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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 44109, 24 avr. 2025, RG 24/03755


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Date
24/04/2025
Numéro
24/03755
Lieu / cour
tj44109
Chambre
JCP LOGEMENT
Type
other
Id
68224c763cb412de32592529

Texte de la décision

3,727 caractères

Minute n° 2025 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES


JUGEMENT du 24 Avril 2025


DEMANDEURS :

Monsieur [N] [Z]
13 Rue des Jardins des Amiraux
44330 LA CHAPELLE-HEULIN

Madame [M] [B]
13 Rue des Jardins des Amiraux
44330 LA CHAPELLE-HEULIN

représentés par Maître Valérie REDON-REY, avocate au barreau de TOULOUSE,

substituée par Maître Séverine FERRE-GUITTENY, avocate au barreau de NANTES

D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [H] [T]
Logement 107 Etage 1 Bâtiment 1
243 Route de Clisson
44230 SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE

non comparant D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI
GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 27 mars 2025
date des débats : 27 mars 2025
délibéré au : 24 avril 2025

RG N° N° RG 24/03755 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NOJA

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Valérie REDON-REY
CCC à Monsieur [H] [T] + préfecture
Copie dossier
[H] [T] est locataire d'un immeuble à usage d'habitation situé à Saint Sébastien sur Loire, résidence le domaine des Ouches, 243 route de Clisson (44230).

Par exploit du 5 novembre 2024, [N] et [M] [Z] demandent le paiement d'un arriéré de loyers et la résiliation du bail.

[H] [T], cité à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, ne comparaît pas.

SUR CE

Le juge des contentieux de la protection,

Vu l’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 ;

Attendu qu'un commandement de payer la somme de 1.836,93 euros représentant le montant des loyers et des charges alors dus a été délivré le 15 juillet 2024 ; que ce commandement reproduisait en termes apparents la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 ;

Attendu que la partie défenderesse ne s'est pas acquittée, dans les deux mois du commandement, du règlement des loyers et charges réclamés et n'a pas saisi le juge des référés d’une demande de suspension des effets de la clause résolutoire ; qu'il est justifié par ailleurs que l'assignation a été notifiée au préfet depuis plus de six semaines ; qu'il convient dès lors de constater la résiliation de plein droit du contrat de location, de condamner la partie défenderesse à payer une somme de 1.811,86 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 24 mars 2025 et de la contraindre, à compter de cette date et jusqu’à son départ, à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payées si le bail s'était poursuivi ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation du bail intervenu entre les parties au 16 septembre 2024 ;

Dit qu'à défaut pour le locataire d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupant de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;

Le condamne à payer à [N] et [M] [Z] 1.811,86 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 24 mars 2025 ;

Le condamne également à leur verser chaque mois, à compter du 24 mars 2025, une indemnité d'occupation égale aux loyers et charges du contrat jusqu'à la complète libération des lieux ;

Vu l'article 700 du Code de procédure civile, le condamne à payer à [N] et [M] [Z] la somme de 800 euros ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne [H] [T] aux dépens.

Le greffier Le juge

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