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TJ 01053, 5 mai 2025, RG 22/00580


Vérifier : TJ 01053, 5 mai 2025, RG 22/00580 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2025
Numéro
22/00580
Lieu / cour
tj01053
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6822443d3cb412de32590ba5

Texte de la décision

9,898 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 05 Mai 2025

Affaire :

S.A.S.U. [4]

contre :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]

Dossier : N° RG 22/00580 -
N° Portalis DBWH-W-B7G-GFNV

Décision n°25/566

Notifié le
à
- S.A.S.U. [4]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]

Copie le:
à
- la SELARL R&K AVOCATS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Dominique VARLET

ASSESSEUR SALARIÉ : Alain CANNET

GREFFIER : Ludivine MAUJOIN

PARTIES :

DEMANDEUR :

S.A.S.U. [4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Maître Christophe KOLE de la SELARL R&K AVOCATS, avocats au barreau de LYON Toque n°1309

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée par Madame [M] [Z], dûment mandatée

PROCEDURE :

Date du recours : 28 octobre 2022
Plaidoirie : 03 mars 2025
Délibéré : 05 mai 2025

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 avril 2021, la SAS [4] a établi une déclaration d'accident du travail au titre d’un fait accidentel survenu la veille à 7h00 à Madame [G] [H]. La déclaration a relaté les circonstances de l'accident de la manière suivante : « Selon les dires de la salariée, elle voulait disposer un carton de produits sur une palette. Le carton serait tombé et la salariée se serait blessée au poignet droit en voulant le rattraper. ». Le certificat médical initial a été établi le jour de l’accident par le Docteur [C]. La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] (la CPAM) a pris en charge le fait accidentel au titre de la législation sur les risques professionnels le 6 mai 2021.

Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 11 mai 2022, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts à l’accident du travail.

En l’absence de réponse, par courrier adressé au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec accusé de réception le 28 octobre 2022, la société [4] a formé un recours devant pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester la décision implicite de rejet de sa contestation.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 février 2024. L'affaire a fait l'objet d’un renvoi à l’audience du 3 mars 2025.

A cette occasion, la société [4] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale sur pièces aux frais avancés de la CPAM et la communication de l’entier dossier médical de Madame [H] par la CPAM à son médecin-conseil, le Docteur [V].

Au soutien de sa demande, la société [4] se prévaut de l’importance de la durée de l’arrêt de travail en l’absence de gravité de la lésion initiale et de la note médicale de son médecin-conseil, le Docteur [W] et des barèmes indicatifs applicables à ce type de lésions.

La CPAM ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée au vu des éléments médicaux apportés par l’employeur par le biais de son médecin-conseil.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 5 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission médicale de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.

En l'espèce, la commission médicale de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction.

Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.

Le recours sera en conséquence jugé recevable.

Sur les demandes principales de la société [4] :

Par application des dispositions des articles L. 411-1 et L.461-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l'état de santé de la victime.

Il appartient à l'employeur, qui conteste l’imputabilité à l’accident du travail de tout ou partie des arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse à la suite d’une maladie professionnelle, de renverser la présomption d'imputabilité en démontrant que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail ; une relation causale, même partielle, suffisant à justifier la prise en charge au titre de la législation professionnelle.

Lorsque l’accident a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sauf pour l'employeur à démontrer que ces évolutions sont totalement indépendantes de l'accident du travail.

Enfin, il résulte des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

En l’espèce, il résulte de la note médicale établie par le médecin-conseil de l’employeur qu’il existe une discordance entre la durée des arrêts pris en charge par la caisse et la lésion initiale au regard des barèmes existants.

La commission médicale de recours amiable de la CPAM ne s’est pas prononcée sur le recours administratif préalable de l’employeur et la caisse ne s’oppose pas à la demande d’expertise formulée par l’employeur.

Dans ces conditions, une mesure d’instruction sera ordonnée dans les termes énoncés au dispositif de la présente décision.

Dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant par jugement contradictoire, avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe,

DECLARE le recours de la SAS [4] recevable,

ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur pièces, dans les conditions prévues aux articles 273 et suivants du code de procédure civile,

DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [R] [J], demeurant [Adresse 3], avec mission de, après avoir convoqué la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] et la société [4] et leurs conseils :
- Se faire communiquer l'entier dossier médical de Madame [G] [H] notamment celui en possession du service médical de la caisse primaire d'assurances maladie de [Localité 5] en application de l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale,
- Prendre tous renseignements utiles auprès de ce même service,
- Fixer les arrêts de travail et les périodes de soins ayant notamment pour origine les lésions consécutives à l'accident du travail du 22 avril 2021,
- Déterminer les arrêts de travail et les soins qui ne seraient pas justifiés, même partiellement, par l'accident du travail du 22 avril 2021,

DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de difficulté de nature à compromettre le démarrage, l'avancement ou l'achèvement de ses opérations l’expert avisera le président du pôle social en charge du contrôle de la mesure d'instruction,

DIT qu’en cas de récusation ou d'empêchement de l'expert, le magistrat procédera au remplacement de l'expert par ordonnance rendue sur simple requête,
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties (médecin-conseil pour l'employeur) en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum de trois semaines,

DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE un rapport définitif dans le délai de quatre mois à compter de la notification qui lui aura été faite par le régisseur du versement de la provision,

RAPPELLE que par application combinée des articles 173 du code de procédure civile et R 142-16-4 nouveau du code de la sécurité sociale, l'expert doit adresser copie de son rapport à l'organisme de sécurité sociale et au médecin mandaté par l'employeur,

DÉSIGNE le magistrat qui a ordonné cette mesure pour suivre les opérations d'expertise,

DIT que la SAS [4] fera l'avance des frais d'expertise et consignera à la régie d'avances et de recettes du tribunal de grande instance dans le délai d'un mois de la notification du jugement la somme de 800,00 €,

RAPPELLE qu'en cas d'insuffisance de la provision allouée, en application de l'article 280 du code de procédure civile, l'expert doit en aviser le juge chargé du contrôle sans délai, pour solliciter la consignation d'une provision complémentaire,

RAPPELLE que faute de versement de la provision dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque et que l'instance sera poursuivie, toute conséquence pouvant alors être tirée de l'abstention ou du refus de consignation,

SURSOIT à statuer sur les autres demandes,

DIT que l'affaire sera évoquée lors de la première audience utile après dépôt du rapport d'expertise,

RÉSERVE les dépens.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON

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