TJ 78646, 12 mai 2025, RG 24/00338
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 24/00338 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5F5
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- S.A.S. [14]
- CPAM DU VAL D’OISE
- Me Anne-Laure DENIZE
- Docteur [I] [W]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 12 MAI 2025
N° RG 24/00338 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5F5
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
S.A.S. [14]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Maître Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS,
substituée par Maître David BODSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DU VAL D’OISE
[Adresse 17]
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Madame [K] [G], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Philippe BENECH, Représentant le employeurs et les travailleurs indépendants
Monsieur Mickaël PAWELEC, Représentant des salariés
Mme Clara DULUC, Greffière lors des débats
Mme Marie-Bernadette MELOT, Greffière lors du délibéré
DEBATS : A l’audience publique tenue le 04 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2025.
Pôle social - N° RG 24/00338 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5F5
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 octobre 2022, Monsieur [E] [C] [M], coffreur-boiseur au sein de la société [14], a déclaré une maladie auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise (ci-après CPAM ou Caisse), sur la base d’un certificat médical initial daté du 29 mars 2021 mentionnant : « lombosciatique par hernie discale lombaire opérée, hernie L3-L4 et L4-L5 droite », laquelle a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La maladie professionnelle de Monsieur [E] [M] du 09 janvier 2021, soit la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil, a été considérée comme consolidée au 22 juin 2023.
La CPAM du Val-d’Oise a, par décision en date du 21 juillet 2023, notifié à Monsieur [E] [C] [M] et à son employeur, la société [14], l’attribution d’un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 10% à compter du 23 juin 2023 pour des «séquelles en Mp [maladie professionnelle] d’une lombosciatique L4-L5 traitée chirurgicalement».
Par l’intermédiaire de son conseil, la société [14] a, par courrier recommandé daté du 20 septembre 2023, saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la région Paris Île-de-France, aux fins de contester le taux d’IPP attribué à son salarié au titre de l’affection du 09 janvier 2021 et a mandaté le docteur [X] [O] pour l’assister et recevoir les pièces médicales, notamment le rapport d’évaluation des séquelles établi par le médecin-conseil.
Par l’intermédiaire de son conseil, la société [14] a, par requête déposée au greffe le 01 mars 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CMRA.
A défaut de conciliation possible des parties et après un renvoi de la mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie en date du 04 mars 2025.
A cette date, la société [14], représentée par son conseil, a abandonné sa demande en inopposabilité du taux d’IPP, son médecin conseil ayant reçu le rapport d’évaluation des séquelles, et demande au tribunal de :
A titre principal :
- fixer à 8 % le taux d’IPP de Monsieur [E] [M];
A titre subsidiaire :
- constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la fixation du taux d’IPP ;
- en conséquence, ordonner, avant dire-droit, au contradictoire du docteur [X] [O] (sis [Adresse 4], [Localité 10]), une consultation sur pièces, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, confié à tel Médecin consultant qu’il plaira au tribunal de désigner, l’expert médecin désigné aura pour mission de :
- se faire communiquer les éléments médicaux du dossier de Monsieur [E] [C] [M] dont notamment le rapport médical d’évaluation des séquelles établi par le médecin-conseil de la CPAM pour fixer un taux d’IPP de 10% ;
- dire si les séquelles présentées par Monsieur [E] [M] justifiant qu’un taux d’IPP de 10 % soit retenu pour la maladie professionnelle du 09 janvier 2021 ;
- mettre les frais de consultation à la charge de la CPAM du Val-d’Oise.
En tout état de cause,
- débouter la CPAM du Val-d’Oise de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Elle expose que son médecin conseil au vu du rapport d’évaluation des séquelles estime que le taux d’IPP doit être fixé à 8%. Elle ajoute qu’à défaut de retenir le taux de 8%, il convient au regard du caractère médical du différent, d’ordonner une mesure d’expertise ou consultation sur pièces.
En défense, la CPAM du Val-d’Oise, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, a soutenu oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
A titre principal :
- confirmer la décision de la caisse qui fixe à 10 % le taux d’IPP de Monsieur [E] [M], opposable à la société [14] ;
- débouter la société [14] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
- ordonner une consultation médicale sur pièces.
Elle expose que le médecin conseil a fait une exacte application du barème en retenant un taux d’IPP de 10%. Subsidiairement elle précise qu’il convient de privilégier une mesure de consultation sur pièces.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile que le délibéré sera rendu par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera précisé que les rapports entre un assuré et une Caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la Caisse. Dès lors, la présente décision sera sans incidence sur l’existence de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise du 21 juillet 2023, ayant attribué à Monsieur [E] [M] un taux d’IPP de 10%, celle-ci restant acquise à l’assuré.
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, étant toutefois rappelé qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l’espèce, les éléments médicaux détenus par la CPAM du Val-d’Oise étant couverts par le secret médical, en ce compris le rapport d’évaluation des séquelles, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier la pertinence de la décision de la Caisse ainsi que les observations du docteur [X] [O], médecin conseil mandaté par la société [14], contenues dans son avis en date du 20 janvier 2025, sans solliciter l’avis d’un consultant.
Il convient donc d’ordonner avant dire droit une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [I] [W], [Adresse 7] - [Localité 9], Tél : [XXXXXXXX01],Portable : [XXXXXXXX02] ; mail : [Courriel 15] , médecin expert, conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, avec mission de :
- dire s’il existait à la date de la consolidation de Monsieur [E] [C] [M] du 22 juin 2023, un état antérieur et/ou intercurant associé et, dans l’affirmative, le décrire en indiquant si cet état a été influé par la maladie professionnelle du 09 janvier 2021 ;
- fixer, à la date de la consolidation, soit au 22 juin 2023, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [14], concernant Monsieur [E] [M], par référence au barème indicatif d’invalidité, en mentionnant avec le plus de précision possible l’état séquellaire de l’assuré à la date de sa consolidation du 22 juin 2023 ;
Par application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision peut être frappée d'appel, dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, c’est-à-dire indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du premier président de la cour d'appel, s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
Pôle social - N° RG 24/00338 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5F5
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, et mis à disposition au greffe le 12 mai 2025 :
PREND ACTE de l’abandon de la demande en inopposabilité formulée par la SAS [14];
ORDONNE une consultation médicale, sur pièces, sans convocation des parties, confiée au Docteur [I] [W], expert judiciaire : [Adresse 7], [Localité 9] ; Tél : [XXXXXXXX01] ; Portable : [XXXXXXXX02] ; mail : [Courriel 15] avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, soit au 22 juin 2023, et par référence au barème indicatif d’invalidité, de:
- dire s’il existait à la date de la consolidation de Monsieur [E] [C] [M] du 22 juin 2023, un état antérieur et/ou intercurant associé et, dans l’affirmative, le décrire en indiquant si cet état a été influé par la maladie professionnelle du 09 janvier 2021 ;
- fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [E] [C] [M], qui demeurera opposable à la société [14] par suite de la maladie professionnelle constatée médicalement par certificat médical daté du 29 mars 2021, en mentionnant avec le plus de précision possible l’état séquellaire de l’assuré à la date de sa consolidation du 22 juin 2023;
DIT que la CPAM du Val-d’Oise transmettra sous pli confidentiel directement à l’attention de l’expert désigné, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code, et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente décision ;
DIT que la CPAM du Val-d’Oise, si elle ne l’a pas déjà fait, devra notifier ces rapports (rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code) au médecin-conseil mandaté par la société [14], à savoir le docteur [X] [O] - sis [Adresse 4], [Localité 10], [Courriel 16] ;
DIT que la société [14] pourra transmettre toute pièce utile directement au consultant dans le délai de vingt jours suivant la notification de la présente décision ou dans le délai de vingt jours suivant la réception des rapports qui lui auront été adressés par la CPAM du Val-d’Oise ;
DIT qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus au consultant ;
DIT que le consultant devra remettre son rapport au greffe avant le 12 septembre 2025;
DIT que les frais de consultation seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie, conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que les honoraires du consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’examen de l’affaire et les parties à l’audience du 25 novembre à 15 heures 30, qui aura lieu:
Tribunal judiciaire
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 11]
PRECISE que la notification de la présente décision vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
RESERVE les dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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