TJ 01053, 5 mai 2025, RG 24/00054
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 05 Mai 2025
Affaire :
URSSAF RHONE ALPES
contre :
M. [R] [K]
Dossier : N° RG 24/00054 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GT7U
Décision n°25/564
Notifié le
à
- URSSAF RHONE ALPES
- [R] [K]
Copie le:
à
- la SELARL [4]
- la SELARL [6]
Formule exécutoire délivrée le
à
- URSSAF RHONE ALPES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Dominique VARLET
ASSESSEUR SALARIÉ : Alain CANNET
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Charlotte GINGELL de la SELARL ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON (Toque 487)
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [K]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Maître Laurent CORDIER de la SELARL SERFATY CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l’AIN
PROCEDURE :
Date du recours : 19 Janvier 2024
Plaidoirie : 03 Mars 2025
Délibéré : 05 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [K] a été affilié à l’URSSAF RHÔNE-ALPES en qualité de gérant de la SARL [5] du 1er mars 2017 au 3 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2024, l’URSSAF RHÔNE-ALPES lui a fait signifier une contrainte décernée le 11 janvier 2024 par le directeur de l’organisme aux fins de recouvrer la somme de 14 337,00 euros correspondant aux cotisations, contributions sociales et majorations dues au titre des 2e et 3e trimestres 2024.
Par courrier adressé le 19 janvier 2024 au greffe de la juridiction, sous pli recommandé avec avis de réception, Monsieur [K] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 septembre 2024. L’affaire a été renvoyée à trois reprises à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 3 mars 2025.
A cette occasion, l’URSSAF RHÔNE-ALPES se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de :
Valider la contrainte délivrée le 11 janvier 2024 au titre des échéances 2e et 3e trimestres 2023 pour la somme de 14 337,00 euros actualisée à 2 377,00 euros, Condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 2 377,00 euros, augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, Débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes, Condamner Monsieur [K] aux dépens en ce qu’ils comprennent les frais de signification d’un montant de 73,28 euros.
L’URSSAF RHÔNE-ALPES précise que les cotisations étant dues à titre personnel par le gérant de la société, la liquidation judiciaire est sans effet sur leur exigibilité. Elle ajoute que l’absence de mention sur la mise en demeure du prénom, du nom et de la qualité du signataire de la mise en demeure est sans effet sur la validité de celle-ci dès lors que l’organisme chargé du recouvrement est clairement identifié. Elle ajoute que la mise en demeure ne constitue pas un acte administratif au sens de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle fait valoir que la contrainte est suffisamment motivée en ce qu’elle permet au cotisant d’appréhender la nature l’étendue et la cause de son obligation. Elle détaille les modalités de calcul des cotisations litigieuses précisant que les cotisations initialement calculées à titre provisionnel ont fait l’objet d’un recalcul au vu des revenus déclarés. Elle soutient qu’il incombe au cotisant d’administrer la preuve du caractère infondé de la créance dont elle se prévaut.
Monsieur [K] se réfère à ses écritures et demande à la juridiction de :
Annuler les mises en demeure en date des 27 juillet 2023 et 26 octobre 2023 ainsi que la contrainte décernée le 11 juillet 2024 à son encontre, Débouter l’URSSAF RHÔNE-ALPES de toutes ses prétentions et demandes en paiement dirigées à son encontre, Condamner l’URSSAF RHÔNE-ALPES à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du nouveau (sic) code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance outre les frais de signification de la contrainte.
A l’appui de ces prétentions, Monsieur [K] se prévaut d’une violation des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration en ce que les mises en demeure ne mentionnent pas les prénom, nom et qualité de leurs signataires. Il ajoute que les mises en demeure et la contrainte doivent permettre au cotisant d’appréhender la nature, l’étendue et la cause de son obligation de sorte qu’elle doit mentionner la qualité de gérant de société et les différentes natures de cotisations dues. En l’absence de ces mentions, il considère que les mises en demeure et la contrainte sont nulles.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
Par application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L'opposition doit être motivée.
En l'espèce, l'opposition a été faite dans les forme et délai prévu par la loi.
L'opposition sera jugée recevable.
Sur la nullité des mises en demeure pour défaut de mention des nom, prénom et qualité de leur signataire :
L’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration (ancien article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000) énonce que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom du nom et de la qualité de celui-ci.
Il est constant que l’omission de ces mentions n'affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci précise la dénomination de l'organisme qui l'a émise (En ce sens : Cass. Civ. 2e, 5 juillet 2005, pourvoi n° 04-30.196, Bull. 2005, II, n° 179 ; Cass. avis 22 mars 2004, n° 00-40.002 et plus récemment ).
Ce principe n’est pas remis en cause par la Cour de cassation dans l’arrêt invoqué par Monsieur [K] (Cass. Ass. plén., 8 mars 2024, pourvoi n° 21-21.230) qui est relatif à un titre de recette émis par une collectivité territoriale dont les conditions de validité sont prévues par un texte particulier (article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales).
En l’espèce, les mises en demeure précisent très clairement qu’elles émanent de l’URSSAF RHÔNE-ALPES.
En conséquence, la demande d’annulation des mises en demeure pour non-respect du formalisme édicté par l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration formée par Monsieur [K] sera rejetée.
Sur la nullité des mises en demeure et de la contrainte pour défaut de motivation :
Par application des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l'envoi d'une mise en demeure sous pli recommandé avis de réception.
L'envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d'avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l'inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé.
La mise en demeure et la contrainte délivrée à sa suite, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
Ainsi, l'exigence de motivation s'apprécie au regard du contenu de la mise en demeure et de celui de la contrainte. La motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense cependant pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure.
En l'espèce, les mises en demeure délivrées les 27 juillet et 26 octobre 2023 précisent qu’elles concernent les cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires dues au titre du 2e trimestre 2023 (MED du 27 juillet 2023) et du 3e trimestre 2023 (MED du 26 octobre 2023). Elles distinguent les sommes dues au titre des cotisations et contributions des majorations et pénalités. Les mises en demeure permettaient ainsi à Monsieur [K] d’appréhender la nature, la cause et le montant de son obligation.
La contrainte fait expressément référence aux deux mises en demeure qui l’ont précédé en mentionnant leur date et leur référence. Au demeurant, cet acte précise qu’il concerne les cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant ainsi que les majorations et pénalités. L’acte précise les périodes concernées et distingue les sommes dues à titre principal et celles dues au titre des majorations.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [K], dès lors qu’il est précisé dans les mises en demeure et la contrainte que les cotisations sont dues par ce dernier à titre personnel, il n’est pas nécessaire qu’il soit précisé qu’elles le sont au titre de sa gérance de la société [5] et que les cotisations dues au titre des différents risques soient distinguées.
Par voie de conséquence, Monsieur [K] sera débouté de ses demandes tendant à l’annulation des mises en demeure et de la contrainte pour défaut de motivation.
Sur la demande de l’URSSAF RHÔNE-ALPES :
En matière d'opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme pèse sur l’opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur.
En l’espèce, Monsieur [K] ne développe aucune critique relative au montant des cotisations dont le recouvrement est poursuivi au titre de la contrainte litigieuse.
La contrainte sera en conséquence validée en son principe et Monsieur [K] sera condamné au paiement de la somme de 2 377,00 euros correspondant aux cotisations, contributions sociales et majorations dues au titre des 2e et 3e trimestres 2023. Cette condamnation sera augmentée des majorations de retard conformément aux dispositions de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
Sur les frais de signification de la contrainte et les dépens :
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L’article R. 133-6 du code de la Sécurité Sociale dispose que les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. La bonne foi du débiteur est sans effet sur ce point.
Au cas d'espèce, le recours de Monsieur [K] est infondé.
Il y a dès lors lieu de le condamner au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ainsi que des dépens.
Sur l'exécution provisoire :
L'article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il sera en conséquence rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l'opposition formée le 19 janvier 2024 par Monsieur [R] [K] recevable,
VALIDE la contrainte décernée le 11 janvier 2024 et signifiée le 16 janvier 2024 à Monsieur [R] [K] pour recouvrement des cotisations, contributions sociales et majorations dues au titre des 2e et 3e trimestres 2023,
CONDAMNE Monsieur [R] [K] à payer à l'URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 2377,00 euros augmentée des majorations de retard conformément aux dispositions de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [R] [K] au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ainsi qu'aux dépens de l'instance.
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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