TJ 91228, 9 mai 2025, RG 25/00197
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 9 mai 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00197 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QXEB
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 4 avril 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. DU [Adresse 5]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Dominique MARTIN de la SELARL TAXLENS, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.R.L. SB [Localité 4]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fanny CROSNIER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1027
DÉFENDERESSE D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2025, la SCI DU [Adresse 5] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, statuant en référé, la SARL SB [Localité 4], au visa de l’article 834 du code de procédure civile, aux fins de voir :
déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence ;condamner la société SB [Localité 4] à payer la somme de 29.071,20 euros T.T.C a la société MA au titre des arriérés de loyer, charges, taxes et frais pour le solde dû au titre du 3 ème trimestre 2024, l'intégralité du 4éme trimestre 2024 et Ies loyers du 1°‘ trimestre 2025 ;
A titre principal,
ordonner l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le Bail ;ordonner la résiliation du Bail au tort de la société SB [Localité 4] et ordonner l'exclusion de la société SB [Localité 4] a ses frais en intégralité ;condamner la société SB [Localité 4] au paiement des frais d’huissier nomme par le Bailleur aux fins d'établir l'état des lieux de sortie et le cas échéant, aux frais de remise en état des locaux objet du Bail ;fixer l'indemnité d'occupation a la somme de deux fois le montant journalier du dernier loyer exigible par jour de retard soit la somme de 107 euros par jours de retard à compter de la prononciation de la résiliation du Bail ;condamner la société SB [Localité 4] à lui payer lla somme de 8.560 euros au titre de l'indemnité d'occupation pour la période du 26 décembre 2024 au jour de l'audience (pour mémoire 16/03/2025) soit 80 jours X 107 euros ;dire que l'indemnité d'occupation de 107 euros par jour de retard sera due par la société SB [Localité 4] jusqu'à l'évacuation effective des locaux objet du bail ;
A titre subsidiaire,
constater Ies manquements du Preneur au titre des obligations du Bail et prononcer en conséquence la résolution judiciaire du bail ;ordonner l'exclusion de la société SB [Localité 4] a ses frais en intégralité ;condamner la société SB [Localité 4] au paiement des frais d’huissier nomme par le Bailleur aux fins d'établir l'état des lieux de sortie et le cas échéant, aux frais de remise en état des locaux objet du bail ;fixer l'indemnité d'occupation a la somme de deux fois le montant journalier du dernier loyer exigible par jour de retard soit la somme de 107 euros par jours de retard a compter de la prononciation de la résiliation du bail ;condamner la société SB [Localité 4] à lui payer la somme de 8.560 euros au titre de l'indemnité d'occupation pour la période du 26 décembre 2024 au jour de l'audience (pour mémoire 16/03/2025) soit 80 jours X 107 euros ;dire que l'indemnité d'occupation de 107 euros par jour de retard sera due par la société SB [Localité 4] jusqu'à l'évacuation effective des locaux objet du bail ;
En tout état de cause,
ordonner que l‘exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;condamner la société SB [Localité 4] à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l‘article 700 du Code de procédure civile ;condamner la société SB [Localité 4] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SCI DU [Adresse 5] exposait que :
le 7 décembre 2020, la SARL SB [Localité 4] a conclu avec elle un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4], pour une durée de 9 années entières et consécutives, à compter du 1er janvier 2019, pour un loyer annuel initial fixé à la somme de 16.745 euros HT en principal ;le loyer, qui est payable d’avance le premier jour de chaque trimestre, a été révisé et indexé, conformément aux stipulations du bail, et porté à la somme en principal de 19 258,47 euros HT par an ;le preneur commençant à accumuler des retards de paiement de loyer dès le mois de décembre 202, elle a procédé à plusieurs relances amiables par téléphone puis par courriers recommandés et a proposé un règlement de l’arriéré en trois fois et du mois de juin 2024 en trois fois ;toutefois, seules deux premières échéances ont été honorées mais dans un souci de pérennité des relations commerciales, elle a consenti un nouvel effort acceptant règlement en trois fois de l’arriéré de loyer ; le preneur n’ayant toujours pas réglé sa dette, elle l’a mis en demeure, par l’intermédiaire de son avocat, par courrier recommandé du 1er octobre 2024 ;cette mise en demeure étant demeurée infructueuse, elle a fait signifier à la SARL SB [Localité 4] un commandement de payer visant la clause résolutoire dont les causes n’ont pas été réglés à l’issue du délai d’un mois ;il ne peut donc qu’être constaté l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans la bail et constater la résiliation du bail à compter du 26 décembre 2024 et ordonner l’expulsion du preneur ;en outre, la SARL SB [Localité 4] doit être condamnée au paiement de l’indemnité d’occupation depuis le 26 décembre 2024, fixée à deux fois le montant journalier du dernier loyer exigible ;à titre subsidiaire, il sera prononcé la résiliation judiciaire du bail au 26 décembre 2024 compte tenu de l’inexécution de l’obligation de paiement du loyer par le preneur ce qui constitue un manquement grave justifiant la réalisation du bail.
L’affaire appelée à l’audience du 4 mars 2025, a été renvoyée à l’audience du 4 avril 2025.
A cette audience, les parties, représentées par leur avocat, ont indiqué être parvenues à un accord dont elles sollicitent l’homologation, et ont sollicité l’autorisation de communiquer en cours de délibéré les termes précis de cet accord.
Le juge des référés a autorisé les parties à communiquer en cours de délibéré, les termes précis de l’accord dont il est demandé l’homologation.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1565 du code de procédure civile dispose que « L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L'accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l'article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.
Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes ».
Aux termes de l’article 1567 du même code, « les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction ».
Il convient de constater que la SCI DU [Adresse 5] et la SARL SB [Localité 4] sont parvenues à un accord amiable évoqué à l'audience du 4 avril 2025 et formalisé par notes en délibéré du 8 avril 2025, dont elles sollicitent l’homologation afin de lui conférer force exécutoire.
Conformément aux articles 1565 et suivants du code de procédure civile, il convient donc d'homologuer le protocole d’accord amiable régularisé entre les parties et qui apparaît conforme aux dispositions de l'article 2044 du code civil et de dire qu'il sera annexé à la présente ordonnance avec laquelle il fera corps.
Il sera rappelé que l'accord d'homologation ayant force exécutoire, il n'est pas nécessaire de prononcer en sus la condamnation de la SARL SB [Localité 4] au paiement des sommes prévues par l'accord.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
HOMOLOGUE l’accord auquel sont parvenus la SCI DU [Adresse 5] et la SARL SB [Localité 4], évoqué à l’audience du 4 avril 2025 et formalisé par notes en délibéré du 8 avril 2025, et lui confère force exécutoire, selon les modalités suivantes :
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 26 décembre 2024 ;
la somme réclamée par la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 5] s’élève à 31.690,65 euros selon le détail suivant : la somme due au titre des arriérés de loyers pour le 3ème trimestre 2024 : 4.290,23 euros T.T.C ;la somme due au titre du réajustement du dépôt de garantie : 172,90 euros H.T non soumis à T.V.A ;la somme due au titre de l’échéance du 15/10/2024 : 2.565,84 euros T.T.C ;la somme due au titre de l’échéance du 15/11/2024 : 2.565,84 euros T.T.C ;la somme due au titre de l’échéance du 15/12/2024 : 2.564,84 euros T.T.C les frais d’avocat pour la rédaction du commandement : 1.344 euros T.T.C ;le coût du commandement de payer : 171,49 euros T.T.C ;les frais d’avocat pour la rédaction de l’assignation : 1.854 euros T.T.C ;les frais de signification de l’assignation : 57,93 euros T.T.C ;les frais d’avocat pour l’audience : 600 euros T.T.C ;7.697,53 euros T.T.C correspondant aux loyers et charges du 1er trimestre 2025 ;7.806,05 euros T.T.C correspondant aux loyers et charges du 2nd trimestre 2025 ;
la société SB [Localité 4] se reconnaît débitrice envers la société [Adresse 6] de la somme de 31.690,65 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative échue, second trimestre inclus et frais et honoraires inclus ;
en contrepartie de cette reconnaissance, la SCI DU [Adresse 5] autorise la société SB [Localité 4] à se libérer de la somme due de la façon suivante :
un versement dès l’obtention de l’ordonnance d’un montant de 6.500 euros TTC ;10 mensualités de 2.519,07 euros le 6 du mois, la première mensualité étant due le 21 juillet 2025 (en sus du loyer courant payé le 21 de chaque mois) et la dernière mensualité sera augmentée du solde restant ;
pendant l’échéancier accordé, sous réserve de son exécution, les effets de la clause résolutoire sont suspendus et ladite clause sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;
à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ;
en cas d’inexécution en tout ou en partie :
la résiliation de plein droit du bail consenti à la société SB [Localité 4] portant sur des locaux situés [Adresse 2] sera acquise sans autre décision du juge des référés ;la société [Adresse 6] sera autorisée à faire expulser la société SB [Localité 4] et tous occupants de son chef des lieux précité, et à défaut de départ volontaire, la société [Adresse 6] pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique. la société SB [Localité 4] sera redevable d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail commercial jusqu’au départ effectif des lieux, d’un montant égal à deux fois le montant journalier du dernier loyer exigible.
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 9 mai 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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