TJ 91228, 9 mai 2025, RG 24/01163
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 9 mai 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01163 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPVW
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 4 avril 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame [Z] [J]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
[G] [S], entrepreneur individuel
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J128
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2024, Madame [Z] [J] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, Monsieur [G] [S], en sa qualité d'entrepreneur individuel, aux fins de voir :
condamner par provision Monsieur [G] [S] à lui payer la somme de 6.270 euros ;condamner par provision Monsieur [G] [S] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de de dommages et intérêts ;condamner par provision Monsieur [G] [S] à lui restituer les clefs du bien, dans un délai de 15 jours suivant la date de la décision à intervenir, et sous peine de 100 euros d'astreinte par jour de retard ;condamner Monsieur [G] [S] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L'affaire appelée à l'audience du 10 décembre 2024 a été renvoyée, à plusieurs reprises, en dernier lieu, à l'audience du 4 avril 2025.
A cette audience, Madame [Z] [J], représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle porte sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 4.000 euros, maintient le surplus de ses demandes figurant dans son assignation, et sollicite que Monsieur [G] [S] soit débouté de ses demandes.
A l'appui de ses demandes, Madame [Z] [J] fait valoir, au visa des articles 700 et 835 du code de procédure civile et des articles 1121, 1231-1, 1240 et 1302 du code civil, que :
par courrier du 6 mai 2021, Monsieur [G] [S], en sa qualité d'architecte, lui a proposé de réaliser son dossier de dépôt de permis de construire en vue de l'édification d'une surélévation d'une maison individuelle moyennant la somme de 3.000 euros TTC ;Monsieur [G] [S] l'a informée de ce que le coût de son projet de construction devrait osciller entre 65.000 euros et 85.000 euros HT ;elle a donné son accord uniquement pour la réalisation et l'obtention du permis de construire ;aucun projet de construction n'a été validé et aucun contrat d'architecte n'a été proposé ni signé ;les 27 juillet et 23 août 2021, Monsieur [G] [S] lui a adressé deux factures au titre de l'avant-projet sommaire et du dépôt de permis de construire qu'elle a réglées ;après avoir acquis sa maison le 30 juillet 2021, elle a remis les clefs à Monsieur [G] [S] pour qu'il puisse procéder aux prises de côtes ;le 19 novembre 2021, Monsieur [G] [S] lui a adressé une facture s'élevant à la somme de 6.270 euros TTC au titre d'une prétendue mission " dossier de consultation des entreprises " précisant que le coût du chantier s'élèverait désormais à la somme de 190.000 euros HT ;elle a procédé par erreur au paiement de cette facture par virement du 20 décembre 2021 ;elle s'est ensuite aperçue que le coût des travaux ne correspondait pas avec ce que Monsieur [G] [S] lui avait annoncé ;son consentement a donc été trompé à la fois sur l'étendue de la mission et sur le prix annoncé du coût réel des travaux envisagés ;ce paiement indu résulte d'une facturation irrégulière et non justifiée par un contrat ;par courriel du 29 janvier 2022, elle a sollicité à Monsieur [G] [S] des explications sur les devis fournis et la communication de la " proposition - contrat d'architecte mission complète et signée ainsi que le descriptif/quantitatif du projet de rénovation " ;pour tenter de régulariser la situation, Monsieur [G] [S] lui a adressé un contrat d'architecte antidaté au 11 novembre 2021 et signé uniquement par lui, pour des travaux d'un montant de 209.000 euros TTC ;contestant ce contrat, elle a mis en demeure Monsieur [G] [S] de lui restituer la somme de 6.270 euros versée à tort, les clés de son bien et la somme de 6.000 euros au titre des préjudices, en vain ;suite au dépôt de sa plainte auprès du conseil régional de l'ordre des architectes, Monsieur [G] [S] a, par décision du 31 mai 2024, été sanctionné par un avertissement ;le conseil régional de l’ordre des architectes a considéré que Monsieur [G] [S] avait violé l'article 11 du code de déontologie des architectes, lequel impose la conclusion d'une convention écrite, définissant la nature et l'étendue des missions ou de ses interventions ainsi que les modalités de sa rémunération ;l'obligation de Monsieur [G] [S] de restituer la somme de 6.270 euros n'est pas sérieusement contestable dans la mesure où, d'une part, il s'agit d'un paiement indu résultant d'une facturation irrégulière, qui n'est fondée sur aucun devis ou lettre de mission, ni aucun contrat signé, son accord manuscrit portant uniquement sur une mission de réalisation et d'obtention d'un permis de construire et Monsieur [G] [S] s'étant saisi lui-même d'une mission qu'elle n'a pas acceptée, d'autre part, le règlement intervenu ne vaut pas reconnaissance de dette ayant été réalisé par erreur et il n'est pas démontré la réalisation des prestations visées par la facture et, enfin, cette situation a été sanctionnée disciplinairement ;Monsieur [G] [S] a commis une faute au titre de son devoir de conseil engageant sa responsabilité contractuelle, en ce que le prix de l'édification de la surélévation de sa maison individuelle était de plus du double du prix annoncé lors de l'élaboration du permis de construire, ce qui l'a conduite à engager des frais pour des prestations sans aucune utilité de telle sorte qu'elle est bien fondée à solliciter des dommages intérêts au titre du préjudice subi lequel découle d'une faute intentionnelle ;il est établi par un faisceau d'indices qu'elle a remis les clés de sa maison à Monsieur [G] [S] dans le cadre de sa mission au titre du dépôt du permis de construire de sorte que ce dernier sera condamné à lui restituer sous astreinte.
Monsieur [G] [S], en sa qualité d'entrepreneur individuel, représenté par son conseil, s'est référé à ses conclusions en réponse n°3 aux termes desquelles il sollicite du juge des référés de :
juger que les demandes de provision de Madame [Z] [J] se heurtent à des contestations sérieuses ;
En conséquence,
débouter Madame [Z] [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;condamner Madame [Z] [J] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il fait valoir, au visa des articles 484, 700 et 935 du code de procédure civile et des articles 1101, 1103 et 1113 du code civil, que les demandes de Madame [Z] [J] se heurte à des contestations sérieuses en ce que :
la somme objet du litige a été volontairement réglée par Madame [J] de telle sorte qu'elle a reconnu devoir cette somme ;Madame [Z] [J], qui admet avoir été délibérément négligente, ne peut se prévaloir du bénéfice d'une action en répétition de l'indu ;un doute existe sur les obligations pour lesquelles les parties se sont engagées aux termes des mentions manuscrites apposées sur la lettre du 6 mai 2021 " bon pour accord de mission à la réalisation et l'obtention du permis de construire " ;la faute reprochée par le conseil régional n'a aucun lien avec le caractère fondé, ou non, des prestations réalisées et de la facture litigieuse ;étant seulement tenu à une obligation de moyens, l'appréciation d'une éventuelle faute nécessiterait une analyse approfondie de sa mission par le juge du fond ;Madame [Z] [J] échoue à rapporter la preuve qu'il est détenteur des clés du bien.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
La décision a été mise en délibéré au 9 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes des parties tendant à voir " dire et juger " ou " constater " ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
I. Sur la demande provisionnelle au titre de la répétition de l'indu
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision que pourrait éventuellement prendre les juges du fond s'ils étaient saisis de la demande.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
C'est au demandeur en restitution des sommes indûment payées d'apporter la preuve du paiement de l'indu, simple fait juridique, pouvant, s'agissant d'un quasi contrat, être prouvé par tous moyens.
En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [G] [S], par courrier du 6 mai 2021 faisant suite aux échanges intervenus avec Madame [Z] [J], a confirmé à cette dernière les éléments suivants :
« Votre projet consiste en une surélévation d'une maison individuelle, la surface est d'environ 50m², le secteur est soumis à l'approbation de l'architecte des Bâtiments de France.
Je vous confirme pouvoir réaliser le permis de construire pour la somme de 3.000 euros TTC (YVA à 10%) et l'attestation RT 2012 au coût de 199,00 euros TTC.
Je vous ai précisé que le prix de construction auquel j'arrive aujourd'hui, en région parisienne, est compris entre 1.300 euros HT et 1.700 euros HT, ceci en fonction des matériaux et de la complexité du projet ».
Il convient de relever que, sur ce courrier, Madame [Z] [J] a apposé la mention manuscrite suivante " Bon pour accord de mission à la réalisation et l'obtention du permis de construire ".
Monsieur [G] [S] a émis une première facture n°2021-054 en date du 27 juillet 2021 d'un montant de 1500 euros TTC, ayant pour objet " Forfait PC ", puis une deuxième facture n°2021-060 du 23 aout 2021, ayant également pour objet " Forfait PC ", qui ont été réglées par Madame [Z] [J].
La troisième facture n°2021-072 du 19 novembre 2021 d'un montant de 6.270 euros TTC, qui a été réglée par Madame [Z] [J], par virement du 20 décembre 2021, mais dont elle conteste le bien-fondé, comporte comme objet " Avancement phase DCE " et tient compte d'un coût estimatif des travaux s'élevant à la somme de 190.000 euros HT.
Or, Monsieur [G] [S] ne justifie d'aucun accord de Madame [Z] [J] pour la réalisation de la prestation visée par la facture litigieuse.
En effet, il est établi l'existence d'un accord de Madame [Z] [J] portant uniquement sur la mission tendant à l'obtention du permis de construire, au regard de la mention manuscrite de cette dernière sur le courrier du 6 mai 2021, ce qui ne comprend nullement la phase DCE qui a pour objet de finaliser le Dossier de Consultation des Entreprises et assister le maître d'ouvrage pour l'établissement des Contrats de Travaux avec le ou les entrepreneurs retenus.
D'ailleurs, c'est en raison de l'absence de convention écrite, en méconnaissance des exigences posées par l'article 11 du code de déontologie des architectes, que le conseil régional de l'Ordre des architectes d'Ile de France, par décision du 31 mai 2024, a sanctionné Monsieur [G] [S] d'un avertissement.
Ainsi, Madame [Z] [J], n'ayant pas donné son accord pour la prestation facturée au titre du dossier de consultation des entreprises, il est rapporté la preuve, avec toute l'évidence requise devant le juge des référés, d'un paiement indu.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [G] [S] à payer à Madame [Z] [J] la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 6.270 euros TTC.
II. Sur la demande de provision à titre de dommages et intérêts
Selon l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le juge des référés peut également accorder une provision sur dommages et intérêts dans la mesure où il n'y a pas de contestation sérieuse sur le droit à réparation.
En l'espèce, la demande formée par Madame [Z] [J] suppose que soit établi, de façon non contestable, d'une part, l'existence d'un manquement de Monsieur [G] [S] à son devoir de conseil, d'autre part, l'existence d'un préjudice et son étendue, et, enfin, un lien entre ce préjudice et le manquement allégué.
Or, la circonstance que le prix de construction annoncé par Monsieur [G] [S] est considérablement varié n'est pas suffisant pour établir, avec l'évidence requise devant le juge des référés, l'existence d'un manquement de ce dernier à son devoir de conseil, étant rappelé que ce dernier est tenu à une obligation de moyens.
En outre, la sanction disciplinaire prononcée à l'encontre de Monsieur [G] [S] n'est pas en lien avec un manquement à son devoir de conseil mais au défaut d'établissement d'un contrat d'architecte.
En effet, le conseil régional de l'Ordre des architectes d'Ile de France, dans sa décision du 31 mai 2024, a écarté l'existence d'un manquement de Monsieur [G] [S] aux dispositions de l'article 12 du code de déontologies des architectes qui prévoient que « L'architecte doit assumer ses missions en toute intégrité et clarté et éviter toute situation ou attitude incompatibles avec ses obligations professionnelles ou susceptibles de jeter un doute sur cette intégrité et de discréditer la profession. Pendant toute la durée de son contrat, l'architecte doit apporter à son client ou employeur le concours de son savoir et de son expérience ».
De plus, les éléments produits ne permettent pas d'établir, de façon non constable, l'existence d'un préjudice subi par Madame [Z] [J] et son étendue.
Par conséquent, le droit à réparation de Madame [Z] [J] se heurtant à des contestations sérieuses, il n'y pas lieu à référé concernant sa demande de provision à titre dommages et intérêts.
III. Sur la demande de restitution des clés sous astreinte
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, Madame [Z] [J], qui soutient avoir remis les clés de sa maison à Monsieur [G] [S] pour qu'il puisse procéder aux prises de côtes, verse à l'appui de sa demande un courriel daté du 22 octobre 2021 lequel précise qu'elle a fait réaliser un double de clés qu'elle est en mesure de remettre à Monsieur [G] [S].
Or, il n'est pas établi, avec certitude, que Madame [Z] [J] a finalement remis ce double de clé à Monsieur [G] [S], étant noté que ce dernier conteste en être en possession.
Il résulte de ce qui précède l'existence de contestations sérieuses ne permettant pas au juge des référés, juge de l'évidence, de faire droit à la demande.
Par conséquent, il n'y a pas lieu à référé sur ce chef de demande.
IV. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, Monsieur [G] [S], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance.
En outre, il convient de condamner Monsieur [G] [S] à payer à Madame [Z] [J] la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [G] [S] à payer à Madame [Z] [J] la somme provisionnelle de 6.270 euros ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision sur dommages-intérêts ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [G] [S] aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNE Monsieur [G] [S] à payer à Madame [Z] [J] la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 9 mai 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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