TJ 06088, 12 mai 2025, RG 24/02053
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [G] [I] c/ Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des ALPES-MARI TIMES
MINUTE N° 25/
Du 12 Mai 2025
3ème Chambre civile
N° RG 24/02053 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PXNQ
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du douze Mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 14 Janvier 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 31 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Mai 2025 après prorogation du délibéré, signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
Grosse délivrée à
la SCP GERBI AVOCATS
, Me Hervé ZUELGARAY
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDERESSE:
Madame [G] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2] - FRANCE
représentée par Maître Laurent GERBI de la SCP GERBI AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSES:
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 6] - FRANCE
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des ALPES-MARITIMES
[Adresse 5]
[Localité 1] - FRANCE
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 février 2022, [G] [I] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère d’un véhicule assuré auprès de la Compagnie AXA.
Suite à cet accident, elle a présenté un traumatisme du rachis cervico-dorsal et de la ceinture scapulaire.
Le 25 février 2022, la Compagnie AXA adressait à [G] [I] une fiche d’informations médicale à lui retourner. Après réception de ladite fiche, la Compagnie AXA a :
- mandaté le Docteur [A] aux fins de procéder à une expertise médicale,
- proposé le versement d’une première provision à [G] [I] à hauteur de 250 euros.
Par acte du 18 août 2022, Mme [I] a assigné la Compagnie AXA au contradictoire de la CPAM des Alpes Maritimes par devant le Juge des référés près le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir ordonner une expertise médicale et de se voir allouer une indemnité provisionnelle d’un montant de 6.000 euros, outre la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par une ordonnance du 9 décembre 2022, le Juge des référés a :
- Fait droit à la demande d’expertise et a désigné pour y procéder le Docteur [J] [F] - Condamné la Compagnie AXA à verser à Madame [I] une provision de 4.000 euros ainsi que la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le médecin expert déposait son rapport le 29 janvier 2024.
C’est dans ce contexte que par actes de Commissaire de justice signifiés le 29 mai 2024 que [G] [I] a assigné la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD et la CPAM des Alpes Maritimes devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
- Condamner la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD au paiement à [G] [I] de la somme de 43 527,42 euros au titre de l’indemnisation du préjudice corporel qu’elle a souffert, déduction faite de l’indemnité provisionnelle allouée d’un montant de 4 .000 euros et de la créance définitive de la CPAM des Alpes-Maritimes ;
- Condamner la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 4. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Laurent GERBI, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l'article 696 du CPC ;
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2024, la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD demande au Tribunal de :
- Fixer les préjudices de Mme [I] consécutifs à l’accident de la circulation du 23 février 2022 comme suit :
- Frais divers
o Frais de médecin conseil : 960 euros
o Aide humaine temporaire : 1.105,56 euros
- Dépenses de santé actuelles : néant
- Pertes de gain professionnels futurs : néant
- Incidence professionnelle : 3.945,46 euros
- Préjudice de formation : néant
- Déficit fonctionnel temporaire : 1.393,75 euros
- Souffrances endurées : 5.000 euros
- Préjudice esthétique temporaire : 700 euros
- Déficit fonctionnel permanent : 7.000 euros
- Préjudice d’agrément : 2.500 euros
Sous-Total : 22.604,77 euros
Déduction provision : - 4.000 euros
Total revenant à la victime : 18.604,77 euros
- Débouter Mme [I] du surplus de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris sa demande tendant à l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- Débouter Mme [I] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
- Condamner Madame [I] aux dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes n’a pas constitué avocat. Par courrier reçu au greffe le 22 novembre 2024 la caisse primaire d’assurance-maladie du Var a écrit un courrier à la juridiction indiquant que le montant définitif de ses débours s’élève à la somme de 19 134,17 euros.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties, en application de l’article 455 du Code de procédure civile
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2024 avec effet au 31 décembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation
Il convient d’observer que la compagnie AXA France Iard ne conteste pas devoir indemniser [G] [I] des conséquences dommageables de l’accident du 23 février 2022.
Sur le montant de l’indemnisation
C’est sur la base des conclusions non contestées du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [J] [F], et compte tenu des conclusions et des pièces produites par les parties, que le préjudice corporel de la victime sera évalué.
I) les préjudices patrimoniaux
I-A) les préjudices patrimoniaux temporaires
*Les frais divers
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin-conseil, soit la somme de 960 €, tel qu’admis par les deux parties.
S’agissant de l’aide humaine temporaire, l’expert a conclu à la nécessité pour [G] [I] de se faire assister par une tierce personne du 23 février au 22 mars 2022 pendant une heure (1x28 jours) et du 23 mars au 8 juin 2022 pendant trois heures par semaine (3x11,14 semaines);
L’aide humaine temporaire sera indemnisée sur la base d’un coût horaire évalué à 18 €de l’heure.
En conséquence il sera allouée au titre de ce poste de préjudice la somme de 1105,56 euros.
*Les dépenses de santé actuelles
[G] [I] fait valoir qu’une somme de 616,57 euros est restée à sa charge. Elle ne produit cependant aucun justificatif de ce qu’elle a effectivement gardé cette somme à sa charge; sa demande ce chef sera rejetée.
I-B) les préjudices patrimoniaux permanents
*Pertes de gains professionnels futurs
Elles correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutifs à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
[G] [I] était secrétaire au sein du service d’ophtalmologie de l’hôpital [7] à [Localité 1]. Elle expose que par décision du 13 avril 2023 son employeur, le directeur du CHU de [Localité 1] a décidé de lui suspendre à compter du 15 février 2023 la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de 10 points et elle soutient que cela a entraîné une perte de salaire.
Dès lors, elle sollicite l’indemnisation de ses pertes de gains futurs à hauteur de 3597,29 euros.
La compagnie AXA France Iard conclut au rejet de la demande.
Il s’avère que [G] [I] fonde sa demande sur la décision du 13 avril 2023 précitée; à la lecture de celle-ci il apparaît que c’est le changement d’affectation qui est la cause de la suspension de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de 10 points; or, il ne résulte nullement de cette décision et de l’explication annexée de [P] [T], adjoint des cadres hospitaliers, que ce changement d’affectation à l’unité de production ainsi qu’à la filière prestation non médicale depuis le 16 février 2023 soit une conséquence directe des séquelles imputables à l’accident, d’autant que celui-ci est survenu un an auparavant, le 23 février 2022.
Le tribunal déboutera donc purement et simplement [G] [I] de sa demande d’indemnité au titre des pertes de gains professionnels futurs.
*Incidence professionnelle
[G] [I] sollicite le versement d’une somme de 15 000 € au titre de l’incidence professionnelle.
Il convient de rappeler que ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
En l’espèce, l’expert conclut que “l’incidence professionnelle est caractérisée par une légère pénibilité accrue à la profession exercée au moment des faits (profession de secrétaire médicale comportant le port de charges lourdes et mouvements d’extension du rachis cervical lors du rangement de dossier en hauteur). L’expert précise qu’il “n’existe pas de préjudice universitaire ou de formation.”
Compte-tenu des conclusions de l’expert judiciaire l’incidence professionnelle sera justement indemnisée à hauteur de 5000 €, somme de laquelle il conviendra de déduire le capital rente AT versée par la caisse primaire d’assurance-maladie (pièce n°5 produite) comme suit: 5000 € - 1054,54 euros = 3945,46 euros.
*Préjudice de formation
Contrairement à ce qu soutient la demanderesse, l’expert n’a retenu aucun préjudice de formation.
L’expert a simplement noté en page 15 de son rapport “Il est indiqué un retard de l’attribution de sa titularisation du fait de son arrêt de travail prolongé (à documenter)”; il ne s’agit là que d’une simple doléance de [G] [I] et non une conclusion de l’expert.
Le lien de causalité entre le retard de titularisation allégué et l’accident litigieux n’est donc aucunement établi en l’espèce, par quelques pièces que ce soit.
[G] [I] sera déboutée de ce chef de demande.
II) les préjudices extra- patrimoniaux
II-A) les préjudices extra- patrimoniaux temporaires
*Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuels et agrément durant la période temporaire;
L’indemnisation se fera sur la base journalière de 25 €, conforme à la jurisprudence.
Dans la mesure où les périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par l’expert sont ainsi ventilées:
-de 25 % du 23 février 2022 au 20 mars 2022: 25 jours x 25 € x 25 %
-de 15 % du 21 mars 2022 au 25 mars 2022: 4 jours x 25 € x 15 %
-de 20 % du 26 mars 2022 au 8 juin 2022: 74 jours x 25 € x 20 %
- de 10 % du 9 juin 2022 au 26 juin 2022: 17 jours x 25 € x 10 %
-de 15 % du 27 juin 2022 au 29 janvier 2023: 216 jours x 25 € x 15 %
Il sera allouée à [G] [I] la somme de 1393,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
* Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est à dire du jour de l’accident à celui de la consolidation. À compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Ainsi que l’a relevé l’expert judiciaire, les souffrances endurées par [G] [I] doivent être évaluées entre légères et modérées, à 2,5 sur une échelle de 7.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 5000 € à ce titre conformément à sa demande, tel qu’admis par les deux parties.
*Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, il est évalué à 1 sur une échelle de 7 par l’expert, qui le qualifie de très léger et ce pendant une durée d’un mois. Il est retenu en raison notamment de l’usage nécessaire d’un collier cervical en mousse; étant rappelé que [G] [I] était âgée de 55 ans à l’époque des faits, exerçant la profession de secrétaire d’un service d’ophtalmologie de l’hôpital [7] de [Localité 1], il convient de lui allouer la somme de 1000 € à ce titre.
II-B) les préjudices extra- patrimoniaux permanents
*Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 5 % en raison de séquelles fonctionnelles persistantes imputables à l’accident.
La victime étant âgée de 56 ans à la date de consolidation fixée au 29 janvier 2023, il lui sera alloué une indemnité de 7000 € (valeur du point fixée à 1400 €).
*Préjudice d’agrément
[G] [I] sollicite à ce titre à la somme de 10 000 €, alors que la compagnie AXA France Iard offre la somme de 2500 €.
Il est rappelé que ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
La jurisprudence ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident ; elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
En l’espèce, il apparaît selon l’expert qu’un préjudice d’agrément partiel concernerait la pratique de la course à pied, vélo, fitness et scooter. Il ressort des attestations produites de [S] [U] et du conjoint de la victime [R] [I] qu’elle pratiquait des activités de loisirs telles que le vélo, la course à pied et la randonnée auxquelles il semblerait qu’elle ait du renoncer à cause de douleurs à la tête et aux cervicales.
Bien que l’expert ait noté un état antérieur dégénératif contribuant à pénaliser l’exercice des activités susvisées, l’indemnisation de ce poste de préjudice sera justement fixée à la somme de 3000 €.
Sur les autres demandes
Il sera allouée à [G] [I] une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie AXA France Iard sera condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement qui lui bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
Condamne la compagnie AXA France Iard à payer à [G] [I] à titre de réparation de son préjudice corporel la somme de 19 404,77 € (23 404,77 € - 4 000 € déjà versée à titre de provision), cette somme se décomposant comme suit:
Frais divers (frais du médecin-conseil et aide humaine temporaire ): 2065,56 euros
Incidence professionnelle: 3945,46 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 1393,75 euros
Souffrances endurées: 5000 €
Préjudice esthétique temporaire : 1000 €
Déficit fonctionnel permanent: 7000 €
Préjudice d’agrément: 3000 €
Condamne la compagnie AXA France Iard à payer à [G] [I] la somme de 1500 €au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la compagnie AXA France Iard aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire dont le présent jugement bénéficie de droit,
En foi de quoi la Présidente a signé avec la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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