TJ 91228, 12 mai 2025, RG 21/03718
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 12 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 21/03718 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-N66C
NAC : 56B
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELEURL ARIANE BENCHETRIT,
Me Amir BEN MAJED,
la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS,
Me Frédérick PETIPERMON
Jugement Rendu le 12 Mai 2025
ENTRE :
Monsieur [E] [I],
demeurant [Adresse 5] - [Localité 8]
représenté par Maître Amir BEN MAJED, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEUR
ET :
La S.A.S. LANGUEDOC INTERNATIONAL,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Maître Frédérick PETIPERMON, avocat au barreau de PARIS plaidant
La S.A.S. BERNIER,
dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 13]
représentée par Maître Ariane BENCHETRIT de la SELEURL ARIANE BENCHETRIT, avocats au barreau de PARIS plaidant
Monsieur [B] [Y], né le 21 Août 1945
demeurant [Adresse 4] - [Localité 11]
défaillant
Monsieur [A] [Y], né le 11 Juillet 1977
demeurant [Adresse 3] - [Localité 10]
défaillant
La S.A.R.L. ATLAS Q.S.E,
dont le siège social est sis [Adresse 1] / MAROC
défaillante
La S.A.R.L. CEMEXIN,
dont le siège social est sis 9[Adresse 15]s [Localité 16] / MAROC
défaillante
La S.A.S. DPAR,
dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 13]
représentée par Maître Ariane BENCHETRIT de la SELEURL ARIANE BENCHETRIT, avocats au barreau de PARIS plaidant
La S.A.S. SPGE,
dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 13]
représentée par Maître Ariane BENCHETRIT de la SELEURL ARIANE BENCHETRIT, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDEURS
La SCP BTSG²
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 12]
prise en la personne de Maître [L] [F]
ès-qualités de liquidateur de la SELARL STC PARTNERS
sise [Adresse 7] [Localité 9]
représentée par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 17 Février 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Novembre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 17 Février 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Mai 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [I] est avocat au barreau de [Localité 14].
La SAS LANGUEDOC INTERNATIONAL est une société de holding, dont les actionnaires sont Monsieur [B] [Y] et son fils, Monsieur [A] [Y].
La SAS BERNIER est une société qui exerce une activité de fabrication de composants et produits en matière plastique, destinés aux marchés industriels et militaires. Elle était dirigée par Monsieur [B] [Y].
Par ordonnance en date du 20 juin 2018, le Président du Tribunal de commerce d’EVRY a désigné Maître [M] [U] en qualité d’administrateur provisoire de la société BERNIER.
En date du 15 juin 2018, l’assemblée générale des associés de la société BERNIER a statué sur la démission de Monsieur [B] [Y] à ses fonctions de Président et la nomination de Monsieur [R] [T] aux fonctions de Président de la société BERNIER.
La SARL ATLAS QSE et la SARL CEMEXIN sont des sociétés de droit marocain, dont l’associé unique est Monsieur [B] [Y]. Les deux sociétés sont des anciennes actionnaires de la SAS BERNIER.
La SAS DPAR et la SAS SPGE sont actionnaires de la SAS BERNIER.
En date du 4 octobre 2018, a été constituée une société dénommée LANGUEDOC INTERNATIONAL dont le capital social est détenu par Messieurs [A] et [B] [Y], respectivement détenteurs de 250 et 750 actions.
Par acte en date du 10 septembre 2018, modifié par avenant du 5 octobre 2018, la société LANGUEDOC INTERNATIONAL, Monsieur [B] [Y], Monsieur [A] [Y], Monsieur [R] [T], la société ATLAS QSE, la société CEMEXIN, la société BEN & CO Société d’Expertise Comptable, ont consenti à la cession des actions de la société BERNIER détenues par ATLAX QSE et CEMEXIN au profit de la société LANGUEDOC INTERNATIONAL.
Ce protocole fixait également le montant et les modalités de paiements des honoraires des conseils ayant assisté les parties.
C’est dans ces conditions que Maître [I] et le cabinet STC PARTNERS sont intervenus pour assister les différentes parties aux fins de réaliser la cession des parts de la société BERNIER.
Par jugement rendu le 12 décembre 2019, le Tribunal judiciaire de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la SELARL STC PARTNERS et a désigné la SCP BTSG², ès qualités de liquidateur.
Par ordonnance sur requête du 26 mai 2020, Monsieur [E] [I] a été autorisé, par le juge de l’exécution, à pratiquer une saisie conservatoire sur les valeurs mobilières détenues par la SAS LANGUEDOC INTERNATIONAL.
Par jugement rendu le 22 février 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry a ordonné la mainlevée des saisies-conservatoires pratiquées par Monsieur [E] [I].
Le 12 juin 2020, une procédure de taxation d’honoraires a été initiée par Monsieur [E] [I] à l’encontre de la SAS LANGUEDOC INTERNATIONAL, devant le Bâtonnier de [Localité 14].
Par décision du 27 janvier 2021, le Bâtonnier de [Localité 14] a estimé qu’il n’était pas compétent pour statuer sur l’existence d’un mandat entre un avocat et son client.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 17 juin 2021, Monsieur [E] [I] a assigné la SAS LANGUEDOC INTERNATIONAL, la SAS BERNIER, la SAS DPAR, la SAS SPGE, la société de droit marocain Atlas Q.S.E., la société de droit marocain CEMEXIN, Monsieur [B] [Y] et Monsieur [A] [Y] devant le tribunal judiciaire d’Evry pour obtenir, avant dire droit, la mise sous séquestre de la somme de 185 405 Euros et au fond, le paiement de sa facture.
Par des conclusions d’intervention volontaire du 12 septembre 2022, la SCP BTSG, ès qualité de liquidateur de la SELARL STC PARTNERS, est intervenue dans la procédure pour réclamer également le paiement d’une facture.
Par conclusions en réplique en date du 12 décembre 2022, Monsieur [I] demande au tribunal de :
AVANT DIRE DROIT :
-Ordonner aux sociétés Bernier SAS et Languedoc International la mise sous séquestre à hauteur de 185 405 € des sommes saisies conservatoirement et ce par anticipation sur la conversion à venir, dans l'attente d'une décision définitive statuant sur la demande formée à la requête de Me [E] [I] Avocat à l'encontre de la société Languedoc International ;
En conséquence et à cette fin :
- Désigner Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de [Localité 14] en qualité de séquestre de la somme de 185 405 € avec mission habituelle en cette matière, ce dans les termes de l’ordonnance d’homologation de la cour d’appel de Paris en date du 2 juillet 2020 en application stricte de l’avenant protocole intervenu avec Languedoc international le 17 juin 2020, et ce sous astreinte de 2000 € par jour de retard à compter du prononcé de votre décision ;
- Dire et juger que la décision avant dire droit à intervenir sera dénoncée au séquestre;
à TITRE PRINCIPAL :
La défenderesse Languedoc International a demandé devant la juridiction de Monsieur le Bâtonnier de [Localité 14] ce que suit :
« De dire que Monsieur [I] n’a jamais été l’avocat de la société LANGUDEOC INTERNATIONAL
De déclarer en conséquence irrecevable Monsieur [I] en ses demandes formulées contre la société LANGUEDOC INTERNATIONAL
De se déclarer incompétent pour le cas où il estimerait qu’il convient d’identifier le débiteur de l’honoraire contesté
Très subsidiairement, de déclarer mal fondée la demande de Monsieur [I].
En tout état de cause, de condamner Monsieur [I] à verser à la société LANGUEDOC INTERNATIONAL la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC. »
- Sur ces 4 points ORDONNER le rejet total desdites demandes formées par la défenderesse Languedoc International ainsi que de l'ensemble de ses autres demandes d’autant plus que la demande de séquestre formée à titre subsidiaire par Languedoc International n’a pas été respectée.
- DEBOUTER les défendeurs de leurs moyens, fins et conclusions qu’ils présentent ou présenteront.
- DECLARER M. [E] [I] recevable en la présente instance,
Y faisant droit,
- DECLARER M. [E] [I] bien fondé en ses demandes,
- Voir Débouter, la société Languedoc International et la société Bernier SAS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Voir Dire et Juger que la société Languedoc International et la société Bernier SAS font preuve d’une attitude manifestement dilatoire,
Ce faisant,
- CONDAMNER la société Languedoc International conjointement avec Mrs [B] et [A] [Y] et les sociétés Atlas QSE et Cemexin à payer à M. [E] [I] la somme de 150.000 Euros HT (cent cinquante mille Euros) en paiement de sa facture numéro 05/19-16 du 13 mai 2019.
- CONDAMNER la société Languedoc International conjointement avec Mrs [B] et [A] [Y] et les sociétés Atlas QSE et Cemexin à payer à M. [E] [I] la somme de 50.000 Euros en réparation des conséquences de la résistance abusive dont elle fait preuve en refusant de payer la facture visée supra.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- CONDAMNER la société Languedoc International conjointement avec Mrs [B] et [A] [Y] et les sociétés Atlas QSE et Cemexin à payer à M. [E] [I] la somme de 20.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à l’ensemble des frais de procédure.
- Voir CONDAMNER , la société Languedoc International conjointement avec Mrs [B] et [A] [Y] et les sociétés Atlas QSE et Cemexin aux entiers dépens.
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions du 10 mai 2022, la SAS LANGUEDOC INTERNATIONAL demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
- CONSTATER l’absence de bien-fondé de la créance de Maître [I] au titre de la facture référencée 05/19-16 d’un montant de 180.000 € ;
En conséquence,
- DEBOUTER Maître [I] de l’ensemble de ses demandes ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- CONDAMNER Maître [I] à payer à la société LANGUEDOC INTERNATIONAL la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Maître [I] à payer une amende pour procédure civile abusive du montant qu’elle déterminera ;
- CONDAMNER Maître [I] aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Frederick PETIPERMON.
Par conclusions en défense n°3 du 28 février 2023, la SAS SPGE, la SAS DPAR et la SAS BERNIER demandent au tribunal de :
- REJETER les pièces n°47, 59 et 60 produites par le Conseil de Maître [E] [I] en violation du Règlement Intérieur National de la Profession d’avocat,
- REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Maître [E] [I] à l’encontre des sociétés BERNIER, SPGE et DPAR,
- CONDAMNER Maître [E] [I] à payer à la société SPGE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- CONDAMNER Maître [E] [I] à payer à la société DPAR la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- CONDAMNER Maître [E] [I] à payer à la société BERNIER la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- CONDAMNER Maître [E] [I] aux entiers dépens, distraction faite au profit de la SELARL ARIANE BENCHETRIT.
Par conclusions n°2 en date du 29 novembre 2023, la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [L] [F], ès qualités de liquidateur de la SELARL STC PARTNERS, demande au tribunal de :
- DECLARER recevable et bien fondée la SCP BTSG² es qualités en son intervention volontaire ;
- CONDAMNER les sociétés ATLAS QSE et CEMEXIN et la société LANGUEDOC INTERNATIONAL in solidum au paiement de la somme de 150 000 € à la SCP BTSG², ès qualités de liquidateur de la SELARL STC PARTNERS ;
- CONDAMNER les sociétés ATLAS QSE et CEMEXIN et la société LANGUEDOC INTERNATIONAL in solidum au paiement de la somme de 4 000 € à la SCP BTSG², ès qualités, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER les sociétés ATLAS QSE et CEMEXIN et la société LANGUEDOC INTERNATIONAL aux entiers dépens.
Messieurs [B] et [A] [Y], la SARL ATLAS QSE et la SARL CEMEXIN, bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 12 novembre 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 17 février 2025. Le dépôt de dossier a été autorisé.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
L’article 803 du code de procédure civile précise que « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. »
Par conclusions de rabat de clôture en date du 15 février 2025, Monsieur [I] demande au tribunal de :
À titre principal :
Révoquer l’ordonnance de clôture intervenue le 12 novembre 2024 et ordonner la réouverture des débats.
À titre subsidiaire :
Procéder à la radiation de l’affaire.
À l’appui de sa demande, Monsieur [I] invoque :
1- Un défaut de communication des pièces de la SAS BERNIER
2- Une demande de rejet de pièces au regard du RIN qui ne peut être examiné que par le Bâtonnier de [Localité 14] qui n’a pas rendu sa décision à cet égard
3- Un défaut de communication de l’attestation de la saisine d’un médiateur comme ordonnée pour l’audience du 10 mai 2022
4- Une dissolution anticipée de la Société LANGUEDOC INTERNATIONAL par dépôt d’une annonce légales publiées le 06/12/2023.
1 – sur le défaut de communication des pièces de la SAS BERNIER
En l’espèce, Monsieur [E] [I] indique n’avoir pas reçu communication des pièces de la SAS BERNIER de n°1 à n°10. Or, ces pièces figurent sur le bordereau de pièces annexé aux conclusions en défense notifiées par message RPVA du 11 janvier 2022, dont le tribunal était destinataire, tout comme Me BEN MAJED, conseil de Monsieur [E] [I].
Il appartenait à Monsieur [I] de saisir le juge de la mise en état d’un incident de communication de pièces, avant la clôture, s’il estimait qu’il existait une difficulté à cet égard.
Dans ces conditions, le défaut allégué de communication de pièces ne saurait constituer une cause grave et postérieure à l’ordonnance de clôture, au sens de l’article 803 du code de procédure civile.
2 - Sur la compétence du Bâtonnier de [Localité 14] eu égard de la demande de rejet des pièces 47, 59 et 60 produites au soutien des conclusions de Monsieur [E] [I]
Il a été communiqué au soutien de l’assignation introductive d’instance les pièces suivantes :
- Pièce n°47 produite par le conseil de Maître [I] : Echanges de courriels confidentiels entre avocats dont le Cabinet BENCHETRIT le 16 janvier 2019 ;
- Pièce n°59 produite par le conseil de Maître [I] : Courriel confidentiel envoyé par Maître [P] BENCHETRIT à Maître [I] le 13 mai 2019 ;
- Pièce n°60 produite par le conseil de Maître [I] : Projet de protocole confidentiel envoyé par Maître [P] BENCHETRIT à Maître [I] le 13 mai 2019.
La SAS SPGE, la SAS DPAR et la SAS BERNIER demandent au tribunal de rejeter les pièces n°47, 59 et 60 produites par le Conseil de Maître [E] [I] en violation du Règlement Intérieur National de la Profession d’avocat.
Monsieur [I] soutient que l’examen de cette demande relève de la compétence du bâtonnier de [Localité 14] et qu’il convient donc de rabat la clôture afin qu’il tranche cette question.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application du texte susvisé, seul le tribunal dispose du pouvoir d'écarter des pièces du débat auquel donne lieu l'affaire, dont cette juridiction est saisie.
En l’espèce, Monsieur [E] [I] justifie la compétence du Bâtonnier pour écarter les pièces par le fait qu’il s’agit d’un problème de « déontologie ».
Or, un éventuel recours déontologique devant le Bâtonnier n’est pas de nature à limiter le pouvoir de la juridiction d’écarter des pièces qui lui sont soumises.
Par ailleurs, la demande tendant à écarter les pièces 47, 59 et 60 produites par Monsieur [E] [I] figure déjà dans les conclusions des sociétés SAS BERNIER, SAS DPAR et SPGE notifiées par RPVA le 28 février 2023, soit plus de 18 mois avant la clôture. Monsieur [E] [I] avait suffisamment de temps, le cas échéant, pour y répondre.
En conséquence, ce moyen ne saurait constituer une cause grave et postérieure à l’ordonnance de clôture, au sens de l’article 803 du code de procédure civile.
3 – sur le défaut de communication de l’attestation de la saisine d’un médiateur comme ordonnée pour l’audience du 10 mai 2022
L’article 127-1 du code de procédure civile prévoit que le juge peut enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.
En l’espèce, une injonction de rencontrer un médiateur a été prononcée par le Juge de la mise en état le 14 septembre 2021. Aucune attestation de saisine du médiateur n’a été fournie.
Toutefois, l’absence de saisine du médiateur, sur injonction rendue plus de trois ans avant l’ordonnance de clôture, ne saurait constituer une cause grave et postérieure à la clôture, justifiant sa révocation.
4 – sur la dissolution anticipée de la Société LANGUEDOC INTERNATIONAL par dépôt d’une annonce légales publiées le 06/12/2023
L'article L. 622–22 du Code de Commerce dispose : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. »
En l’espèce, il est justifié que les associés de la SAS LANGUEDOC INTERNATIONAL ont décidé de la dissolution anticipée de la société le 12 novembre 2023 et désigné son président, Monsieur [X] [V], en qualité de liquidateur.
Monsieur [I] sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture afin que le liquidateur de la SAS LANGUEDOC INTERNATIONAL soit appelé en la cause.
En l’espèce, la SAS LANGUEDOC INTERNATIONAL constitue le défendeur principal de cette affaire dans la mesure où tant Monsieur [I] que la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [L] [F], ès qualités de liquidateur de la SELARL STC PARTNERS, sollicitent sa condamnation au paiement d’une facture d’honoraires.
D’ailleurs, la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [L] [F], ès qualités de liquidateur de la SELARL STC PARTNERS, demanderesse reconventionnelle, ne s’oppose pas au rabat de l’ordonnance de clôture et au renvoi de l’affaire.
Dès lors, afin de régulariser la procédure et de garantir que les droits des parties, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 12 novembre 2024 et de renvoyer l’affaire à la mise en état du 23 septembre 2025 à 9 heures 30.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la révocation de l’ordonnance de clôture du 12 novembre 2024 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du :
23 septembre 2025 à 9 heures 30
pour régularisation de la procédure suite à la liquidation de la SAS LANGUEDOC INTERNATIONAL.
Ainsi fait et rendu le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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