’évolution pour son propre compte d’un état antérieur traité chirurgicalement en 2015 et 2016 qui ne résulte pas des séquelles de l’AT du 20 mars 2017 mais de celles d’un AT antérieur survenu le 11 mars 2015".

Or, il est acquis que le 20 mars 2017, monsieur [J] a été victime d’un nouvel accident de travail et non d’une rechute de l’accident du 11 mars 2015, faute de contestation par l’employeur de la décision de la caisse en date du 16 mai 2017, de sorte que les conclusions du médecin conseil de l’employeur qui se fonde sur une rechute pour évaluer le taux à 15 % sont inopérantes.

Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, l’état antérieur au titre du rachis ayant été pris en compte, il y a lieu de confirmer le taux d’IPP de 28 %, soit 16% pour les séquelles physiques (qui tient compte de l’état antérieur) et 12% pour l’état dépressif sévère, consécutives à l’accident de travail du 20 mars 2017, sans qu’il ne soit nécessaire de recourir à une mesure d’expertise, le tribunal s’estimant suffisamment informé.

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société [3], succombant, sera tenue aux entiers dépens et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 12 mai 2025 ;

DÉBOUTE la société SAS [3] de toutes ses demandes;

CONFIRME dans les rapports caisse-employeur, à 28% le taux d’incapacité permanente partielle octroyé à Monsieur [L] [J] suite à son accident de travail du 20 mars 2017;

CONDAMNE la société SAS [3] aux dépens.

Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE

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