TJ 78646, 12 mai 2025, RG 24/00501
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 24/00501 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7EP
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [O] [R]
- CRAMIF
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 12 MAI 2025
N° RG 24/00501 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7EP
Code NAC : 88T
DEMANDEUR :
M. [O] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
assisté de Mme [P] [R] [T], munie d’une attestation d’aidant familial
DÉFENDEUR :
CRAMIF
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [S] [V], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Philippe BENECH, Représentant le employeurs et les travailleurs indépendants
Monsieur Mickaël PAWELEC, Représentant des salariés
Mme Clara DULUC, Greffière lors des débats
Mme Marie-Bernadette MELOT, greffière lors des délibérés
DEBATS : A l’audience publique tenue le 04 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2025.
Pôle social - N° RG 24/00501 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7EP
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [R] a renseigné le 28 février 2021 une demande de pension d’invalidité de première catégorie à effet du 1er avril 2021.
La CRAMIF le 21 juin 2021 lui a notifié un refus.
Monsieur [O] [R] a déposé une nouvelle demande le 5 février 2023 qui a été à nouveau rejetée par la CRAMIF le 22 mai 2023.
Monsieur [R] a contesté ce refus devant la commission de recours amiable (CRA) qui a confirmé le 19 janvier 2024 le rejet.
Monsieur [O] [R] a, par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 19 avril 2024, saisi le pôle social de tribunal judiciaire de Versailles en contestation de la décision explicite de rejet.
A défaut de conciliation entre les parties, le dossier a été appelé à l’audience du 11 juin 2024 et renvoyé à la demande de la CRAMIF pour un réexamen de la demande, à l’audience du 3 décembre 2024.
La CRAMIF a notifié le 19 juillet 2024 à monsieur [R] l’attribution d’une pension d’invalidité première catégorie à effet du 1er avril 2021, régularisant l’arriéré à hauteur de 21 969,41 € nets puis lui versant une somme de 572,98 € nets par mois.
A l’audience du 3 décembre 2024, Monsieur [R] assisté de sa soeur, a sollicité un renvoi afin de formuler une demande de dommages et intérêts, reconnaissant que sa demande au titre de la pension d’invalidité première catégorie est devenue sans objet puisque son dossier a été régularisé.
C’est dans ce contexte que le dossier a été renvoyé à l’audience du 4 mars 2024 où il a été plaidé.
A cette date, Monsieur [R] assisté de sa soeur, Mme [R] [T], a sollicité la condamnation de la CRAMIF au paiement d’une somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts.
Il rappelle avoir été en 2018 licencié pour inaptitude de son poste de chauffeur de bus, métier qu’il exerçait depuis plusieurs années, ayant ensuite exercé comme VTC sous le statut d’auto entrepreneur de 2019 à la fin de l’année 2021, mettant un terme à cette activité à la suite de la découverte de sa bipolarité et s’inscrivant alors à Pôle emploi, espérant réussir une reconvertion professionnelle. Il précise que ces problèmes de santé s’aggravant il a été hospitalisé en milieu spécialisé. Il expose avoir multiplié les démarches pour obtenir une pension d’invalidité auprès de la CRAMIF en 2023/2024 à la suite du premier rejet intervenu en 2021. Il estime avoir subi un préjudice moral et financier en lien avec la durée des démarches entreprises, des frais engagés et de l’angoisse que cela a généré. Il ajoute s’être trouvé sans ressource financière à compter de la fin de l’année 2022 ce qui a provoqué une profonde détresse morale et a engendré des tensions dans son couple. Il précise avoir subi des humiliations de la part de son épouse et un divorce. Il conclut que la CRAMIF a commis une faute en ne lui attribuant pas une pension d’invalidité à l’origine de ses humiliations, de son divorce et de ses difficultés financières.
En défense, la CRAMIF, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, a soutenu oralement ses conclusions et demande au tribunal de débouter monsieur [O] [R] de toutes ses demandes et le condamner aux entiers dépens.
Elle rappelle que lors du dépôt de la première demande, monsieur [R] n’a coché aucun régime d’affiliation, cochant lors de son deuxième dossier “régime salarié” ce qui a conduit au rejet de sa demande. Elle précise que dans le cadre de son recours exercé devant le tribunal à la suite de la confirmation du rejet par la CRA, la caisse a constaté que monsieur [R] était polyactif et a examiné sa demande au titre du régime des travailleurs indépendants, ce qui a conduit à l’attribution rétroactive d’une pension d’invalidité 1ère catégorie à effet du 1er avril 2021. Elle expose que monsieur [R] ne rapporte pas la preuve ni d’une faute commise par la CRAMIF ni d’un préjudice et donc ni d’un lien de causalité. Elle indique qu’il est inexact de soutenir que la CRAMIF est restée muette face aux multiples sollicitations de monsieur [R] sachant qu’il n’y a eu aucune demande entre juin 2021 et février 2023 soit entre la première décision de rejet et le dépôt d’une nouvelle demande. Elle précise que depuis février 2023, il n’est établi l’envoi que de 5 courriers ou courriels à la CRAMIF, les autres documents ou courriers ne lui étant pas destiné, de sorte que rien ne permet de caractériser une faute de la CRAMIF. Elle ajoute qu’il n’est démontré aucun préjudice financier, Monsieur [R] contrairement à ses affirmations ne s’étant pas retrouvé sans ressource, la CRAMIF étant parfaitement étrangère aux problèmes de couple qu’il a rencontré et qui ont conduit à son divorce.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la pension d’invalidité 1ère catégorie:
Les parties conviennent que la demande a été régularisée, la CRAMIF ayant attribué à monsieur [R] à effet du 1er avril 2021 une pension d’invalidité première catégorie, l’arriéré des pensions ayant été réglée et celle-ci étant désormais versée à terme échu.
Sur la demande de dommages et intérêts:
A titre liminaire il convient de relever que la situation médicale de Monsieur [O] [R] est lourde, ce dernier ayant présenté tant des pathologies physiques que mentales, rendant son suivi administratif complexe, plusieurs organismes étant concernés, l’ensemble de la gestion reposant sur la soeur de l’assuré.
Il n’en reste pas moins que sa demande de dommages et intérêts doit être examinée au visa de l’article 1240 du code civil qui dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Ainsi celui qui réclame des dommages-intérêts doit donc prouver son préjudice, une faute de celui qui est tenu pour responsable et le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Il appartient donc à Monsieur [O] [R] de démontrer :
- une faute de la CRAMIF,
- un préjudice,
- et le lien de causalité entre la faute et son préjudice.
En l’espèce, Monsieur [R] soutient que la CRAMIF a commis une faute en ne donnant aucune suite à ses demandes écrites et ses appels téléphoniques.
Or, il ressort des pièces produites :
- qu’aucun courrier n’a été adressé à la CRAMIF entre le 14 juin 2021, date du refus opposé à la première demande de pension d’invalidité et le 5 février 2023, date du dépôt de la deuxième demande de pension d’invalidité,
- qu’au cours de l’examen de la deuxième demande, la CRAMIF a sollicité par courrier du 6 avril des éclaircissements auprès de Monsieur [R] sur sa situation, l’organisme étant ensuite relancé deux fois par monsieur [R] pour connaitre la suite réservé à sa demande dont une demande postérieure à la décision de rejet, les deux autres correspondances étant destinées l’une au médiateur et l’autre à la CRA.
Il n’est aucunement caractérisé une succession de courrier resté sans réponse de la part de la CRAMIF.
Il apparait au surplus que le défenseur des droits a été saisi pour des difficultés rencontrées avec la CPAM.
Ainsi, il n’est démontré aucune faute, monsieur [R] ne pouvant reprocher à la CRAMIF son choix de ne pas avoir contesté la première décision de rejet en date du 14 juin 2021.
S’agissant du préjudice, Monsieur [R] affirme que l’absence de versement de la pension d’invalidité est à l’origine de difficultés financières. Cependant il ne produit aucune pièce pouvant caractériser ces difficultés comme des demandes d’aide auprès d’association ou de soutien financier auprès de sa famille ou encore de factures impayées. La seule affirmation de monsieur [R] non étayée de pièces ne peut suffire à établir des difficultés financières.
Enfin si le tribunal n’entend pas remettre en cause la séparation du couple, le divorce et les humiliations, rien ne peut être imputé à la CRAMIF, aucun lien de causalité n’étant établi entre ces évènements/sentiments et la demande de pension d’invalidité.
Dès lors, à défaut de caractériser une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice, monsieur [O] [R] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires:
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La CRAMIF, succombant à l’instance sur la demande principale d’attribution de la pension d’invalidité première catégorie, sera tenue aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025,
CONSTATE qu’il a été attribué par la CRAMIF à Monsieur [O] [R] une pension d’invalidité de première catégorie à effet du 1er avril 2021;
DIT en conséquence, la demande sans objet;
DEBOUTE Monsieur [O] [R] de sa demande de dommages et intérêts;
CONDAMNE la CRAMIF aux entiers dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Mme Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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