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TJ 77284, 12 mai 2025, RG 22/03899


Vérifier : TJ 77284, 12 mai 2025, RG 22/03899 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2025
Numéro
22/03899
Lieu / cour
tj77284
Chambre
2e chambre cab. 4 - DIV
Type
other
Id
68224a903cb412de32591eb4

Texte de la décision

8,456 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre
Affaire :

[I], [X] [C] épouse [U]

C/

[N] [U]

N° RG 22/03899 -
N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCVEG

Nac :20L

Minute : 25/

NOTIFICATION LE :
12.05.2025
1 CD
1 FE / Avocat
1 CCC Parquet

JUGEMENT DU 12 Mai 2025

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE :

Madame [I], [X] [C] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 9]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1590 du 09/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])

Ayant pour avocat Maître Claire VINH SAN, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDEUR :

Monsieur [N] [U]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 13] (ALGERIE)
[Adresse 7]
[Localité 8]

Ayant pour avocat Maître Fabienne ROQUES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

~~~~~~~

DEBATS

A l'audience en chambre du conseil du 14 Janvier 2025, Louise PIERRE Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.

La cause a été mise en délibéré au 30 avril 2025, puis proorgé au 12 Mai 2025.

Greffier : Christine DUBOIS, greffière,

Date de l'ordonnance de clôture : 23 septembre 2024

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Louise PIERRE Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Louise PIERRE, Juge aux affaires familiales et Monsieur Marc JOLIBOIS, Greffier;

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :

de Madame [I], [X] [C], née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 11] (77)

et Monsieur [N] [U], né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 13] (ALGERIE)

mariés le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 17] (93) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 26 mai 2021 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur les enfants mineurs, [K] [U] né le [Date naissance 10] 2014 à [Localité 14] (93) et [F] [U] né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 14] (93) ;

RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil :
« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »

DIT qu'à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle des enfants,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent. Les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants ;

DIT que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l'entretien courant des enfants, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ;

RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant » ;

FIXE la résidence habituelle de [K] [U] né le [Date naissance 10] 2014 à [Localité 15] (93) au domicile de Madame [I] [C] ;

FIXE la résidence habituelle de [F] [U] né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 15] (93) au domicile de Monsieur [N] [U] ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement de Madame [I] [C] et de Monsieur [N] [U] s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
Chez la mère : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires ;Chez le père : la seconde moitié des vacances scolaires les années paires et la première moitié les années impaires ;
DIT que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement devra personnellement aller chercher et reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance connue des enfants ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits, et à défaut, celles de leur résidence habituelle ;

DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;

DIT que, sauf cas de force majeure ou accord préalable, le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement qui ne l’a pas exercé dans l’heure de son ouverture pour les fins de semaine et, au plus tard le lendemain de son ouverture pour les congés scolaires, sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

DIT que s'il survient un empêchement à l'exercice de son droit, le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra en aviser l'autre parent au moins 48 heures à l'avance pour les fins de semaine, un mois à l'avance pour les petites vacances et deux mois à l'avance pour les grandes vacances ;

RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;

CONDAMNE Madame [I] [C] et Monsieur [N] [U] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties, dont distraction au profit de Maître Claire VINH SAN, avocate au Barreau de MEAUX sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au Ministère Public pour information ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;

En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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