TJ 78646, 12 mai 2025, RG 25/01082
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE VERSAILLES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ──────────
Cabinet de Aurélia GANDREY
Dossier n° N° RG 25/01082 - N° Portalis DB22-W-B7J-TA63
N° minute : 25/1041
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Marie FAUVEL, greffier ;
Vu les dispositions des articles L.614-1 et suivants, L 741-1 et suivants L.744-1, R.743-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 6 mai 2025 notifiée par le préfet du Val de Marne à M. [G] [S] le 7 mai 2025 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 6 mai 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 7 mai 2025 à 18h20 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 Mai 2025 reçue et enregistrée le 10 Mai 2025 à 15h04 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DU VAL DE MARNE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître TERMEAU,
PERSONNE RETENUE
M. [G] [S]
né le 21 Mars 2003 à [Localité 4]
de nationalité Roumaine
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître HOCHART substituant Maître Nicolas DEMIAZ, avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
;
Maître TERMEAU, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître HOCHART substituant Maître Nicolas DEMIAZ, avocat de M. [G] [S], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [G] [S] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- SUR LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT
Attendu que la décision de placement en rétention est régulière ;
II- SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ; qu’en effet, même si le retenu fait valoir une attestation d’hébergement, et le fait qu’il serait père d’une enfant vivant sur le territoire national, il n’est pas rapporté la preuve effective que Monsieur [S] demeurerait de manière régulière et pérenne dans ce logement ; que ses garanties de représentation sur le territoire national apparaissent donc limitées ; qu’au demeurant, il précise clairement à l’audience qu’il n’entend pas quitter la France, y ayant ses attaches personnelles et familiales ; qu’il existe donc un risque de fuite ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort,
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DU VAL DE MARNE recevable,
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [G] [S] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [G] [S] pour une durée de vingt-six jours à compter du 10 mai 2025 ;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance sans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, - [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles le 12 Mai 2025 à ______ H ______
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 12 Mai 2025
L’avocat Le représentant de la Préfecture
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 12 Mai 2025
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 12 Mai 2025
Le greffier
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