TJ 44109, 12 mai 2025, RG 22/00346
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL
Jugement du 12 Mai 2025
N° RG 22/00346 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LXES
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Geneviève BECHARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 18 mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 12 mai 2025.
Demanderesse :
[5] ([7]) de la [Localité 8]-ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Madame [Y] [W], audiencière dûment mandaté
Défendeur :
Monsieur [I] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 21 avril 2022 , la [6] a décerné une contrainte à Monsieur [I] [C] d'un montant de 792,75 euros se rapportant à un indu d'indemnités journalières versées le 20 février 2020 , au motif que les indemnités journalières pour la période du 21 septembre 2019 au 16 octobre 2019 pour allocations familiales auraient du être versées à l’employeur qui a maintenu le règlement du salaire pendant cette période .
La contrainte a été signifiée le 5 juillet 2022 à Monsieur [C].
Par courrier expédié le 19 juillet 2022, Monsieur [C] a formé opposition à la contrainte .
Les parties ont été convoquées devant le Pôle Social à l’audience du 18 mars 2025.
La [6] demande au tribunal de juger irrecevable l’opposition pour défaut de motivation et de condamner Monsieur [C] à lui rembourser la somme de 792,75 euros restant due ,ainsi qu’à payer les frais de notification et les dépens.
Monsieur [C] déclare qu’il a souvent déménagé et qu’il n’a sans doute pas reçu tous les documents .Il ajoute qu’il a perçu une indemnisation à tort de la [7] et que l’employeur a repris cette somme.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025 .
MOTIVATION
Aux termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par décret n°2017-864 du 9 mai 2017, applicable en l'espèce :
« Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Monsieur [C] a formé opposition dans les délais prévus.
En revanche,il a simplement adressé au greffe la contrainte reçue sans aucun courrier.
Dès lors l’opposition n’est pas motivée et doit être déclarée irrecevable.
A défaut d'opposition recevable, la contrainte du 21 avril 2022 produira son entier effet.
Monsieur [C] sera tenu au paiement de la signification de la contrainte en application des dispositions de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale.
Monsieur [C], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE IRRECEVABLE l'opposition à la contrainte du 21 avril 2022 formée par Monsieur [I] [C] ;
DIT en conséquence que la contrainte recouvre son plein effet ;
CONDAMNE Monsieur [I] [C] à payer à la [6] les frais de la signification ;
CONDAMNE Monsieur [I] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R211-3 du code de l'organisation judiciaire et R142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 12 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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