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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 01053, 29 avr. 2025, RG 25/00111


Vérifier : TJ 01053, 29 avr. 2025, RG 25/00111 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/04/2025
Numéro
25/00111
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Référés
Type
other
Id
6822443f3cb412de32590bf2

Texte de la décision

5,155 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 29 AVRIL 2025

N° RG 25/00111 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HAB3

MINUTE N° 25/

Dans l’affaire entre :

S.C.I. SCI MEUN’S, immatriculée sous le numéro 834 739 674, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Michèle BOCCACCINI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 305 substitué par Me Georgia SYMIANAKI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2513

DEMANDERESSE

et

S.A.S. TEAM RENOV, immatriculée sous le numéro 985 187 533, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 2]

non comparante

DEFENDERESSE

* * * *

Magistrat : Madame CARDONA,

Greffier : Madame BOIVIN,

Débats : en audience publique le 18 Mars 2025

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025

copie exécutoire + ccc le :
à
Me Michèle BOCCACCINI
EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 12 avril 2024 la SCI Meun’s a donné à bail à la société Team Renov un local situé [Adresse 4], moyennant un loyer annuel HT de 7 800 euros, payable par mois et d’avance, outre charges locatives.

Des loyers et charges n’ayant pas été réglés, la SCI Meun’s a fait délivrer le 20 décembre 2024 un commandement de payer la somme principale de 1 687,44 euros TTC en visant la clause résolutoire contenue au bail.

Ce commandement étant demeuré sans effet, par acte du 19 février 2025, la SCI Meun’s a assigné la société Team Renov en :

* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion,
* paiement d’une provision de 3 120 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er février 2025,
* paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer à compter de date de résiliation,
* paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnation aux dépens.

Elle sollicite également la condamnation de la défenderesse sous astreinte à faire enlever une benne entreposée devant le portail d’accès au local.

Bien que régulièrement cité à l’étude, la société Team Renov n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.

La société Team Renov ne justifiant pas avoir apuré les causes du commandement qui lui a été délivré le 20 décembre 2024, dans le délai d’un mois, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce, à compter du 20 janvier 2025 et d’ordonner à la société Team Renov et tous occupants de son chef de quitter les lieux dans le mois de la signification de la présente décision, sous peine d’expulsion par la force publique.

La créance d’arriérés de loyers et charges dus au 1er février 2025 n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 3 120 euros, loyer de février 2025 compris, somme figurant au décompte produit en pièce n°3, il convient de condamner la société Team Renov au paiement de ladite somme à titre provisionnel.

La défenderesse sera également condamnée à payer une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant des loyers et charges à compter du 1er mars 2025.

La seule photographie produite par la demanderesse aux débats ne permet pas de démontrer la situation de la benne, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation sous astreinte.

La demande étant reconnue fondée en son principe, il convient, en application de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la société Team Renov à payer à la SCI Meun’s une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 500 euros.

Les frais de commandement font partie des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

- Au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent ;

- Constate qu’à la suite du commandement en date du 20 décembre 2024 le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la SCI Meun’s ;

- Dit que la société Team Renov et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu’ils occupent dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et que passé cette date ils pourront être expulsés avec le concours de la force publique ;

- Condamne la société Team Renov à payer à la SCI Meun’s :

* la somme provisionnelle de 3 120 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges, mois de février 2025 compris,
* une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux,
* la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Déboute la SCI Meun’s de sa demande de condamnation sous astreinte ;

- Condamne la société Team Renov aux dépens.

La greffière Le juge des référés

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