TJ 01053, 5 mai 2025, RG 22/00435
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 05 Mai 2025
Affaire :
Société [6]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE
Dossier : N° RG 22/00435 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GDD6
Décision n°25/561
Notifié le
à
- Société [6]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE
Copie le:
à
- la SELARL ABDOU ET ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Dominique VARLET
ASSESSEUR SALARIÉ : Alain CANNET
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par Me Marie christine REMINIAC, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 02 Août 2022
Plaidoirie : 03 Mars 2025
Délibéré : 5 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 février 2021, la SAS [6] a établi une déclaration d'accident du travail au titre d’un fait accidentel survenu le jour même à 10h35 à Madame [U] [P]. La déclaration a relaté les circonstances de l'accident de la manière suivante : « [U] sortait du travail des chariots de coupe pour mettre sur servante, a ressenti une douleur violente dans le dos ». La caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère (la CPAM) a pris en charge le fait accidentel au titre de la législation sur les risques professionnels le 16 mars 2021.
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 25 mars 2022, la société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts à l’accident du travail et de solliciter une expertise.
En l’absence de réponse, par courrier adressé au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec accusé de réception le 2 août 2022, la société [6] a formé un recours devant pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 décembre 2024. L'affaire a fait l'objet de deux renvois pour permettre à la CPAM de conclure et a été utilement évoquée lors de l’audience du 3 mars 2025.
A cette occasion, la société [6] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de :
Ordonner l’organisation d’une expertise médicale sur pièces afin d’établir l’imputabilité professionnelle des soins et arrêts de Madame [U] [P], leur cause exacte, et leur rapport avec son accident du travail du 5 février 2021 et le cas échéant fixer une nouvelle date de consolidation des lésions imputables au seul accident litigieux, De lui déclarer inopposables les arrêts de travail dont a bénéficié Madame [P] n’étant pas imputables de manière directe et certaine à son accident du travail du 5 février 2021.
Au soutien de ses demandes, la société [6] se prévaut de la note médicale de son médecin-conseil, le Docteur [L] et des barèmes indicatifs applicables à ce type de lésions.
La CPAM, bien que régulièrement convoquée, ne comparaît pas.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission médicale de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.
En l'espèce, la commission médicale de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur les demandes principales de la société [6] :
Par application des dispositions des articles L. 411-1 et L.461-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l'état de santé de la victime.
Il appartient à l'employeur, qui conteste l’imputabilité à l’accident du travail de tout ou partie des arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse à la suite d’une maladie professionnelle, de renverser la présomption d'imputabilité en démontrant que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail ; une relation causale, même partielle, suffisant à justifier la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Lorsque l’accident a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sauf pour l'employeur à démontrer que ces évolutions sont totalement indépendantes de l'accident du travail.
Enfin, il résulte des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l’espèce, il résulte de la note médicale établie par le médecin-conseil de l’employeur qu’il existe une discordance entre la durée des arrêts pris en charge par la caisse et la lésion initiale au regard des barèmes existants.
La commission médicale de recours amiable de la CPAM ne s’est pas prononcée sur le recours administratif préalable de l’employeur et la caisse, qui ne comparaît pas, ne formule aucune observation sur l’argumentation développée et la demande d’expertise formulée par l’employeur.
Dans ces conditions, une mesure d’instruction sera ordonnée dans les termes énoncés au dispositif de la présente décision.
Dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant par jugement réputé contradictoire, avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [6] recevable,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur pièces, dans les conditions prévues aux articles 273 et suivants du code de procédure civile,
DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [W] [N], demeurant [Adresse 5], avec mission de, après avoir convoqué la caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère et la société [6] et leurs conseils :
Se faire communiquer l'entier dossier médical de Madame [U] [P] notamment celui en possession du service médical de la caisse primaire d'assurances maladie de l’Isère en application de l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale,Prendre tous renseignements utiles auprès de ce même service,Fixer les arrêts de travail et les périodes de soins ayant notamment pour origine les lésions consécutives à l'accident du travail du 5 février 2021,Déterminer les arrêts de travail et les soins qui ne seraient pas justifiés, même partiellement, par l'accident du travail du 5 février 2021,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de difficulté de nature à compromettre le démarrage, l'avancement ou l'achèvement de ses opérations l’expert avisera le président du pôle social en charge du contrôle de la mesure d'instruction,
DIT qu’en cas de récusation ou d'empêchement de l'expert, le magistrat procédera au remplacement de l'expert par ordonnance rendue sur simple requête,
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties (médecin-conseil pour l'employeur) en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum de trois semaines,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE un rapport définitif dans le délai de quatre mois à compter de la notification qui lui aura été faite par le régisseur du versement de la provision,
RAPPELLE que par application combinée des articles 173 du code de procédure civile et R 142-16-4 nouveau du code de la sécurité sociale, l'expert doit adresser copie de son rapport à l'organisme de sécurité sociale et au médecin mandaté par l'employeur,
DÉSIGNE le magistrat qui a ordonné cette mesure pour suivre les opérations d'expertise,
DIT que la SAS [6] fera l'avance des frais d'expertise et consignera à la régie d'avances et de recettes du tribunal de grande instance dans le délai d'un mois de la notification du jugement la somme de 800,00 €,
RAPPELLE qu'en cas d'insuffisance de la provision allouée, en application de l'article 280 du code de procédure civile, l'expert doit en aviser le juge chargé du contrôle sans délai, pour solliciter la consignation d'une provision complémentaire,
RAPPELLE que faute de versement de la provision dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque et que l'instance sera poursuivie, toute conséquence pouvant alors être tirée de l'abstention ou du refus de consignation,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes,
DIT que l'affaire sera évoquée lors de la première audience utile après dépôt du rapport d'expertise,
RÉSERVE les dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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