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TJ 01053, 29 avr. 2025, RG 24/00666


Vérifier : TJ 01053, 29 avr. 2025, RG 24/00666 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/04/2025
Numéro
24/00666
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Référés
Type
other
Id
6822443b3cb412de32590b44

Texte de la décision

12,484 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 29 AVRIL 2025

N° RG 24/00666 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G565

MINUTE N° 25/

Dans l’affaire entre :

Madame [L] [T]
née le 19 Mai 1970 à [Localité 7] (69)
demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Nelly LLOBET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 56

DEMANDERESSE

et

S.A.S. GRC GROUPE RENOV CONCEPT, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 829 878 990, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Benoît DE BOYSSON, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 124

DEFENDERESSE

* * * *

Magistrat : Madame CARDONA,

Greffier : Madame LAVENTURE lors des débats,
Madame BOIVIN lors de la mise à disposition,

Débats : en audience publique le 04 Mars 2025

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [L] [T] a confié à la société Groupe Renov Concept des travaux sur une dépendance, pour un montant de 70 818,69 euros TTC, selon devis du 10 octobre 2023.

Les travaux ont démarré fin janvier 2024 et une somme de 59 493,60 euros a été versée.

Se plaignant de l’abandon du chantier depuis fin avril 2024 et de la présence de malfaçons, Mme [L] [T] a fait citer la société Groupe Renov Concept devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, aux fins de voir :

- condamner la société Groupe Renov Concept à lui payer la somme de 162 250,65 euros à tittre de provision et sous astreinte,

- à titre subsidiaire, ordonner une expertise, aux frais avancés de la société Groupe Renov Concept,

- à défaut, condamner la société Groupe Renov Concept à lui payer une provision ad litem de 10 000 euros,

- rejeter la demande reconventionnelle de la société Groupe Renov Concept,

- condamner la société Groupe Renov Concept à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle expose qu’elle démontre les désordres existants et qu’elle a obtenu des devis de reprise pour 162 250,65 euros.

La société Groupe Renov Concept demande au juge des référés de :

- débouter Mme [L] [T] de sa demande de provision,

- lui donner acte de ses protestations et réserves pour l’expertise, et demander un compte entre les parties,

- rejeter la demande de provision ad litem,

- condamner Mme [L] [T] à lui payer la somme de 17 514,28 euros outre intérêt,

- enjoindre à Mme [L] [T] de lui permettre de récupérer son matériel sous astreinte,

- condamner Mme [L] [T] à lui paeyr la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande de provision de Mme [L] [T]

Il résulte des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent accorder en référé une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l'espèce la seule expertise d'assurance produite par la demanderesse n'est pas contradictoire et ne chiffre pas le montant des travaux de reprise qu'elle invoque et la provision qu'elle sollicite est supérieure au montant initial des travaux.

Au vu de ces éléments et des contestations élevées par la défenderesse, il convient de rejeter la demande de provision formulée, une expertise contradictoire étant nécessaire pour établir la réalité des désordres, leur imputabilité et faire le compte entre les parties.

Les désordres et leur imputabilité n'étant pas établis, il n'y a pas lieu à provision ad litem à ce stade et l'expertise se fera aux frais avancés de Mme [L] [T], qui y a intérêt.

Sur la demande relative aux matériels

la société Groupe Renov Concept ne démontre pas avoir laissé du matériel sur le chantier, ni l'opposition de la demanderesse à ce qu'elle puisse le récupérer et sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

Sur la demande en paiement de la société Groupe Renov Concept

La demande de la société Groupe Renov Concept visant à voir Mme [L] [T] condamnée à lui payer le solde dû, ne relève pas du juge des référés, qui ne peut statuer au fond.

Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise de protection juridique établi le 22 mai 2024, qu’il existe un motif légitime justifiant d’ordonner l’expertise sollicitée.

Il sera donc fait droit à la demande d’expertise selon mission détaillée au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Déboute Mme [L] [T] de ses demandes de provision,

Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement de la société Groupe Renov Concept,

Déboute la société Groupe Renov Concept de sa demande relative à la remise des matériels,

Ordonne une expertise ;

Désigne pour y procéder

Monsieur [X] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
[Courriel 6]
[XXXXXXXX01]

avec mission de :

Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation ;
En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
Préciser pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;
Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
Dans l’hypothèse où les désordres sont avec certitudes évolutifs, dire s’ils compromettront la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, ou s’ils affecteront la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
Donner son avis sur les solutions appropriées et chiffrer précisément leur coût ;
En cas de travaux estimés urgents par l’expert, il devra en informer les parties en leur adressant une note avec un délai de dix jours pour faire part de leurs observations et répondre aux dires des parties avant réalisation éventuelle des travaux par les demandeurs pour le compte de qui il appartiendra ;
Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
Faire le compte entre les parties ;
Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :

Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Se rendre sur les lieux et visiter les immeubles ; si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Prendre connaissance de tous documents utiles ;
Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;

Dit que :

l’expert a déjà donné son accord via l’application SELEXPERT et devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;
l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
au terme de ses opérations, l’expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 6 mois à compter de l’avis de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par Mme [L] [T], qui devra consigner la somme de 5 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans le mois de la présente décision étant précisé que :

à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commet Mme [J] [H], présidente du tribunal, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, pour surveiller l’exécution de la mesure ;

Condamne Mme [L] [T] aux dépens.

La greffière Le juge des référés

copie exécutoire + ccc le :
à
Me Benoît DE BOYSSON
Me Nelly LLOBET
3 ccc au service expertises

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