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TJ 91228, 12 mai 2025, RG 21/02307


Vérifier : TJ 91228, 12 mai 2025, RG 21/02307 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2025
Numéro
21/02307
Lieu / cour
tj91228
Chambre
3ème Chambre
Type
other
Id
682248ee3cb412de325919f6

Texte de la décision

17,088 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 12 Mai 2025

AFFAIRE N° RG 21/02307 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-N2WS

NAC : 63A

CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
l’AARPI JASPER AVOCATS,
la SELAS TAMBURINI-BONNEFOY
Maître Anne-Laure ARCHAMBAULT

Jugement Rendu le 12 Mai 2025

ENTRE :

La Compagnie d’assurance MACSF,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Catherine TAMBURINI BONNEFOY de la SELAS TAMBURINI-BONNEFOY, avocats au barreau de PARIS plaidant

DEMANDERESSE

ET :

L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Maître Olivier SAUMON de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant

DEFENDERESSE

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE,

représentée par Maître Anne-Laure ARCHAMBAULT, de la SELAS MATHIEU & Associés, Avocat au Barreau de Paris,

PARTIE INTERVENANTE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sandrine LABROT, Vice-Présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,

Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 17 Février 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 Juillet 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 17 Février 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Mai 2025.

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [P] [R], âgée de 78 ans au moment des faits, souffrait d’une dyspnée d’effort s’aggravant et présentait un rétrécissement aortique serré mis en évidence par échocardiographie de juin 2010, confirmé par échographique transthoracique du 7 juillet 2010.

Le 16 septembre 2010, le Docteur [B] [Z] a réalisé un remplacement valvulaire aortique par bioprothèse au sein de l’Institut Jacques Cartier.

À la suite de cette intervention, une embolie pulmonaire a été mise en évidence par scanner thoracique du 21 septembre 2010, avant que ne soit porté le 21 décembre 2010 par le Docteur [I], pneumologue, le diagnostic de paralysie diaphragmatique gauche.

Madame [P] [R] a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (ci-après CCI) d’Ile-de-France d’une demande d’indemnisation.
La CCI a diligenté une expertise médicale et désigné les Docteurs [O] [M], chirurgien cardio-vasculaire, et [C] [N], réanimateur, en qualité d’experts.

Les experts ont déposé leur rapport le 19 novembre 2011.

Par un avis en date du 6 mars 2011, la CCI a conclu que la responsabilité du Docteur [Z] était engagée, l’invitant ainsi à indemniser les préjudices de madame [R].

Le 17 juillet 2012, la MACSF, assureur du Docteur [Z], a informé l’ONIAM qu’elle n’entendait pas suivre l’avis de la CCI.
Par lettre recommandée en date du 23 juillet 2012, madame [P] [R] a demandé à l’ONIAM de se substituer à l’assureur du Docteur [Z], conformément à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.

L’ONIAM a indemnisé Madame [R] à hauteur de la somme de 87.447,51 euros en exécution de deux protocoles, puis le 6 décembre 2018 émettait un titre exécutoire (n° 2018-2615) à l’encontre de la MACSF.

C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier du 14 avril 2021, la MACSF, en qualité d’assureur du Docteur [B] [Z], a assigné l’ONIAM aux fins de :
- à titre principal, s’opposer au recouvrement de la créance émise par l’ONIAM, en application de l’article L 1142-15 du code de la santé publique, en raison de l’absence de responsabilité du Docteur [Z] ;
- à titre subsidiaire, solliciter l’organisation d’une expertise avant-dire droit.

Par conclusions en défense n°2 en date du 26 avril 2024, la MACSF, en qualité d’assureur du Docteur [B] [Z], demande au tribunal de :

À TITRE LIMINAIRE
- CONSTATER que le Tribunal judiciaire d’Evry est compétent pour statuer sur l’action formée par la MACSF à l’encontre du titre exécutoire émis par l’ONIAM.

À TITRE PRINCIPAL
- CONSTATER l’absence de responsabilité du Docteur [Z] ;

En conséquence :
- DECHARGER la MACSF du paiement de la somme de 87.447,51 euros visée dans le titre exécutoire de l’ONIAM ;

➢ Concernant les demandes de l’ONIAM
- REJETER la demande de condamnation de l’ONIAM, à titre reconventionnel, de la somme de 87.447,51 euros avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de relance du 10 février 2020 et capitalisation des intérêts par période annuelle sur les sommes dues ;
- REJETER la demande de condamnation de l’ONIAM, à titre reconventionnel, de la somme de 13.117,13 euros correspondant à 15 % de la créance principale au titre de la pénalité prévue à l’article L 1142-15 du code de la santé publique ;
- REJETER la demande de condamnation de l’ONIAM à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

➢ Concernant les demandes de la CPAM de Seine et Marne
- REJETER les demandes de la CPAM de Seine et Marne tendant obtenir le remboursement de ses débours à hauteur de 30.252,11 euros et le règlement de la somme de 1.162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
- REJETER la demande de condamnation de la CPAM de Seine et Marne à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En toute état de cause :
- CONDAMNER l’ONIAM à régler à la MACSF la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

À TITRE SUBSIDIAIRE
- ORDONNER avant-dire droit une expertise médicale.

Par conclusions en défense en date du 2 août 2022, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) demande au tribunal de :

Dire et juger que l’Oniam est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de créances subrogatoires ;

Dire et juger que la créance, objet du titre n°2018-2615 est bien fondée ;

En conséquence :

Débouter la MACSF de toutes ses demandes et notamment de sa demande en annulation du titre n°2018-2615 ;

Condamner à titre reconventionnel la MACSF s’agissant de la somme de 87 447,51 euros aux intérêts au taux légal à compter du 20 février 2020 et capitalisation des intérêts par période annuelle sur les sommes dues ;

Condamner à titre reconventionnel la MACSF à verser à l’Oniam la somme de 13.117,13 euros correspondant à 15% de la somme de 87 447,51 euros, au titre de la pénalité prévue à l’article L.1142-15 du code de la santé publique ;

Condamner la MACSF à verser à l’Oniam la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions d’intervention volontaire du 23 mai 2023, la CPAM 77 demande au tribunal de :

- RECEVOIR la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine et Marne en son intervention volontaire et en ses demandes, l'y déclarer bien fondée,
- CONDAMNER la MACSF à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine et Marne la somme de 30252,11 euros
- CONDAMNER la MACSF à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine et Marne la somme de 1.162 euros en règlement de l'indemnité forfaitaire de gestion.
- CONDAMNER la MACSF à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine et Marne la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER la MACSF aux entiers dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Anne-Laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU & Associés, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture est intervenue le 2 juillet 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 2 décembre 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.

Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

À titre liminaire, il sera précisé que la compétence du Tribunal Judiciaire d’EVRY n’est pas contestée par les parties.

Sur la responsabilité du docteur [Z]

Aux termes de l'article L.1142-1 du Code de la Santé Publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ».
L’article L 1142-15 du code de la santé publique dispose qu’« en cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré ou la couverture d'assurance prévue à l’article L 1142-2 est épuisée ou expirée, l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur.
[…]
L’acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ».
L’alinéa 6 de ce même article précise que « lorsque l'office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l'assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L. 426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées ».

À titre principal, la MACSF, en qualité d’assureur du docteur [Z], s’oppose au recouvrement de la créance de l’ONIAM en raison de l’absence de responsabilité du praticien dans le dommage de la patiente.

En l’espèce, en effet, l’ONIAM s’est substituée à la MACSF qui a refusé de formuler une offre d’indemnisation à Madame [R] en raison de la contestation de l’Avis rendu par la CCI le 6 mars 2012, en versant à la patiente une indemnisation d’un montant de 87.447,51 euros en vertu d’un protocole transactionnel.

À la suite de cette substitution, l’ONIAM a émis un titre exécutoire le 6 décembre 2018, dont la MACSF a été informée à l’occasion de l’envoi d’un courrier de relance et d’une mise en demeure adressés respectivement le 10 février 2020 et le 30 décembre 2020, aux fins d’obtenir le remboursement de la somme de 87.447,51 euros versée à Madame [R].

La MACSF n’a pas procédé au règlement de la somme de 87.447,51 euros dans la mesure où elle conteste le bien-fondé de cette créance, à savoir la responsabilité de son assuré - le Docteur [Z] - qui a été retenue par la CCI le 6 mars 2012 sur la base des conclusions des experts [M] et [N].
Il résulte en effet du rapport des médecins experts que « Il s’agit d’une paralysie phrénique gauche postopératoire dont la relation est directe et certaine avec l’acte chirurgical.

Le nerf phrénique étant très éloigné du champ opératoire, le mécanisme de sa blessure ne peut avoir été fait que par une ouverture très latérale du péricarde ou par un point de suspension. Il s’agit d’une maladresse chirurgicale. »

Les experts ajoutent que « Le dommage est lié à une à une contusion par section ou ligature directe du nerf phrénique au cours du remplacement valvulaire aortique. Cette relation est directe et certaine.
(…)
« La réalisation technique de l’acte chirurgical avec paralysie phrénique gauche n’est pas conforme puisque la paralysie phrénique correspond à une maladresse chirurgicale. »

Le docteur [Z] conteste catégoriquement ces conclusions et précise qu’il est techniquement impossible qu’il ait pu léser le nerf phrénique lors de l’intervention.
En outre, le compte-rendu opératoire ne mentionne aucune difficulté durant l’intervention.

Le compte-rendu d’hospitalisation du 12 octobre 2010 du docteur [D], cardiologue au sein de l’institut [3], ne mentionne pas davantage une difficulté concernant une paralysie diaphragmatique.
Par ailleurs, le diagnostic de paralysie diaphragmatique gauche a été porté sur une radiographie de la patiente du 18 octobre 2010, soit 33 jours après l’intervention du docteur [Z].

Il résulte également du rapport critique établi par le docteur [A], expert auprès de la cour de cassation, le 5 mars 2021 que « La paralysie phrénique est une complication connue et répertoriée de la chirurgie cardiaque dont le taux de survenue peut aller jusqu’à 60 %.
Elle survient habituellement après chirurgie de pontage coronarien ou utilisation de soluté glacé intra péricardique, ce qui n’est pas le cas dans ce dossier.
En aucun cas, l’ouverture verticale du péricarde peut léser les nerfs phréniques qui sont situés largement à distance de ceux-ci.
Les données médicales du dossier et en particulier le compte-rendu opératoire ne comportent aucun argument pouvant faire évoquer une maladresse à l’origine de la survenue de cette complication.
Cette complication doit être considérée comme une complication médicale non fautive car il n’est pas possible en l’état du dossier de démontrer une quelconque maladresse lors de la réalisation du geste chirurgical qui a été effectué dans les règles de l’art et conformément à la bonne pratique. »

Par ailleurs, il résulte du rapport précité qu’il existe plusieurs causes de lésions du nerf phrénique qui ont pu être identifiées par la littérature médicale.

Or, le rapport des experts [M] et [N] se sont bornés à affirmer de manière laconique que le dommage subi par Madame [R] était dû à une maladresse chirurgicale du docteur [Z], sans rechercher d’autres causes possibles des complications de la patiente.

Il en résulte qu’aucune faute en lien direct et certain avec le dommage de la patiente ne peut être reprochée au docteur [Z].

Dès lors, les conditions d’application du recours subrogatoire de l’ONIAM prévues à l’article 1142-15 susvisé, qui nécessitent que soit démontrée la responsabilité du praticien dans la survenance du dommage de la victime, ne sont pas réunies.

En conséquence, la MACSF, es-qualités d’assureur du docteur [Z], sera déchargée du paiement de la somme de 87.447,51 euros visée dans le titre exécutoire de l’ONIAM, les demandes reconventionnelles de cette dernière étant donc rejetées.

Sur les demandes de la CPAM 77

Aucune faute n’ayant été retenue à l’encontre du docteur [Z], les demandes de la CPAM 77 tendant à la condamnation de son assureur, la MACSF, à lui payer le montant des prestations versées à Madame [P] [R] seront rejetées, tout comme celle tendant à sa condamnation à lui verser sur l'indemnité forfaitaire de gestion de l'article L.376-1 alinéa 9 du Code de la sécurité sociale.

Sur les demandes accessoires

Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’ONIAM, qui succombe, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser à la MACSF, es-qualités, la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Il ne sera pas fait droit à la condamnation de la CPAM 77 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire, laquelle ne sera pas écartée eu égard à la nature et l’ancienneté du litige. La demande formée par l’assureur de placement sous séquestre des sommes allouées par la présente décision à Monsieur [J] sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

Décharge la MACSF, es-qualités d’assureur du docteur [B] [Z], du paiement de la somme de 87.447,51 euros visée dans le titre exécutoire n°2018-2615 de l’ONIAM ;

Déboute l’ONIAM de ses demandes reconventionnelles ;

Déboute la CPAM 77 de ses demandes ;

Condamne l’ONIAM à payer à la MACSF, es-qualités d’assureur du docteur [B] [Z], la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l’ONIAM aux dépens ;

Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi fait et rendu le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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