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TJ 94028, 6 mai 2025, RG 23/00596


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Date
06/05/2025
Numéro
23/00596
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
682246943cb412de325913c8

Texte de la décision

3,368 caractères

T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/00596 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UKQX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 6 MAI 2025


DOSSIER N° RG 23/00596 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UKQX

MINUTE N° Notification

Copie certifiée conforme délivrée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception
Copie certifiée conforme délivrée à Me [Localité 6] par lettre simple ou par le vestiaire


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
dispensée de comparution
ayant pour avocat Me Adrienne DUCOS, avocat au barreau de Paris, vestiaire : L022

DEFENDERESSE

[3], sise [Adresse 5]
représentée par Mme [B] [K], salariée munie d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 MARS 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge

ASSESSEURS : M. Jean BRILLANT, assesseur du collège salarié
M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI

Décision insusceptible de recours rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 6 mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 26 mai 2023, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester la décision de rejet du 6 mars 2023 de la commission de recours amiable de la [3] ayant confirmé un indu d’un montant de 71 246,01 euros correspondant au remboursement de lots de factures injustifiées.

L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2025 et renvoyée à l’audience du 12 mars 2025 à la demande des parties.

La société [2], valablement convoquée, n’a pas comparu mais a, par courriel adressé au greffe le 11 mars 2025, indiqué son souhait de se désister de son instance et de son action et sollicité une dispense de comparution.

La [3], valablement représentée, a indiqué accepter le désistement de la société demanderesse.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».

Il résulte de l'article 395 du même code que : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».

Le désistement écrit du demandeur à l’instance avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif.

En l’espèce, la société [2], demanderesse à l’instance, se désiste de sa demande ce qui produit immédiatement son effet extinctif.

Les dépens sont à la charge de la société [2], sauf accord contraire des parties, conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

- Constate que la société [2] se désiste de son instance et de son action;

- Constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

- Dit que les dépens sont à la charge de la société [2], sauf meilleur accord des parties.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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