TJ 77284, 7 mai 2025, RG 20/02762
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Texte de la décision
- N° RG 20/02762 - N° Portalis DB2Y-W-B7E-CB6OA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date : 07 Mai 2025
Minute n° 25/00025
Affaire : N° RG 20/02762 - N° Portalis DB2Y-W-B7E-CB6OA
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 12-05-2025
à : Me Jean-François DANTEC
Mairie de [Localité 7]
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
MAIRIE DE [Localité 7]
Parc du Souvenir [8]
[Localité 7]
représenté par Madame [P] [S], directrice juridique et patrimoine munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 6] représenté par son syndic le Cabinet PONS NOUVELLE GESTION IMMOBILIERES SAS
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-François DANTEC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX statuant selon la procédure accélérée au fond
DEBATS
A l'audience publique du 26 Mars 2025,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame Béatrice BOEUF, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX, ayant signé la minute avec Madame Béatrice BOEUF, Greffière ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 09 janvier 2019, le syndic en exercice de la copropriété des [Adresse 2] et [Adresse 6] à [Localité 7] alertait Monsieur le Maire de la commune en exercice de l'état de dégradation avancée de l'immeuble sis au numéro 12 suite aux conclusions d'un géotechnicien mandaté aux fins de diagnostic.
Suivant requête enregistrée le 25 janvier 2019, le Maire de la commune de Chelles saisissait le président du tribunal administratif de MELUN, aux fins de désignation d'un expert chargé d'apprécier la situation de péril imminent dénoncé par le syndic en exercice. Par ordonnance en date du 28 janvier 2019 il était fait droit à la demande. L'expert désigné déposait son rapport le 08 février 2019 excluant tout péril imminent. Il préconisait cependant de nombreux travaux, certains urgents et devant être réalisés sous quelques semaines et d'autres de nature à faire cesser définitivement les désordres devant être réalisés dans les mois suivants.
Le 10 mai 2019, le syndic en exercice indiquait à la mairie qu'il lui était impossible de s'acquitter d'une partie d'entre eux et lui a demandé de prendre acte de la carence de la copropriété. Le syndic a réitéré cette demande le 18 septembre 2020.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2020, la MAIRIE DE CHELLES, prise en la personne de son Maire en exercice, a fait assigner le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, devant le président du tribunal judiciaire de MEAUX, selon la procédure accélérée au fond aux fins de désignation d'un expert en vue de la déclaration de l'état de carence du syndicat. Selon ordonnance rendue le 7 octobre 2020, il était fait droit à la demande et Madame [R] [G] était désignée ès qualités d’expert construction et Monsieur [H] [C] ès qualités d’expert comptable.
Les rapports ont été respectivement déposés les 30 janvier 2023 et 30 juillet 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 août 2024, reçue le 19 août 2024 par la juridiction de céans, la mairie de [Localité 7] sollicitait Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de MEAUX pour une convocation à audience précisant à cette occasion le dépôt des rapports susmentionnés. Les parties étaient convoquées à l’audience du 11 décembre 2024 au cours de laquelle elles sollicitaient un renvoi. Le renvoi était accordé au 22 janvier 2025.
À l’audience du 22 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la mairie de [Localité 7] exposait que suite à un premier rapport déposé par l’Agence Régionale de Santé (ARS) le 20 septembre 2010 aux termes duquel il était dénoncé l’état de vétusté manifeste de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 6], la commune mettait en demeure le syndic des copropriétaires de réaliser les travaux afférents à la remise aux normes. Le syndic en exercice s’y refusait. Le 9 janvier 2019, le syndic alertait de son propre chef la commune de l’état de délabrement de l’immeuble. A l’issue, s’en est suivie la procédure judiciaire dont la chronologie et les événements sont récapitulés ci-dessus. La mairie de [Localité 7] sollicite désormais que soit prononcée la carence du syndicat des copropriétaires en exercice, et que soit ordonné, le cas échéant la scission de la copropriété. Au soutien de sa prétention, il dénonce les désordres manifestes et leurs coûts qui ne peuvent être pris en charge par le syndic. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à rembourser l’entièreté des frais d’expertises et de le condamner aux entiers dépens.
Le SYNDIC DE COPROPRIETE sis [Adresse 2] régulièrement assigné et représenté à l’audience indique ne pas s’opposer à la demande de carence.
L’affaire a été initialement mise en délibéré au 05 mars 2025, à cette date une réouverture des débats a été ordonnée en vue de recueillir les observations au contradictoire des parties sur la scission de la copropriété et la désignation d’un administrateur judiciaire conformément aux dispositions de l’article L615-6 du code de la construction et de l’habitation.
A l’audience du 26 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la Mairie de [Localité 7] valablement représentée par Madame [P] [Z], Directrice juridique et patrimoine suivant pouvoir donné par le Maire en exercice en date du 25 mars 2025, a déclaré ne pas s’opposer à la désignation d’un administrateur judiciaire et à la scission de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7], valablement représenté, a déclaré ne pas s’opposer au prononcé de la carence et à la désignation d’un administrateur judiciaire et s’interroger sur la faisabilité et l’opportunité d’une scission de la copropriété. Il précise que dans le règlement de copropriété, il est indiqué que l’entretien ne relève que du bâtiment concerné.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
1 - Sur la demande de carence et celles qui en découlent
Aux termes des dispositions de l’article L615-6 du code de la construction de l’habitation “Lorsque, dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation, le propriétaire, la société civile immobilière, le syndicat des copropriétaires, la société d'attribution ou la société coopérative de construction est, en raison de graves difficultés financières ou de gestion et de l'importance des travaux à mettre en œuvre, dans l'incapacité d'assurer la conservation de l'immeuble ou la sécurité et la santé des occupants, le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, sur le territoire duquel est implanté l'immeuble, peut saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de désignation d'un ou plusieurs experts chargés de constater, dans un délai fixé par le juge, qui ne peut excéder trois mois, renouvelable une fois, l'importance du déséquilibre financier du propriétaire, du syndicat ou de la société assurant la gestion de l'immeuble, la répartition des dettes par copropriétaire ainsi que la nature et l'état des parties communes et, conséquemment, la nature et le coût des travaux à mettre en œuvre pour garantir la santé et la sécurité des occupants. L'expert est tenu de signaler en annexe de son rapport d'expertise les désordres dans les parties privatives affectant la sécurité et la santé des personnes qu'il constate au cours de sa mission. L'absence de cette annexe ou le contenu de cette dernière ne peuvent être invoqués pour contester la validité de la procédure ou les conclusions de l'expertise. La saisine peut être également effectuée, après accord du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, par le représentant de l'Etat dans le département, le syndic, l'administrateur provisoire défini à l'article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou des copropriétaires représentant 15 % au moins des voix du syndicat.
II. - Lorsque la saisine est effectuée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, il présente pour information à la première assemblée délibérante suivant la saisine le projet simplifié d'acquisition publique en vue soit de l'expropriation des parties communes dans les conditions définies à l'article L. 615-10, soit de la réhabilitation aux fins d'habitat ou d'un autre usage, soit de la démolition totale ou partielle de l'immeuble concerné. Le projet comporte également une évaluation sommaire de son coût ainsi qu'un plan de relogement des occupants concernés remplissant les conditions précisées au chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'urbanisme et précise la collectivité publique ou l'organisme au profit duquel est demandée l'expropriation.
III. - Les conclusions de l'expertise sont notifiées, avec la décision qui l'ordonne, au propriétaire, au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires ou, s'il y a lieu, à l'administrateur provisoire ou au représentant légal de la société d'attribution, de la société civile immobilière ou de la société coopérative de construction, au représentant de l'Etat dans le département, au maire de la commune ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat. Cette notification vaut intervention forcée à l'instance.
- N° RG 20/02762 - N° Portalis DB2Y-W-B7E-CB6OA
La notification des conclusions de l'expertise au représentant de l'Etat dans le département et au maire de la commune ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat vaut signalement à l'autorité publique compétente dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 143-3, L. 184-1 et au chapitre Ier du titre Ier du livre V du présent code.
Au vu des conclusions de l'expertise, le président du tribunal judiciaire, les parties ayant été dûment entendues ou appelées convoquées, peut déclarer l'état de carence du propriétaire, de la société civile immobilière, du syndicat des copropriétaires, de la société d'attribution ou de la société coopérative de construction.
L'existence des graves difficultés financières ou de gestion mentionnées au I du présent article est présumée établie lorsque les comptes prévus à l'article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis n'ont pas été communiqués à l'expert dans un délai de deux mois à compter de la réception par le syndicat des copropriétaires d'une demande en ce sens.
IV. - Le jugement du président du tribunal judiciaire est notifié au propriétaire, au syndicat des copropriétaires, aux copropriétaires, à l'administrateur provisoire ou au représentant légal de la société d'attribution, de la société civile immobilière ou de la société coopérative de construction, à l'auteur de la saisine, à l'organisme payeur des allocations de logement mentionnées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale, et au maire de la commune ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat.
A défaut de connaître l'adresse des personnes mentionnées à l'alinéa précédent ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à [Localité 12], [Localité 10] et [Localité 9], de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble.
Le jugement du tribunal judiciaire est transmis au représentant de l'Etat dans le département.
V. - Au cours de la première assemblée délibérante suivant le jugement du président du tribunal judiciaire, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat fait approuver le projet simplifié mentionné au II, modifié le cas échéant pour tenir compte des observations de l'assemblée délibérante à l'issue de son information prévue au même II et des conclusions de l'expertise mentionnée au III, et le met à la disposition du public en vue de lui permettre de formuler ses observations pendant une durée minimale d'un mois, dans des conditions précisées par arrêté du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale.
VI. - Le cas échéant, dans le jugement prononçant l'état de carence, le président du tribunal judiciaire désigne un administrateur provisoire mentionné à l'article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée pour préparer la liquidation des dettes de la copropriété et assurer les interventions urgentes de mise en sécurité.
Sans préjudice des dispositions des articles L. 615-7 à L. 615-10 du présent code, la personnalité morale du syndicat subsiste après expropriation pour les besoins de la liquidation des dettes jusqu'à ce que le président du tribunal judiciaire mette fin à la mission de l'administrateur provisoire.
VII. - Sans qu'y fasse obstacle la nomination d'un administrateur provisoire, le syndicat des copropriétaires ou le syndic peuvent contester le prononcé de l'état de carence et la nomination d'un administrateur provisoire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement de carence.
VIII. - La procédure décrite au présent article peut être menée à l'encontre d'un syndicat secondaire.”
Les dispositions de l'article L. 615-6 susvisées instituent une procédure qui, eu égard à sa finalité, déroge aux dispositions du code de l’expropriation pour cause d'utilité publique et à celles du code de l’urbanisme relatives aux règles du droit commun de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Lorsque le propriétaire ou le syndicat en exercice ne peut pas assurer la conservation d'un immeuble en raison de graves difficultés financières ou que la sécurité et la santé des occupants est gravement menacée, le maire (ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat) peut saisir le président du tribunal judiciaire afin de faire désigner un expert. L'expertise porte sur les travaux à réaliser ainsi que sur les difficultés financières du propriétaire.
Le président du tribunal judiciaire peut, au vu du rapport d'expertise, déclarer l'état de carence du propriétaire (L.615-6 al. 3 du code susmentionné), ce qui permet de poursuivre l'expropriation de l'immeuble au profit de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale (L. 615-7 du code susmentionné), d'un opérateur chargé de gérer les parties communes, d'un organisme y ayant vocation, d'un concessionnaire d'une opération d'aménagement ou d'une société de construction dans laquelle l'État détient la majorité du capital.
Il doit être précisé que cette expropriation doit concourir à la réalisation d'objectifs de rénovation urbaine ou de politique locale de l'habitat.
Il résulte des constatations de l’expert construction et notamment de l’examen des désordres mentionnés aux pages 13 et suivants du rapport et des premiers constats du 14 décembre 2020, que :
S’agissant de la cave et des façades :
L’immeuble présente de nombreuses fissures sur la façade côté cour et rue. Le plafond des caves est dégradé et les structures corrodés. L’expert relève un fort taux d’humidité dans les caves précisant toutefois que celles-ci ont été étayées selon la recommandation de l’expert précédemment intervenu dans le cadre de la procédure de péril imminent. Il est dénoté des fissures sur la porte d’accès à la cave ainsi que l’effondrement du plâtre sous l’escalier permettant l’accès aux étages. L’expert recommande à cet égard la réalisation d’un renfort de marche.
Sur la cave de l’activité commerciale, l’expert souligne un enfoncement avec rigole. Elle préconise en outre le changement du robinet d’arrêt d’eau. Elle fait par ailleurs état de l’étude géotechnique ayant précédemment eu lieu (2018) qui constatait déjà la présence d’une importante condensation sur cette partie de la cave.
S’agissant de l’appartement d’un des copropriétaires qui exploite par ailleurs une activité de restauration dans ledit immeuble :
L’expert constate la présence de fissures au sol ainsi qu’un sol très incliné. Elle dénote par ailleurs des incohérences dans le diagnostic de structure émanant de la société VEDIA INGENIERIE.
S’agissant du contrôle des réseaux :
L’expert relève le caractère très dégradé des réseaux. L’expertise mentionne trois cassures génératrices de fuite au sol émanant du tronçon entre les vestiaires du boucher situé au rez-de-chaussée et le regard situé au milieu du couloir. Elle relève ensuite la présence de cassures sur l’égout ainsi que des déboîtements également générateurs de fuite au sol. Elle conclut en disant que les cassures peuvent être génératrices des désordres structurels et sont susceptibles de les aggraver.
S’agissant de l’étude géotechnique :
L’expert, à l’aide d’un sapiteur, constate la présence de remblais lumineux très fortement décomprimés sur une profondeur importante, l’absence de fondation sur les murs, l’ancrage faible des fondations, la présence d’un niveau d’eau à -1,8m, le caractère faiblement compact des terrains, la position en débordement de nappe du terrain.
Elle conclut en la mauvaise qualité des fondations construites sur un terrain médiocre.
S’agissant des sondages structurels :
L’expert, à l’aide d’un sapiteur, constate la présence de fissures entre la façade côté rue et le mur de refend.
Des travaux ont été réalisés à savoir
- rebouchage au sol au mortier ciment grillagé
- repose du parquet au séjour
- rebouchage des sondages au plâtres sur murs et plafonds
- dépose des sols souples de la cuisine
S’agissant de la surveillance des fissures :
L’expert mentionne l’absence d’évolution significative depuis la dernière réunion tenue en juillet 2022.
L'expert a décrit les travaux de reprises comme suit :
Une réparation des réseaux enterrés au plus vite
Compte tenu de l’équilibre instable des fondations, il y a lieu de réaliser avec urgence le renforcement des fondations étant précisé qu’une intervention a déjà eu lieu sur les chapes afin de les redresser.
Une réfaction complète du plancher haut du sous-sol ce qui impliquera la fermeture des commerces situés au rez-de-chaussée de l’immeuble.
Elle préconise par ailleurs des travaux de réfection des finitions et de ravalement ainsi que la reprise des planchers inclinés avec des chapes légères.
Le coût des travaux est estimé à 722 000 euros en sus de 108 000 euros d’honoraire hors taxe.
Au total le coût des travaux et honoraires, hors travaux de réinstallation technique des commerces est évalué à 996 000 euros TTC.
Elle fournit par ailleurs le montant de ses investigations à savoir 26 136 euros dont la totalité a été avancé par la Ville de [Localité 7].
Elle estime la durée des travaux entre 8 à 10 mois.
Il résulte des constatations de l’expert comptable, dans son rapport dressé le 30 juillet 2023 et conformément aux relevés des comptes résultats figurant aux pages 9 et suivants dudit rapport que le résultat de l’exercice comptable arrêté du 31 décembre 2022 montrait un solde débiteur de -3772 euros résultant d’un dépassement du poste entretien et une sous-estimation du budget de poste de frais personnels.
Les comptes travaux étaient votés lors de l’assemblée générale du 9 mai 2023 suivant résolution 6 et 8 pour un montant de 2773 euros.
Un tableau récapitulatif des dettes des copropriétaires est annexé démontrant un résultat de 22 333 euros au 31 décembre 2022, réparti en 20 copropriétaires. 3 copropriétaires sont principalement concernés et constituent 87% des créances. Pour l’un, l’expert relève le caractère épineux voire acariâtre du recouvrement, pour l’autre un caractère probable du recouvrement et enfin la nécessité d’engager une procédure judiciaire compte tenu de la vacance successorale pour le dernier.
L’expert relève une trésorerie positive au 31 décembre 2022 à hauteur de 16 806 euros avec des créances irrécouvrables à hauteur de 12 287 euros qui pourraient être compensées par un appel de fonds “procédure PISANU”.
S’agissant des conséquences de l’expertise technique sur les comptes de copropriété, l’expert relève un montant global des reprises à hauteur de 1 190 000 euros.
S’agissant de la répartition des travaux et conformément au règlement de copropriété ainsi que les résolutions adoptées lors de l’assemblée générale du 25 juin 2019, il conclut que les travaux devront être supportés par les seuls copropriétaires du [Adresse 3]. Il réparti dès lors l’ensemble des reprises entre 9 copropriétaires avec une quote part allant de 32 637 euros à 359 008 euros.
En conclusion, l’expert comptable affirme qu’au regard des éléments qui lui ont été communiqués, il n’existe pas de déséquilibre financier de la copropriété. Il aborde toutefois le caractère significatif des quotes-parts des travaux de sauvegarde incombant aux différents copropriétaires étant précisé que la quote-part représente 75 à 100% de la valeur des lots.
Il convient d’observer que lors de l’assemblée générale du 9 mai 2023, l’ensemble des copropriétaires ont refusé la prise en charge desdits travaux.
Il résulte de ce qui précède qu’il convient de constater que l’immeuble querellé présente des désordres d’une intensité éminente et conséquente. Si les conclusions comptables convergent vers un résultat positif dès lors qu’il est établi que le syndic en exercice ne présente aucun déséquilibre financier, il y a toutefois lieu de pointer la nature substantielle et importante des travaux de reprises. Les comptes modestes du syndic risquent d’être définitivement obérés par la reprise.
En tout état de cause, le syndic a entendu opposer une fin de non-recevoir irrévocable au terme de son assemblée générale tenue le 9 juin 2023 au cours de laquelle il refusait, à majorité absolue, de reprendre pour son compte les travaux.
Il est suffisamment établi au vu de ces éléments qu'en raison de l'importance des travaux à entreprendre, et des difficultés financières et/ou de gestion rencontrées par les copropriétaires, la gestion et la conservation de l'immeuble ne sont pas assurées, et que la sécurité des occupants est compromise, de sorte que l'état de carence des copropriétaires, au sens de L615-6 du code de la construction et de l’habitation est caractérisé, et doit être constaté.
2 - Sur la désignation d’un administrateur judiciaire
L’article L615-6 du code de la construction et de l’habitation développé ci-dessus prévoir “ VI. - Le cas échéant, dans le jugement prononçant l'état de carence, le président du tribunal judiciaire désigne un administrateur provisoire mentionné à l'article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée pour préparer la liquidation des dettes de la copropriété et assurer les interventions urgentes de mise en sécurité.”
Il apparaît que le syndicat présente une situation financière gravement obérée et est dans l’impossibilité de garantir la conservation de l’immeuble et la sécurité des habitants de la résidence au regard des moyens dont il dispose.
Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la désignation d’un administrateur judiciaire ayant pour mission de gérer les conséquences de la carence ainsi prononcée et qui devra également indiquer si une scission de la copropriété est nécessaire au regard de l’impact de cet état de carence sur les propriétaires des bâtiments non concernés par les difficultés référencées, le rapport d’expertise déposé le 30 janvier 2023 mentionnant expressément en sa page 13 que “seul le bâtiment situé au [Adresse 3] est concerné par la présente expertise”.
3 - Sur les mesures de fin de jugement
L'article 695 du code de procédure civile précise la liste limitative de ces frais qui sont récupérables par celui qui en a fait l'avance sur la personne qui est judiciairement ou légalement désignée pour en assumer la charge finale. Les dépens comprennent notamment la rémunération des techniciens à savoir les frais exposés dans le cadre des mesures d'instruction régies par les articles 232 à 284-1 du code de procédure civile donc les mesures d’expertise.
L’article 491 du même code ajoute que le juge statuant en référé peut prononcer des condamnations à des astreintes. Il peut les liquider, à titre provisoire. Il statue sur les dépens.
L’article 696 du même code ajoute enfin a partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
La mairie de [Localité 7] demande que soit mis à la charge du SYNDICAT DE COPROPRIETE sis [Adresse 2] les dépens et les frais d’expertise.
Il convient d’observer à titre liminaire que les frais d’expertises sont compris dans les dépens puisque les frais exposés au titre des dispositions des articles 232 à 284-1 du code de procédure civile font compris des dépens et en ce compris le recours à un technicien.
En l’espèce, il convient de rappeler que le syndic en exercice dispose d’une trésorerie positive au 31 décembre 2022 à hauteur de 16 806 euros. Les frais d’expertise, dont le recouvrement est sollicité, s’estime à hauteur de 49 458,06 euros tel que cela ressort expressément du courrier adressé par la Ville de [Localité 7] - Direction juridique le 5 juin 2023. Ladite somme comprend l’expertise construction, l’expertise comptable, l’étude complémentaire construction ainsi que les frais d’huissier en vue de la saisine de la présente juridiction.
Il résulte de ce qui précède qu’il convient de condamner le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ sis [Adresse 2] aux dépens exposés au titre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Vu les dispositions de l’article L615-6 du code de la construction et de l’habitation
Déclare l’état de carence du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ des [Adresse 2] et [Adresse 6] uniquement sur le bâtiment 12,
Désigne
Monsieur [I] [B]
SELARL AJAssociés
[Adresse 5]
Mail : [Courriel 11]
Tel :[XXXXXXXX01]
En qualité d’administrateur judiciaire avec pour mission de :
- préparer la liquidation des dettes de la copropriété
- assurer les interventions urgentes de mise en sécurité
- demander si nécessaire la siscission de la copropriété
Dit que la mission est donnée pour une durée de douze mois à compter de la présente décision, et qu'elle pourra faire l'objet d'une prorogation par la présente juridiction, saisie selon la procédure accélérée au fond, ou par requête sur saisine conjointe des indivisaires ;
Fixe à 2000 euros la provision à verser par le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ sis [Adresse 2] directement entre les mains de l'administrateur judiciaire, à valoir sur les frais et sur sa rémunération ;
Dit qu'à défaut du versement de cette provision dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, la nomination de l'administrateur provisoire sera caduque et privée de tout effet ;
Condamne le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ sis [Adresse 2] et [Adresse 6] aux entiers dépens de l’instance,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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