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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 77284, 7 mai 2025, RG 25/00379


Vérifier : TJ 77284, 7 mai 2025, RG 25/00379 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2025
Numéro
25/00379
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère chambre - Référés
Type
other
Id
68224a903cb412de32591ebc

Texte de la décision

12,918 caractères

- N° RG 25/00379 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD55M

Date : 07 Mai 2025

Affaire : N° RG 25/00379 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD55M

N° de minute : 25/00204

Formule Exécutoire délivrée
le : 12-05-2025

à : Me François MEURIN + dossier

Copie Conforme délivrée
le :

à :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires [Localité 3] [Adresse 5] - [Localité 3] représenté par son syndic la société NEXITY PM SA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDEURS

Monsieur [D] [C]
Madame [WZ] [AV]
Madame [FG] [S]
Monsieur [X] [B]
Monsieur [GJ] [G]
Monsieur [A] [Y]
Madame [RK] [L]
Madame [W] [T]
Monsieur [CN] [L]
Madame [N] [LX]
Monsieur [J] [IS]
Madame [H] [EE]
Madame [AX] [V]
Monsieur [RE] [NZ]
Madame [K] [VV]
Madame [UR] [GH]
Madame [FI] [TT] [P] [OC]
Madame [M] [PG]
Monsieur [I] [V]
Monsieur [V] [UX]
Monsieur [R] [E]
Madame [U] [HN] [Z]
Monsieur [I] [MY]
Madame [SC] [O]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]

tous non comparants


Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 30 Avril 2025 ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Autorisée par ordonnance sur requête rendue le 18 avril 2025 au visa de l’article 485 alinéa 2 du code de procédure civile, par actes de commissaire de justice en date du 22 avril 2025, le S.D.C [Localité 3] pris en la personne de son syndic a fait assigner les défendeurs dont les identités sont récapitulées dans l’en-tête de la présente décision devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins d’ordonner, sur le fondement du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, leur expulsion ainsi que de tous occupants, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, écarter les dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, et les condamner in solidum à hauteur de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

A l’audience du 30 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le S.D.C [Localité 3] a maintenu ses demandes et exposé que suivant procès-verbal de constat établi le 20 mars 2025, Maître [CL] [F], Commissaire de justice, a constaté que les parcelles dont il est propriétaire étaient occupées par des gens du voyage que sont les défendeurs, l’occupation des terrains empêchant la jouissance paisible des lieux.

Bien que régulièrement assignés à étude, les personnes présentes sur place ayant refusé de prendre les actes, les défendeurs n'ont pas cru devoir comparaître à l’audience de sorte qu'il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025, date de la présente ordonnance

SUR CE,

Sur la demande d’expulsion et celles qui en découlent

Aux termes du premier alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent s'entend du « dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ».

En l’espèce, le S.D.C [Localité 3], qui justifie de la propriété des terrains occupés sans droit ni titre par la production d’un état descriptif de division et règlement de copropriété de l’immeuble AUTOFIN, verse aux débats un procès-verbal de constat établi le 20 mars 2025 par le commissaire de justice qui s’est transporté sur les lieux et a constaté la présence “à l’intérieur du site” sur le [Adresse 5], qui s’est vu donner à bail les parcelles occupées, de véhicules et caravanes dont il a relevé les plaques d'immatriculation, permettant d'identifier leurs propriétaires. Le commissaire de justice relate que les individus rencontrés sur le site refusent de quitter les lieux et entendent se maintenir jusqu’à production d’une décision de justice. Il note par ailleurs la présence de nombreux fils électriques et tuyaux prenant des directions diverses, ainsi qu’un branchement sauvage sur la borne incendie et sur le coffret électrique de la zone d’activité. Il note également que les véhicules et caravanes présents sur place occupent près de la moitié du parking client et occupent la voie de circulation obligeant les clients à contourner le parking, la voie centrale de circulation étant bloquée.

Il ressort ainsi avec l'évidence requise en référé que les défendeurs listés en tête des présentes occupent le terrain litigieux appartenant à la S.D.C [Localité 3] C/O NEXITY PM, et ce sans son autorisation.

Le droit de propriété, d'une personne publique comme privée, est un droit fondamental.

L'occupation sans droit ni titre d'un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens du premier alinéa de l'article 835 du code de procédure civile.

Le droit au logement dont seul l'Etat est débiteur ne saurait ôter au trouble que constitue, dans les circonstances de l'espèce, leur occupation sans droit ni titre, son caractère manifestement illicite (voir, en ce sens, 2e Civ., 2 février 2012, pourvoi n° 11-14.729).

Toutefois, le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile est un droit fondamental pour garantir à l'individu la jouissance effective des autres droits fondamentaux qui lui sont reconnus.

Dès lors, dans le cadre d'une procédure d'expulsion, les intéressés doivent bénéficier d'un examen de la proportionnalité de l'ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile conforme aux exigences de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

A cet égard, il est constant que les défendeurs se sont installés et se maintiennent sur ces terrains sans autorisation de la S.D.C [Localité 3] C/O NEXITY PM dans des conditions portant atteintes à la sécurité des personnes et des biens au regard des branchements sauvages électriques et d’alimentation en eau.

Le mode de vie adopté par les défendeurs n’est pas en cause et la possibilité pour la juridiction des référés d’ordonner une expulsion d’occupants sans droit ni titre n’est pas contraire au principe constitutionnel de non discrimination, alors que les intéressés conservent la possibilité de déplacer leur habitation en un autre lieu, nonobstant les difficultés auxquelles ils se heurtent, mais dont la solution ne consiste pas dans la prolongation de leur séjour sur un terrain non aménagé à cet effet et notamment sans équipement sanitaire digne, de sorte que les conditions minimales de salubrité et de sécurité ne sont pas respectées, notamment pour l’alimentation à l’eau qui est actuellement réalisée par un branchement « sauvage ».

Dans ces conditions, l'expulsion ordonnée n’est pas disproportionnée et le trouble manifestement illicite invoqué par le propriétaire des lieux est caractérisé.

Compte-tenu de l’occupation illicite, il convient donc de faire droit à la demande d’expulsion présentée contre les défendeurs et tous les occupants de leur chef, dans les termes du dispositif qui suit et de dire qu’en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure civile, l'exécution de la présente ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.

Au regard des éléments qui précèdent, il y a lieu, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution qui permet à tout juge d'ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision, laquelle s'impose comme le seul moyen de parvenir à la solution du litige.

Il conviendra également de prévenir toute réinstallation pendant un délai de trois mois sur le site litigieux.

Enfin, il n'y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution dès lors que les défendeurs ont pénétrés les lieux qu'ils occupent sans droit ni titre et par voie de fait pour avoir démonté le portique anti-intrusion mis en place à l’entrée du parking et donc du terrain, comme a pu le constater le commissaire de justice.

- N° RG 25/00379 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD55M
Sur les demandes accessoires

En considération de l’équité, Monsieur [D] [C], Madame [WZ] [AV], Madame [FG] [S], Monsieur [X] [B], Monsieur [GJ] [G], Monsieur [A] [Y], Madame [RK] [L], Madame [W] [T], Monsieur [CN] [L], Madame [N] [LX], Monsieur [J] [IS], Madame [H] [EE], Madame [AX] [V], Monsieur [RE] [NZ], Madame [K] [VV], Madame [UR] [GH], Madame [FI] [TT] [P] [OC], Madame [M] [PG], Monsieur [I] [V], Monsieur [V] [UX], Monsieur [R] [E], Madame [U] [HN] [Z], Monsieur [I] [MY] et Madame [SC] [O] seront condamnés in solidum à payer au S.D.C [Localité 3] pris en la personne de son syndic la société NEXITY PM la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [D] [C], Madame [WZ] [AV], Madame [FG] [S], Monsieur [X] [B], Monsieur [GJ] [G], Monsieur [A] [Y], Madame [RK] [L], Madame [W] [T], Monsieur [CN] [L], Madame [N] [LX], Monsieur [J] [IS], Madame [H] [EE], Madame [AX] [V], Monsieur [RE] [NZ], Madame [K] [VV], Madame [UR] [GH], Madame [FI] [TT] [P] [OC], Madame [M] [PG], Monsieur [I] [V], Monsieur [V] [UX], Monsieur [R] [E], Madame [U] [HN] [Z], Monsieur [I] [MY] et Madame [SC] [O], qui succombent sur la demande principale, supporteront in solidum la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,

Ordonnons à défaut de départ volontaire, et au seul vu de la minute de la présente ordonnance, l’expulsion de:

- Monsieur [D] [C], Madame [WZ] [AV], Madame [FG] [S], Monsieur [X] [B], Monsieur [GJ] [G], Monsieur [A] [Y], Madame [RK] [L], Madame [W] [T], Monsieur [CN] [L], Madame [N] [LX], Monsieur [J] [IS], Madame [H] [EE], Madame [AX] [V], Monsieur [RE] [NZ], Madame [K] [VV], Madame [UR] [GH], Madame [FI] [TT] [P] [OC], Madame [M] [PG], Monsieur [I] [V], Monsieur [V] [UX], Monsieur [R] [E], Madame [U] [HN] [Z], Monsieur [I] [MY] et Madame [SC] [O] et de tous occupants de leur chef, qui stationnent sur la parcelle cadastrée ZA n°[Cadastre 2] située [Adresse 5] sur le [Adresse 5] à [Localité 3], ainsi que l’enlèvement et le gardiennage des caravanes et véhicules se trouvant sur place au jour de l’expulsion, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard,

Disons n'y avoir lieu à appliquer les dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Disons que pour le cas où les susvisés expulsés une première fois se réinstalleraient dans les mêmes lieux, la présente ordonnance restera exécutoire pendant le délai de trois mois à leur encontre et à l'encontre de toutes personnes de leur chef ;

Condamnons in solidum Monsieur [D] [C], Madame [WZ] [AV], Madame [FG] [S], Monsieur [X] [B], Monsieur [GJ] [G], Monsieur [A] [Y], Madame [RK] [L], Madame [W] [T], Monsieur [CN] [L], Madame [N] [LX], Monsieur [J] [IS], Madame [H] [EE], Madame [AX] [V], Monsieur [RE] [NZ], Madame [K] [VV], Madame [UR] [GH], Madame [FI] [TT] [P] [OC], Madame [M] [PG], Monsieur [I] [V], Monsieur [V] [UX], Monsieur [R] [E], Madame [U] [HN] [Z], Monsieur [I] [MY] et Madame [SC] [O] à payer à la S.D.C [Localité 3] C/O NEXITY PM la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons in solidum Monsieur [D] [C], Madame [WZ] [AV], Madame [FG] [S], Monsieur [X] [B], Monsieur [GJ] [G], Monsieur [A] [Y], Madame [RK] [L], Madame [W] [T], Monsieur [CN] [L], Madame [N] [LX], Monsieur [J] [IS], Madame [H] [EE], Madame [AX] [V], Monsieur [RE] [NZ], Madame [K] [VV], Madame [UR] [GH], Madame [FI] [TT] [P] [OC], Madame [M] [PG], Monsieur [I] [V], Monsieur [V] [UX], Monsieur [R] [E], Madame [U] [HN] [Z], Monsieur [I] [MY] et Madame [SC] [O] aux dépens de l’instance,

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Le Greffier Le Président

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