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TJ 01053, 29 avr. 2025, RG 25/00053


Vérifier : TJ 01053, 29 avr. 2025, RG 25/00053 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/04/2025
Numéro
25/00053
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Référés
Type
other
Id
6822443e3cb412de32590bdd

Texte de la décision

9,658 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 29 AVRIL 2025

N° RG 25/00053 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G7A4

MINUTE N° 25/

Dans l’affaire entre :

Madame [L] [P]
née le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 8] (69)
demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Laurent CORDIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 32

DEMANDERESSE

et

S.C.I. SCI DE LA MEDUSE, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 518 198 445, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Alexis CHABERT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 794 substitué par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16

DEFENDERESSE

* * * *

Magistrat : Madame CARDONA,

Greffier : Madame BOIVIN,

Débats : en audience publique le 18 Février 2025

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [L] [P] est propriétaire d’un tènement immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 9], cadastré section AB n°[Cadastre 7], voisine de la propriété de la SCI de la Méduse.

Subissant des infiltrations à partir du mur mitoyen avec ladite SCI, elle a fait établir un constat le 12 octobre 2022, puis le 9 mars 2023.

En l'absence de règlement amiable du litige, Mme [L] [P] a, par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2025, assigné la SCI de la Méduse, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elle demande également que chaque partie conserve la charge de ses propres frais irrépétibles et que les dépens soient réservés.

La SCI de la Méduse ne s’oppose pas à l’expertise et formule toutes protestations et réserves.

MOTIFS

Sur la demande principale

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier les procès-verbaux de constat de commissaire de justice établis les 12 octobre 2022 et 9 mars 2023 et le rapport de protection juridique du 7 août 2023 qu’il existe un motif légitime justifiant d’ordonner l’expertise sollicitée à laquelle la défenderesse ne s’oppose pas.

Il sera donc fait droit à la demande d’expertise selon mission détaillée au dispositif, aux frais avancés de Mme [L] [P], dans l’intérêt desquels l’expertise est ordonnée.

Sur les mesures accessoires

Le juge des référés ayant vidé sa saisine, il n’y a pas lieu de réserver les dépens, qui seront laissés à la charge de Mme [L] [P], les responsabilités n’étant pas établies à ce stade.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonne une expertise ;

Désigne pour y procéder

Monsieur [Y] [O]
[Adresse 3]
[Courriel 10]
[XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]

avec mission de :

Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux ;
En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
Préciser pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;
Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
Dans l’hypothèse où les désordres sont avec certitude évolutifs, dire s’ils compromettront la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, ou s’ils affecteront la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
Donner son avis sur les solutions appropriées et chiffrer précisément leur coût ;
Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :

Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Se rendre sur les lieux et visiter l’immeuble ; si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Prendre connaissance de tous documents utiles ;
Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;

Dit que :

l’expert devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;
l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
au terme de ses opérations, l’expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 7 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par Mme [L] [P], qui devra consigner la somme de 4 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :

à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;Commet Mme [X] [F], présidente du tribunal, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, pour surveiller l’exécution de la mesure ;

Condamne Mme [L] [P] aux dépens.

La greffière Le juge des référés

copie exécutoire + ccc le :
à
Me Alexis CHABERT
Me Laurent CORDIER
3 ccc au service expertises

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