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TJ 78646, 12 mai 2025, RG 23/00966


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Date
12/05/2025
Numéro
23/00966
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
682241e63cb412de32590532

Texte de la décision

11,260 caractères

Pôle social - N° RG 23/00966 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPQ7

Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [Z] [L]
- CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 12 MAI 2025

N° RG 23/00966 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPQ7

Code NAC : 88M

DEMANDEUR :

M. [Z] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]

comparant,

DÉFENDEUR :

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
Service juridique de la MDPH
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Mme [B] [G], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Philippe BENECH, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Mickaël PAWELEC, Représentant des salariés

Mme Clara DULUC, Greffière lors débats
Mme Marie-Bernadette MELOT, greffière lors des délibérés

DEBATS : A l’audience publique tenue le 04 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 juin 2022, monsieur [Z] [L], né le 21 août 1965, a déposé une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (ci-après MDPH).
Après évaluation par l’équipe pluridisciplinaire, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH des Yvelines a, par décision du 13 octobre 2022, rejeté sa demande d’AAH, au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 50%.
Monsieur [Z] [L] a formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO).
La CDAPH de la MDPH des Yvelines a, par décision du 8 juin 2023, confirmé le bien-fondé de la décision du 13 octobre 2022 rejetant la demande d’AAH.
Monsieur [Z] [L] a, par lettre recommandée expédiée le 13 août 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester ce refus d’AAH.
A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2025.
A l’audience, monsieur [Z] [L], comparant en personne, demande au tribunal de réformer la décision de la MDPH et de lui attribuer l’AAH, ayant sollicité dans sa requête initiale une demande d’expertise.
Il conteste le taux d’incapacité de 50%, rappelant souffrir de plusieurs pathologies, certaines étant apparues postérieurement à sa demande examinée par le tribunal comme ses problèmes de vue, ayant déposé une nouvelle demande auprès de la MDPH qui a été refusée. Il précise que très récemment en février 2025 il lui a été diagnostiqué un cancer de la prostate. Il indique pour le dossier objet de la saisine du tribunal ne pas pouvoir rester debout longtemps, souffrant du dos et présentant des troubles de la marche. Il rappelle être bénéficiaire du RSA et ne plus travailler depuis 2018/2019. Il ajoute être fatigué de tous les refus qui lui sont opposés. Il précise vivre en foyer [5] et avoir trois enfants âgés de 15, 23 et 24 ans qu’il voit occassionnellement.
En défense, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, développe ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de :
- dire le recours introduit par monsieur [L] mal fondé ;
Par conséquent,
- confirmer que monsieur [L] ne présentait pas d’atteinte de son autonomie individuelle lors de sa demande ;
- confirmer que monsieur [L] présentait un taux inférieur à 80 % lors de sa demande;
- confirmer l’évaluation d’un taux d’incapacité inférieur à 50 % pour Monsieur [L] lors de sa demande;
- dire que monsieur [L] ne présentait pas les conditions pour bénéficier de l’AAH lors de sa demande ;
- confirmer la décision de la CDAPH en date du 8 juin 2023 soit le rejet de la demande d’Allocation aux adultes handicapés;
- rejeter, pour le surplus, l’intégralité des demandes de monsieur [L].
Elle fait valoir que le taux inférieur à 50% attribué à monsieur [L] est justifié par le fait qu’au jour de sa demande il ne présentait pas une atteinte à l’autonomie individuelle, ni des retentissements importants dans l’ensemble des activités des trois sphères de la vie : domestique, sociale et professionnelle. Elle rappelle que monsieur [L] a présenté des nouvelles demandes en 2024 pour obtenir AAH et la CMI mention stationnement qui lui ont été refusées.
Sur demande du tribunal, la MDPH a été invitée à transmettre les décisions de rejet, ce qui a été fait.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'allocation aux adultes handicapés :

En application des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande :
- soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%,
- soit un taux d’incapacité compris entre 50 à 79% et justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Un taux de 50% à 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Il sera rappelé que la pathologie ne permet pas à elle seule l’évaluation du taux d’incapacité, il faut donc évaluer les retentissements de celle-ci dans l’autonomie individuelle de la personne puis dans les trois sphères de la vie (sociale, domestique et professionnelle).
En l'espèce, la CDAPH de la MDPH des Yvelines a estimé le taux d'incapacité de monsieur [L] comme étant inférieur à 50% au jour de sa demande.
Ce taux a ensuite été confirmé par la CDAPH après RAPO.
Aux termes des éléments transmis lors de sa demande d’attribution de l’AAH, monsieur [L] a joint le certificat médical CERFA renseigné par le docteur [W] qui mentionne au titre des pathologies “une maladie vasculaire évolutive avec une hypertension artérielle équilibrée après une trithérapie et une gonarthrose bilatérale”.
Il retient une fatigabilité et une anémie chronique.
Il rappelle le traitement médical et le suivi en cardiologie 3 à 4 fois par an et l’HDJ à l’hôpital [6].
Il n’est constaté aucun “trouble grave entrainant une entrave majeure dans la vie quotidienne avec atteinte à son autonomie individuelle”, l’ensemble des items étant côtés en A.
Par conséquent, son taux d’incapacité ne peut être qu’inférieur à 80%.
Il convient dès lors de rechercher si les déficiences de monsieur [L] entraînent des troubles importants à la fois dans la vie professionnelle, sociale et domestique, condition indispensable pour bénéficier d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, à la date de la demande.
Il ressort du certificat médical joint à la demande d’AAH que :

* S’agissant de la sphère domestique :

Monsieur [L] présente des retentissements modérés pour l’ensemble des tâches (prendre son traitement, gérer ses suivis, faire les courses, préparer les repas, assurer les tâches ménagères, faire les démarches administratives et gérer son budget). L’ensemble étant côté B est réalisé avec difficulté mais sans aide humaine.
Il ne présente aucun retentissement concernant son orientation dans le temps et l’espace, son entretien personnel, la gestion de son comportement et de sa sécurité personnelle, ni de sa communication.
Ces éléments ont conduit à juste titre la MDPH à considérer qu’il ne présentait pas des troubles importants dans la sphère domestique du fait de ses pathologies.

* S’agissant de la sphère sociale :

Monsieur [L] vit seul en foyer [5]. Il a trois enfants qu’il voit occassionnellement. Il est noté un isolement par le médecin mais sans lien avec ses pathologies qui n’ont pas d’incidence sur ses relations sociales.
Dès lors, il ne peut être retenu des troubles importants dans ce domaine.

* S’agissant du retentissement professionnel :

Le Docteur [W] retient (même s’il se trompe d’item) qu’il existerait un retentissement sur l’aptitude au poste ou au maintien dans l’emploi.
Monsieur [L] ne travaillant plus depuis 2018, il convient d’estimer que le médecin retient en réalité un retentissement sur la recherche d’emploi ou le suivi de formation.
Cependant, Monsieur [L] ne justifie pas être inscrit à France Travail ou rechercher un emploi ou une formation. Il indique que ses pathologies du fait notamment de la difficulté à tenir la station debout et à se déplacer rendent impossible l’obtention d’un emploi. Il est exacte que le médecin dans son certificat mentionne un périmètre de marche restreint à 150 mètres et des douleurs régulières (et non permanentes) du fait des pathologies de Monsieur [L].
Dès lors, il existe possiblement un retentissement dans la sphère professionnelle.
Toutefois, en l’absence de retentissement dans la sphère domestique et sociale, ce retentissement professionnel ne suffit pas à lui permettre de bénéficier d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%.
Dès lors, son taux d’incapacité est inférieur à 50%.
Il en résulte que Monsieur [Z] [L] ne remplissait pas, au jour de sa demande, les conditions requises pour pouvoir bénéficier de l'AAH.
Son recours ne pourra qu’être rejeté, sans qu’il ne soit nécessire de recourir à une mesure d’expertise, le tribunal s’estimant suffisamment informé par les pièces produites aux débats.

Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [Z] [L], succombant à l'instance, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 12 mai 2025 :

Rejette le recours de Monsieur [Z] [L];
Dit bien fondée la décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines en date 8 juin 2023, ayant fixé à moins de 50% le taux d’incapacité de Monsieur [Z] [L] et, par conséquent, lui ayant refusé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
Déboute Monsier [Z] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Monsieur [Z] [L] aux dépens.

Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.

La Greffière La Présidente

Mme Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE

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