TJ 01053, 29 avr. 2025, RG 25/00121
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 AVRIL 2025
N° RG 25/00121 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HAF3
MINUTE N° 25/
Dans l’affaire entre :
S.A. ALLIADE HABITAT, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 960 506 152, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Hugues DUCROT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 709
DEMANDERESSE
et
COMMUNE DE [Localité 40], dont le siège social est sis [Adresse 38]
non comparante
Etablissement public DYNACITE, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 779 306 471, dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante
S.D.C. [Adresse 9], dont le siège social est sis [Adresse 9], représenté par son syndic Monsieur [P] [PD] domicilié [Adresse 9]
non comparante
E.U.R.L. LA FONCIERE DE FLORIAN, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 843 933 417, dont le siège social est sis [Adresse 27]
non comparante
S.C.I. SCEP, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 929 558 096, dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante
Madame [F] [OV] veuve [W], née le 28 Juillet 1930 à [Localité 39], demeurant [Adresse 28]
représentée par Me Laurent GARCIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1543
Monsieur [T] [I] [W], né le 20 Novembre 1954 à [Localité 40], demeurant [Adresse 25]
représenté par Me Laurent GARCIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1543
Madame [IW] [O] épouse [J], née le 18 Mars 1978 à [Localité 41], demeurant [Adresse 23]
représentée par Me Laurent GARCIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1543
Madame [N] [W] épouse [D], née le 05 Janvier 1953 à , demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurent GARCIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1543
Monsieur [C] [O], né le 03 Mai 1985 à [Localité 33], demeurant [Adresse 30]
représenté par Me Laurent GARCIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1543
Monsieur [T] [R], né le 28 Janvier 1982 à [Localité 37], demeurant [Adresse 8]
non comparant
Madame [G] [E], née le 12 Août 1986, demeurant [Adresse 8]
non comparante
Monsieur [A] [H], né le 20 Septembre 1968 à [Localité 37], demeurant [Adresse 7]
non comparant
Madame [IS] [IN], née le 14 Septembre 1980 à [Localité 36], demeurant [Adresse 24]
non comparante
Monsieur [CO] [TH], né le 05 Mai 1976 en TURQUIE, demeurant [Adresse 5]
non comparant
Monsieur [Z] [CM] [Y], né le 22 Août 1989 à [Localité 37], demeurant [Adresse 4]
non comparant
Madame [L] [S] [M] épouse [U], née le 03 Février 1964 à [Localité 37], demeurant [Adresse 22]
non comparante
DEFENDEURS
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 18 Mars 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Alliade Habitat est propriétaire de plusieurs parcelles sur la commune de [Localité 40]. Elle a pour projet de démolir 10 bâtiments existants et de réaliser 5 bâtiments en R+3 et R+4 créant ainsi 123 logements et une salle commune, sis [Adresse 4].
Une demande de permis de construire a été déposée par la société Alliade Habitat le 14 juin 2023.
Par arrêté du 10 novembre 2023, la commune de [Localité 40] a accordé le permis de construire à la société Alliade Habitat.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 32], représenté par son syndic de copropriété Nexity et voisin immédiat du projet, a contesté l’arrêté du 10 novembre 2023 par recours gracieux en date du 10 janvier 2024.
Le 25 janvier 2024, le cabinet Charles Davaux, expert judiciaire, a réalisé un procès-verbal de bornage à la demande de la société Alliade Habitat.
Le 11 juin 2024, la société Alliade Habitat a déposé une demande d’attestation de non-recours auprès du tribunal administratif de Lyon.
Par actes de commissaire de justice des 21, 24 et 25 février 2025, la société Alliade Habitat a assigné la commune de Trévoux, Dynacité - Office Public de l’Habitat de [Localité 35], Mme [E] [G], Mme [F] [X] [W] née [OV], M. [V] [I] [W], Mme [IW] [J] née [O], Mme [N] [W] née [D], M. [C] [O], M. [T] [R], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], Mme [IN] [IS], M. [TH] [CO], M. [Y] [Z] [CM], Mme [M] [L] [S], la société SCEP, l’EURL Foncière de Florian, M. [H] [A], en qualité de voisins directs du projet, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire préventive sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elle demande également que les dépens soient réservés.
Au soutien de sa demande, la société Alliade Habitat fait valoir que cette mesure est manifestement utile en amont des travaux envisagés afin de voir établir un état descriptif des immeubles avoisinants, de connaitre leur état de vétusté ainsi que leur mode de structure et de fondation.
A l’audience du 18 mars 2025, Mme [N] [W] née [D], Mme [F] [W] née [OV], M. [W], Mme [J] née [O], M. [O] ne se sont pas opposés à l’expertise et M. [R], Mme [M], M. [H], Mme [E], Mme [IN], M. [TH], M. [Y], la commune de [Localité 40], Dynacité - Office Public de l’Habitat de [Localité 35], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], la société SCEP, l’EURL Foncière de Florian, n’ont pas comparu.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte des pièces versées aux débats, en particulier la demande de permis de construire déposée le 14 juin 2023, l’extrait de plan cadastral, le recours gracieux en date du 10 janvier 2024, le procès-verbal de bornage réalisé par le cabinet Davaux le 25 janvier 2024, l’attestation de non-recours déposée le 11 juin 2024 par la société Alliade Habitat auprès du tribunal administratif de Lyon, qu’il existe un motif légitime justifiant d’ordonner l’expertise sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation et qui sera ordonnée aux frais avancés par la société demanderesse, dans l'intérêt de laquelle l'expertise est ordonnée.
Compte tenu de la nature de la demande, les dépens seront laissés à la charge de la société Alliade Habitat, demanderesse à l'expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise contradictoire à l’égard de l’ensemble des défendeurs ;
Désigne pour y procéder
Monsieur [K] [B]
[Adresse 29]
[Adresse 29]
[Courriel 34]
[XXXXXXXX01]
avec mission de :
Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur le site du projet de construction, à savoir les parcelles cadastrées Section [Cadastre 31], [Cadastre 16], [Cadastre 12], [Cadastre 10], [Cadastre 11] [Cadastre 18], [Cadastre 13], [Cadastre 19], [Cadastre 17], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 26], [Cadastre 6], situées [Adresse 4], en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ; visiter l’immeuble concerné ainsi que les immeubles riverains mentionnés dans l’assignation ;
Dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages concernés ; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire et en rechercher l’origine en précisant notamment si elles sont inhérentes à la structure de l’immeuble, à son mode de construction, son état de vétusté ou la nature du sous-sol ;
Donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser ;
Dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;
Le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre ou à mettre en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
Préciser, le cas échéant, les travaux nécessaires et en chiffrer le coût ;
Donner son avis sur la méthodologie de construction envisagée et ses répercussions sur les avoisinants ;
Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
En cas de travaux estimés urgents par l’expert, il devra en informer les parties en leur adressant une note avec un délai de dix jours pour faire part de leurs observations et répondre aux dires des parties avant réalisation éventuelle des travaux par les demandeurs pour le compte de qui il appartiendra ;
Donner son avis sur toutes difficultés éventuelles relatives à l’existence de servitude, emprise, mitoyenneté, débord de fondation et fournir, le cas échéant, tous éléments techniques afin de résoudre la difficulté et de déterminer les éventuelles responsabilités ;
Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
l’expert devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;
l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
au terme de ses opérations, l’expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal dans le délai de rigueur de 10 MOIS mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la société Alliade Habitat qui devra consigner la somme de 5 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans le mois de la présente décision étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commet Mme Emmanuèle Cardona, présidente du tribunal, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Condamne provisoirement la société Alliade Habitat aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Hugues DUCROT
Me Laurent GARCIA
3 ccc au service expertises
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