TJ 44109, 12 mai 2025, RG 21/01110
Vérifier : TJ 44109, 12 mai 2025, RG 21/01110 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL
Jugement du 12 Mai 2025
N° RG 21/01110 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LK3U
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Geneviève BECHARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 18 mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 12 mai 2025.
Demanderesse :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV) aux droits desquels se trouve
Urssaf [Localité 4] - département des contentieux amiable et judiciaire
- [Adresse 5]
représentée par Maître Priscilla LEBEL-DAYCARD, du barreau de NANTES, substituant Maître Esthel MARTIN, avocat au barreau de ROUEN
Défendeur :
Monsieur [M] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Maître Diane BOSSIÈRE, du barreau de NANTES, substituant Maître Sandrine PORCHER-MOREAU, avocat au barreau de NANTES
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 2 novembre 2021 la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV ) a décerné une contrainte à Monsieur [M] [P] d'un montant total de 9129,98 euros pour les cotisations et contributions sociales et majorations de retard dues au titre des années 2017,2018 et 2019.
La contrainte a été signifiée au débiteur le 23 novembre 2021.
Monsieur [P] a formé opposition par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 6 décembre 2021.
L’URSSAF [Localité 4] venant aux droits de la CIPAV et Monsieur [P] ont été convoqués devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes et l’affaire a été retenue le 18 mars 2025 .
L’URSSAF [Localité 4] demande au tribunal de :
Valider le bien fondé de la contrainte d’un montant global de 6771,29 euros représentant la somme des cotisations dues (5275,62 euros ) et des majorations de retard y afférent (1495,67 €)relatifs aux périodes du 1er janvier 2017 au 31 mars 2019,
A titre subsidiaire
Valider le bien fondé de la contrainte d’un montant global de 7458,56 euros représentant la somme des cotisations dues (5962,89 euros ) et des majorations de retard y afférent (1495,67 €) relatifs aux périodes du 1er janvier 2017 au 31 mars 2019,
En tout état de cause ,
Condamner Monsieur [P] au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
Condamner Monsieur [P] au paiement des frais de recouvrement,conformément aux articles R 133-6 du code de la sécurité sociale et A 444-31 du code de commerce.
Monsieur [P] demande au tribunal de :
Annuler la contrainte délivrée le 3 novembre 2021 par la CIPAV,
Juger que les cotisations réclamées par la CIPAV sont prescrites ,
Condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions de l’URSSAF reçues le 27 janvier 2025, à celles de Monsieur [P] reçues le 14 mars 2025 et à la note d’audience en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Monsieur [P] a formé opposition dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte prévu par l'article R133-3 du code de la sécurité sociale. L'acte est par ailleurs motivé conformément à ce même texte.
L'opposition sera dès lors déclarée recevable.
Sur le fond
Même si l’URSSAF a procéduralement la qualité de demandeur, il résulte des dispositions de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale telles qu'interprétées de manière constante par la Cour de cassation, qu'il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la contrainte .
Monsieur [P] soutient que la CIPAV a adressé la mise en demeure le 3 décembre 2020 à une adresse postale où il n’habitait plus à cette date et ce alors qu’elle connaissait sa nouvelle adresse depuis le mois de juin 2019. ce qui justifie l’annulation de la contrainte.
L’URSSAF fait valoir que Monsieur [P] ne lui a jamais déclaré son changement d’adresse ainsi qu’il lui appartenait de le faire et qu’elle a adressé la mise en demeure à sa dernière adresse connue .
Il ressort des pièces produites que la contrainte fait référence à une mise en demeure du 3 décembre 2020 , adressée à « Monsieur [P] [M] [I] [Adresse 1] « , que l’URSSAF produit avec son accusé de réception mentionnant « destinataire inconnu à l’adresse «.
L’adresse figurant sur la contrainte est «[Adresse 2]« .
Monsieur [P] produit un courrier adressé par lui même à la CIPAV le 24 avril 2019 demandant un délai pour régler ses cotisations dans laquelle figure l’adresse suivante «[Adresse 3]« et un courrier adressé par la CIPAV le 13 juin 2019 à cette même adresse dont l’objet est l’état de son compte et faisant suite à sa lettre du 12 juin 2019.
Il ressort de ces éléments que la CIPAV était bien informée du changement d’adresse de Monsieur [P] au moins depuis le mois de juin 2019 puisqu’elle lui a écrit au sujet de ses cotisations à celle ci et non à l’adresse située «[Adresse 1]«.
Dans ces conditions elle devait lui adresser la mise en demeure à cette adresse pour que Monsieur [P] soit en mesure d’en avoir connaissance et non à celle où il ne résidait plus .
La CIPAV n’ayant pas adressé à Monsieur [P] la mise en demeure préalable à la contrainte prévue par l’article R 133 -3 du code de la sécurité sociale, la contrainte du 2 novembre 2021 doit être annulée sans qu’il soit nécessaire d’examiner la prescription.
Il y a lieu par conséquent de rejeter les demandes de l’URSSAF [Localité 4].
Sur les autres demandes
L’URRSAF [Localité 4] étant partie perdante ,sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [P] la charge totale de ses frais irrépétibles.L’URSSAF [Localité 4] sera par conséquent condamnée à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 2 novembre 2021;
ANNULE la contrainte du 2 novembre 2021 ;
REJETTE les demandes de l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES [Localité 4] venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse ;
CONDAMNE l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES [Localité 4] venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse aux dépens ;
CONDAMNE l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES [Localité 4] venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse à payer à Monsieur [M] [P] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34, 538 et 544 du code de procédure civile et R211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d'UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 12 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.