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TJ 91228, 2 mai 2025, RG 24/00060


Vérifier : TJ 91228, 2 mai 2025, RG 24/00060 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/05/2025
Numéro
24/00060
Lieu / cour
tj91228
Chambre
4ème Chambre E
Type
other
Id
682248ef3cb412de32591a1f

Texte de la décision

8,073 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2025/

AUDIENCE DU 02 Mai 2025
4EME CHAMBRE E
AFFAIRE N° RG 24/00060 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PTZA

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[F] [Z] [E] [G] épouse [H]

C/

[P] [H]

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [F] [Z] [E] [G] épouse [H], née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Isabelle RAMISSE de la SCP ISABELLE RAMISSE, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/498 du 24/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’EVRY)

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [P] [H], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8] (TUNISIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Patrick HAGEGE de la SELEURL SELARLU HAGEGE, avocat au barreau de PARIS plaidant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Catherine RAYNOUARD, Vice-Présidente

LE GREFFIER :

Madame Lorène GEHANNE, Greffier

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 26 novembre 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 04 Février 2025.

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Madame Catherine RAYNOUARD, vice-présidente en charge des affaires familiales, assistée de Lorène GEHANNE, Greffier, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

RAPPELLE que Madame [F] [G] a saisi la juge aux affaires familiales d’une assignation en divorce remise au greffe le 28 novembre 2023,

RAPPELLE qu’une ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires a été prononcée le 22 mars 2024,

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine, entre les époux :

Madame [F] [Z] [E] [G]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 7] (Indre-et-Loire)

et

Monsieur [P] [H]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8] (Tunisie)

mariés le [Date mariage 4] 2006 devant l’officier de l’état civil de la commune d'[Localité 6] ;

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

FIXE au 28 novembre 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,

REJETTE les demandes d’attribution de la jouissance des véhicules Peugeot 5008 et 208,

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :

CONSTATE que Madame [F] [G] et Monsieur [P] [H] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
- s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;

MAINTIENT la résidence des enfants au domicile de Monsieur [P] [H] ;

ORGANISE le droit de visite et d'hébergement de Madame [F] [G] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :

- Hors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines impaires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19h00,

- Pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,

à charge pour Madame [F] [G] de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de Monsieur [P] [H], au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement ;

PRÉCISE que :
- le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile ;
- en période scolaire, le droit de visite et d'hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés ;
- les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où sont scolarisés les enfants ;
- le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le soir du dernier jour de classe tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h. La première partie des vacances d’été débute le soir de la fin de l’école ;
- par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10h à 18h ;
- les documents relatifs aux enfants, tels que le carnet de santé, la pièce d'identité ou le passeport doivent les suivre et être remis au parent qui exerce son droit de résidence ou d’hébergement ;

DÉCIDE que si Madame [F] [G] n'est pas venue chercher les enfants :
- dans l'heure pour les fins de semaine,
- dans la journée pour les périodes de vacances,
elle sera considérée renoncer à l'exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent ;

ORDONNE que les frais suivants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés après accord préalable : frais scolaires exceptionnels (voyage scolaire, frais d’inscription dans le supérieur...), frais liés aux activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés ou restant à charge, tous autres frais exceptionnels (permis de conduire…). Le remboursement devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit ;

CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent ;

Sur les mesures accessoires :

PARTAGE les dépens par moitié entre les parties,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,

RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente à l'autre partie et qu'à défaut, elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de Paris ;

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Catherine RAYNOUARD, Vice-Présidente assistée de Lorène GEHANNE, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.

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