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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 44109, 30 avr. 2025, RG 24/04013


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Date
30/04/2025
Numéro
24/04013
Lieu / cour
tj44109
Chambre
REFERE JCP
Type
other
Id
68224c753cb412de325924d0

Texte de la décision

9,110 caractères

Minute n° 2025 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - Palais de Justice

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 Avril 2025

──────────────────────────────────────────

DEMANDERESSE :

Madame [D] [M]
1 Rue Victor Basch
22000 ST BRIEUC

représentée par Maître Bertrand NAUX, avocat au barreau de NANTES

D'une part,

DÉFENDEURS :

Madame [V] [L] épouse [W]
Résidence le Swing Appartement 105 Etage 1
6 Rue de Koufra
44000 NANTES

non comparante

Monsieur [C] [N] [W]
Résidence le Swing Appartement 105 Etage 1
6 Rue de Koufra
44000 NANTES

comparant en personne D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Stéphanie ZARIFFA
Greffier : Michel HORTAIS

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 27 février 2025
Date des débats : 27 février 2025
Délibéré au : 30 avril 2025

Copies aux parties le :
CE + CCC à Maître Bertrand NAUX
CCC à Madame [V] [L] épouse [W]
CCC à Monsieur [C] [N] [W] + préfecture
Copie dossier

RG N° N° RG 24/04013 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NPP5

Par acte sous seing privé du 17 mai 2018, Madame [D] [M] a donné à bail à Monsieur et Madame [W] [C] et [V] un immeuble à usage d'habitation situé au 6 rue de Koufra 44000 NANTES (Appartement 105 Etage 1), outre une place de parking (numéro 14) moyennant un loyer révisable et actuel de 814,15 euros, provision sur charges incluse.

Par acte d'huissier en date du 30 août 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer les loyers à hauteur de 2.453,53 euros, en visant la clause résolutoire.

Par acte du 13 novembre 2024, Madame [D] [M] a fait citer Monsieur et Madame [W], locataires, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes statuant en référé afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit et obtenir :

- l'expulsion de tout occupant ;
- le paiement des loyers échus d'un montant de 2.693,98 euros ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation ;
- une indemnité de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

A l'audience du 27 février 2025, Madame [D] [M], représentée par son conseil, actualise sa créance à la somme de 3.496,43 euros et elle ne s'oppose pas aux délais proposés.

Monsieur [C] [W] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement pour apurer son arriéré locatif.

Madame [V] [W] née [L], bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu.

A l’issue de l’audience, la Présidente a indiqué que le prononcé de la décision aura lieu le 30 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe du Tribunal.

SUR CE

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience.

En l'espèce, la dénonciation de l'assignation à la Préfecture ayant été faite le 15 novembre 2024, soit six semaines avant la date d'audience, la procédure est recevable.

Sur le montant des loyers dus

Les locataires ont cessé de régler régulièrement les loyers, il est dû une somme de 3.496,43 euros au titre des loyers et charges, selon décompte arrêté au 27 février 2025.

Les locataires doivent être condamnés au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.

Sur la clause résolutoire

Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement d'un seul loyer à l'échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.

Par exploit du 30 août 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2.453,53 euros au titre des loyers échus.

Ce commandement contient la mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.

Il est en conséquence régulier et ses causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.

Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise à la bailleresse.

Sur l'octroi de délais, l'article 24 susvisé dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.

En l'espèce, compte tenu de la situation des locataires qui perçoivent une pension de retraite et un salaire, il convient de leur accorder des délais de paiement ainsi qu'il est dit au dispositif.

Dans ces conditions, les effets de la clause résolutoire sont suspendus et elle sera réputée ne jamais avoir joué en cas de respect intégral de l'échéancier.

Mais, en cas de non-paiement intégral dans les délais, la clause résolutoire sera acquise, l'expulsion se poursuivra et l'indemnité d'occupation, due par les locataires jusqu'à sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que les locataires auraient payés en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 814,15 euros.

Sur les demandes annexes

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir les locataires au paiement des dépens comprenant les frais d'huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 30 août 2024.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des Référés, assisté du Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;

Constatons la résiliation du bail, conformément à la clause résolutoire, conclu le 17 mai 2018 entre Madame [D] [M] et Monsieur et Madame [W] [C] et [V] relatif à l'immeuble à usage d'habitation situé au 6 rue de Koufra 44000 NANTES NANTES (Appartement 105 Etage 1), outre une place de parking (numéro 14) , ce à compter du 30 octobre 2024 ;

Condamnons solidairement et à titre provisionnel Monsieur et Madame [W] [C] et [V] à payer à Madame [D] [M] la somme de 3.496,43 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Autorisons Monsieur et Madame [W] [C] et [V] à se libérer de leur dette d'un montant de 3.496,43 euros, outre les frais et dépens, par mensualités de 300 euros, en sus des loyers et charges courants, la première intervenant le 10 juin 2025, les suivantes le 10 de chaque mois jusqu'à apurement de la dette ;

Suspendons en conséquence les effets de la clause résolutoire et disons qu'elle sera réputée ne jamais avoir joué en cas de respect intégral de l'échéancier, le bail initial reprenant effet en tous points;

Disons qu'à défaut de paiement d'une mensualité à son échéance et quinze jours après une mise en demeure restée vaine la totalité de la dette redeviendra exigible, la clause résolutoire sera acquise et, qu'à défaut pour les locataires d'avoir libéré les lieux après la mise en demeure restée vaine, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;

Disons qu'en cas de mise en demeure restée vaine, le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due par Monsieur et Madame [W] [C] et [V] , à compter de la mensualité visée dans la mise en demeure, d'un montant de 814,15 euros sera versée à Madame [D] [M] et, en tant que de besoin, les y condamne solidairement ;

Condamnons in solidum Monsieur et Madame [W] à payer à Madame [D] [M] la somme de 600 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure Civile ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ;

Condamnons in solidum Monsieur et Madame [W] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 30 août 2024 ;

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

M. HORTAIS S. ZARIFFA

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