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TJ 44109, 12 mai 2025, RG 21/00985


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Date
12/05/2025
Numéro
21/00985
Lieu / cour
tj44109
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68224c713cb412de3259243c

Texte de la décision

18,584 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL

Jugement du 12 Mai 2025

N° RG 21/00985 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LJZS
Code affaire : 89B

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Geneviève BECHARD
Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 18 mars 2025.

JUGEMENT

Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 12 mai 2025.

Demandeur :

Monsieur [N] [P] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Maître Audrey ROBERT, avocat au barreau de NANTES (aide juridictionnelle totale n° 2021/17300 du 31 janvier 2022 émanant du BAJ de NANTES)

Défenderesses :

Société [8]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS dûment substitué

Société [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Gwenaela PARENT, avocat au barreau de NANTES

Partie intervenante :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Madame [H] [F], audiencière dûment mandatée

* *
*

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES

Par contrat de mission temporaire en date du 27 juillet 2020, la société [8] a mis monsieur [N] [P] [C] à disposition de la société [5], du 27 au 31 juillet 2020, en vue de réaliser des travaux de peinture.

Le 30 juillet 2020, à 11:30 heures, monsieur [P] [C] a été victime d'un accident du travail sur le chantier : monsieur [P] [C] a indiqué que, alors qu'il travaillait en hauteur, sur un échafaudage, pour effectuer le ravalement extérieur des façades d'une maison, il s'est appuyé sur le garde-corps qui a cédé, si bien qu'il a glissé et chuté à terre.

L'accident a été reconnu par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de [Localité 7] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 1er juin 2021, monsieur [P] [C] a sollicité de la CPAM la mise en place d'une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Par courrier du 21 juillet 2021, la CPAM a dressé un procès-verbal de non conciliation.

Par courrier expédié le 12 novembre 2021, monsieur [P] [C] a saisi le tribunal en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 18 mars 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES.

Monsieur [N] [P] [C] demande au tribunal de :

-dire et juger recevable sa requête,
-prendre acte du procès-verbal de non conciliation établi par la CPAM en date du 21 juillet 2021,
-reconnaître la faute inexcusable de son employeur la société [8] et la société [5] pour l'accident du 30 juillet 2020,
-ordonner à la CPAM de faire l'avance des frais liés à la majoration de rente (ou capital),
-condamner in solidum la société [5] et la société [8] à rembourser à la CPAM l'avance des frais liés à la majoration de rente (ou capital),
-ordonner, avant dire droit sur l'indemnisation de ses préjudices corporels, la nomination d'un médecin expert pour la détermination de ses préjudices,
-désigner tel expert médical qu'il plaira avec les missions décrites dans ses écritures,
-condamner in solidum la société [8] et la société [5] à lui verser la somme de 10.000,00 euros au titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive,
-condamner in solidum la société [8] et la société [5] à payer les frais de l'expertise médicale judiciaire à venir,
-ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir,
-réserver les dépens et les frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant précisé qu'il bénéficie de l'AJ totale : 2021/0117300 (et donc le dispenser des frais de l'expertise médicale judiciaire)
-rejeter la demande d'article 700 formulée par la société [5] car sa demande est fondée et non abusive.

La société [8] demande au tribunal de :

A titre principal,
-statuer ce que de droit sur le principe de la faute inexcusable,

A titre subsidiaire, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable,
Sur la demande d'expertise judiciaire,
-limiter la mission de l'expert à l'évaluation des préjudices personnels énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux préjudices qui ne sont pas en tout ou partie ou de manière restrictive couverts par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale,
Sur la demande relative à la majoration de la rente,
-débouter monsieur [P] [C] de de sa demande de majoration de rente ou de capital à défaut de notification de taux d'IPP à son bénéfice,
Sur la demande de provision,
-débouter monsieur [P] [C] de sa demande de provision ou, à titre subsidiaire, en réduire fortement le montant,
Sur l'appel en garantie à l'encontre de la société [5],
-dire et juger que la faute inexcusable si elle devait être retenue a été commise par la société [5], entreprise utilisatrice, substituée dans la direction,
-dire et juger qu'elle n'a pas commis de faute dans la survenance de l'accident de travail de monsieur [P] [C],

-condamner, en conséquence, la société [5] à la garantir de toutes les conséquences financières qui résulteraient de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'intégralité des conséquences financières de sa faute inexcusable s'agissant de l'indemnisation complémentaire qui sera versée à monsieur [P] [C] (majoration de la rente ou du capital, indemnisation des préjudices subis, consignation des frais d'expertise, y compris par provision, provisions à valoir sur les indemnisations à fixer par l'expertise, dépens et article 700 du code de procédure civile,
Sur la demande au titre de l'article 700 et des dépens,
-condamner la société [5] à lui verser la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [5] demande au tribunal de :

A titre principal,
-la déclarer recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-débouter monsieur [P] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-débouter la société [8] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

A titre subsidiaire,
-juger que la responsabilité de la société utilisatrice et de la société [8] se répartie par moitié,
-statuer ce que de droit sur la majoration de la rente,
-ordonner que la mission de l'expert soit cantonnée aux postes de préjudices relevant de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire,
-fixer, s'agissant du déficit fonctionnel permanent, la mission d'expertise de la manière décrite dans ses écritures,
-réduire le montant de la provision sollicitée à de plus justes proportions,
-dire et juger que le montant de la provision éventuellement allouée et des frais d'expertise devra être avancé par la CPAM,
-débouter monsieur [P] [C] de toute prétention excessive ou injustifiée,
-débouter la société [8] de toute prétention excessive ou injustifiée,
-écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
-condamner monsieur [P] [C] à lui payer une indemnité de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-statuer ce que de droit quant aux dépens.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de [Localité 7] demande au tribunal de :

-constater qu'elle s'en rapporte quant à la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident de monsieur [P] [C],
-lui accorder, dans l'affirmative, le bénéfice de son action récursoire à l'encontre de l'employeur,
-ramener à de plus justes proportions le montant de la provision demandée compte tenu de la guérison fixée au 28 février 2023.

Pour un exposé complet des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives de monsieur [N] [P] [C], remises à l'audience, aux conclusions n°2 de la société [8], remises à l'audience, aux conclusions n°2 de la société [5], remises à l'audience, aux conclusions en date du 21 janvier 2025 de la CPAM, à la note d'audience, et ce conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable présumée

L'article L. 4154-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable depuis le 14 mai 2009, dispose :

La faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2.

L'article L. 4154-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable depuis le 14 mai 2009, dispose :

Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.

La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. Elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail.

Il résulte de l'application combinée de ces textes que le salarié intérimaire victime d'un accident de travail, pendant l'exécution de son contrat de mission, dont la formation renforcée à la sécurité n'a pas été réalisée, alors qu'il était affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, bénéficie, en cas d'accident, d'une présomption de faute inexcusable de l'employeur, sans qu'il ait à établir la conscience qu'avait ou aurait dû avoir celui-ci de l'exposer au risque dont la réalisation est à l'origine de la survenance du fait accidentel.

Au cas présent, dans le contrat de mission établi le 27 juillet 2020, la société [8], au titre de la rubrique "risques professionnels", indique : ce poste n'est pas à risque selon [les] articles du code du travail en vigueur (dont L. 4154-2) ".

Monsieur [P] [C] n'apporte par ailleurs aucun élément permettant de considérer qu'il s'agissait d'un poste à risque.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les conditions d'application de la présomption de faute inexcusable ne sont pas réunies.

Monsieur [P] [C] sera donc débouté de sa demande formulée de ce chef.

Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable

L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose :

Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.

L'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable depuis le 1er octobre 2017, dispose :

L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

L'article L. 4121-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable depuis le 10 août 2016, dispose :

L'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, d'une obligation de sécurité de résultat qualifiée récemment d'obligation légale de sécurité et de protection de la santé, et le manquement à cette obligation revêt le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

En tout état de cause, il revient au salarié demandeur sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur d'établir, autrement que par ses seules affirmations, la preuve de la conscience qu'avait l'employeur, ou qu'il aurait dû avoir, de l'exposer au risque dont la réalisation a été à l'origine de la survenance de l'accident de travail.

Monsieur [P] [C] indique que l'employeur a délibérément mis en circulation un échafaudage qui était en mauvais état du fait du garde-corps défectueux puisqu'il a immédiatement cédé lorsqu'il s'est appuyé dessus alors que le but d'un garde-corps est justement de pouvoir s'appuyer dessus. Monsieur [P] [C] estime ainsi que la faute inexcusable est manifeste, car l'employeur ne pouvait ignorer que cette installation était particulièrement dangereuse et contraire aux règles de sécurité.

Monsieur [P] [C] expose que s'il est indiqué que le poste n'était pas un poste à haut risque, il n'en demeure pas moins qu'il s'agissait d'un poste à risque puisqu'il travaillait en hauteur, le demandeur s'en rapportant à des photographies qu'il verse en pièce n°19. Monsieur [C] souligne, à cet égard, qu'il n'a pas suivi de formation particulière sur la sécurité alors que sa mission l'exposait à un risque spécifique.

Les photographies, non datées, communiquées par le demandeur, au soutien de ses dernière écritures, nonobstant la discussion, entre les parties, sur la distance séparant le plateau de l'échafaudage du sol, ne permettent pas, à elles seules, d'établir que l'employeur ait commis une faute dans l'organisation du chantier, ni de caractériser la conscience qu'avait, ou qu'aurait dû avoir l'employeur, d'exposer le salarié à un risque de chute compte tenu de la défectuosité, alléguée, affectant l'un des garde-corps.

Par ailleurs, il sera relevé que 9 des 20 pièces communiquées par monsieur [P] [C], dont la pièce n°1, se rapportent à une "maladie professionnelle" du 30 avril 2018, et non à l'accident de travail du 30 juillet 2020.

Dans ces conditions, le requérant étant défaillant dans l'administration de la preuve qui lui incombe, il n'est pas établi que son accident en date du 30 juillet 2020 est imputable à la commission d'une faute inexcusable par son employeur.

Monsieur [P] [C] sera, par conséquent, également débouté de l'ensemble de ses autres demandes.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Monsieur [P] [C] succombant dans le cadre du présent litige, les dépens, compte tenu de la décision d'aide juridictionnelle totale du 31 janvier 2022 du bureau d'aide juridictionnelle, seront mis à la charge de l'Etat.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Il n'apparaît pas inéquitable, au vu des données du litige, de laisser à la charge de chacune des parties le montant des frais irrépétibles qu'elles ont été amenées à engager dans le cadre de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, susceptible d'appel, rendu par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE monsieur [N] [P] [C] de sa demande tendant à voir dire que l'accident de travail en date du 30 juillet 2020 est imputable à une faute inexcusable de la société [8] ou à une faute de la société [5] ;

DÉBOUTE monsieur [N] [P] [C] de l'intégralité de ses autres demandes ;

MET les dépens à la charge de l'Etat ;

DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d'un délai d'UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 12 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Dominique RICHARD, Présidente, et par monsieur Loïc TIGER, Greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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