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TJ 44109, 12 mai 2025, RG 21/01121


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Date
12/05/2025
Numéro
21/01121
Lieu / cour
tj44109
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68224c713cb412de32592417

Texte de la décision

9,827 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL

Jugement du 12 Mai 2025

N° RG 21/01121 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LK5X
Code affaire : 89A

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Geneviève BECHARD
Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 18 mars 2025.

JUGEMENT

Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 12 mai 2025.

Demanderesse :

Madame [W] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Clémence BOUCHAND, avocat au barreau de NANTES, dûment substituée

Défenderesse :

[6] ([12]) de la [Localité 16]-ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [J] [X], audiencière dûment mandatée

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [W] [D] a fait le 12 décembre 2020 une déclaration de maladie professionnelle pour «syndrome dépressif«. Le certificat médical initial établi le 9 décembre 2020 par le Docteur [K] constate un «syndrome anxio-dépressif avec troubles du sommeil,crises d’angoisse « .

La [6] ([12]) de [Localité 16]-Atlantique a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, s’agissant d’une maladie hors tableau et dont le taux d’incapacité permanente peut être évalué à au moins 25 %.
Le [9] ([14]) a émis un avis défavorable, considérant que la relation directe et essentielle entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de Madame [D] ne pouvait être établie et la [12] a rejeté le 16 juillet 2021 la demande de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.

Madame [D] a saisi le 8 septembre 2021 la Commission de Recours Amiable qui a rejeté le recours le 7 octobre 2021.

Par courrier adressé le 6 décembre 2021, Madame [D] a saisi le Pôle Social à l'encontre de cette décision de rejet .
Les parties ont été appelées à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 2 juillet 2024.
Par décision du même jour le Juge de la Mise en Etat a désigné le [10] pour donner un avis motivé sur la question de savoir si l’affection que présente Madame [W] [D] et décrite dans le certificat médical initial du 9 décembre 2020 établi par le Dr [K] et mentionnant un «syndrome anxio-dépressif avec troubles du sommeil ,crises d’angoisse « a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de Madame [W] [D], au sens des dispositions de l'article L461-1 du Code de la sécurité sociale.
Le [11] a rendu un avis favorable le 29 octobre 2024 .

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mars 2025 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, les parties ont fait valoir leurs prétentions.

Madame [D] demande au tribunal de :

A titre principal entériner l’avis rendu par le [11] établissant l’existence d’un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son activité professionnelle habituelle,
A titre subsidiaire constater à l’étude des éléments du dossier qu’il existe un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son activité professionnelle habituelle,
En conséquence,
Juger que sa pathologie est d’origine professionnelle et en tirer toutes les conséquences de droit
Condamner la [13] à lui verser l’ensemble des prestations en espèces qu’elle aurait du percevoir du fait du caractère professionnel de sa pathologie,
Condamner la [12] à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La [5] s’en rapporte à l’avis du [14] désigné par la juridiction.

La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

L'article L461–1 du Code de la sécurité sociale dispose :
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;

2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L 461-5;

3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L 432-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Conformément au II de l'article 44 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, ces dispositions s'appliquent aux maladies.Ces contraintes psycuo-organisationnelles permettent d’xpliquer le déeloppement de la pathologie observée professionnelles déclarées à compter du 1er juillet 2018.
En l’espèce, dans son avis motivé du 29 octobre 2024, le [15] constate qu’ »il existe des éléments susceptibles d’entrainer une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [I] (reconnaissance de l’employeur d’une violence verbale d’un N-1 envers l’assurée, insécurité de son poste, manque de soutien).Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée ».
Le Comité retient en conséquence un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.

Pour rendre son avis, le [14] a pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance, du certificat du médecin traitant, de l’avis motivé du médecin du travail, des enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire et du rapport du contrôle médical et a entendu le médecin rapporteur et l’ingénieur conseil chef du service prévention de la [8].

La [12] ne conteste pas les conclusions du [15] et ne fait valoir aucun moyen opposant.

Dans ces conditions, conformément aux dispositions de l’article L461-1 sus-cité, il résulte de l’avis rendu par le [15] que la maladie déclarée par Madame [D] le 12 décembre 2020 a été essentiellement et directement causée par son travail habituel.

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à sa demande visant à reconnaître l’origine professionnelle de sa maladie et à prendre en charge celle-ci au titre de la législation professionnelle en lui versant l’ensemble des prestations en espèces en découlant.

La [12], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Madame [D] la totalité de ses frais irrépétibles .La [12] sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :

DIT que la maladie déclarée par Madame [W] [D] le 12 décembre 2020 a été essentiellement et directement causée par son travail habituel et est d’origine professionnelle ;

DIT qu’elle doit être prise en charge par la [7] au titre de la législation professionnelle, avec versement de l’ensemble des prestations en espèces en découlant ;

CONDAMNE la [7] aux entiers dépens de l’instance ;

CONDAMNE la [7] à verser à Madame [W] [D] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 12 mai 2025 par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER , greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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