TJ 06088, 12 mai 2025, RG 22/00318
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [M] [R], S.C.I. kino, Société JL ET F [R] TRANSPORTS c/ Etablissement public agent judiciaire de l’etat
MINUTE N° 25/
Du 12 Mai 2025
3ème Chambre civile
N° RG 22/00318 - N° Portalis DBWR-W-B7G-N7FM
Grosse délivrée à
Me Aude CALANDRI
, Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du douze Mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à double rapporteurs sans opposition des avocats conformément aux articles 804 et 805 806 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025 en audience publique , devant :
Président : Madame GILIS
Assesseur : Madame VELLA
Greffier : Madame KACIOUI présente uniquement aux débats
Les rapporteurs ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Anne VELLA
Assesseur : Cécile SANJUAN PUCHOL,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 1er avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 12 Mai 2025 après prorogation du délibéré signé par Madame GILIS, Présidente et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
Monsieur [M] [R]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représenté par Me Aude CALANDRI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.C.I. KINO prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Aude CALANDRI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Société JL ET F [R] TRANSPORTS société de droit monégasque prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Aude CALANDRI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE:
Etablissement public Agent Judiciaire de l’Etat de la Direction des Affaires Juridiques, représentant l’Etat
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.C.P. [T], dont le siège social est sis Représentée par Maître [P] [T] - [Adresse 5]
représentée par Me Aude CALANDRI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 avril 2012, le 10 mai 2012 et le 13 juin 2013, des contrôles de la société JLF TRANSPORTS étaient réalisés par la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL).
A l’issue, trois procès-verbaux étaient rédigés par les agents, relevant à l’encontre de la société, l’utilisation d’au moins deux conducteurs roumains, non déclarés et non détachés.
Suite à ces contrôles, la procédure était adressée pour enquête à la brigade de la [Localité 8] sous le numéro 13/337-237.
En 2014, une enquête préliminaire était ouverte à l’encontre de [M] [R] ainsi que de sa société JLF [R] TRANSPORTS.
Des investigations complémentaires diligentées laissaient également apparaitre des éléments de nature à suspecter que [M] [R] avait mis en place un montage de sociétés lui permettant d'échapper aux contributions sociales et fiscales aux fins de maximiser ses profits, notamment par le biais de prêt illicite de main d’œuvre et de fraude au détachement via une société de droit roumain, [R] SERVIS, dont la gérante était sa femme [U] [R].
Les 1er février 2017 et le 24 mai 2017, plusieurs perquisitions étaient menées. Au cours de celles-ci, les services de gendarmerie saisissaient des documents appartenant à [M] [R] et a ses différentes sociétés.
Dans ce contexte, des pièces comptables étaient saisies lors de la perquisition du siège social de la société JL&F [R] Transports à [Localité 7], par le biais d'une demande d'entraide pénale internationale enregistrée sous le n°17/048-006.
Dans son courrier daté du 2 février 2017, le conseil de [M] [R] sollicitait la restitution de l’ordinateur saisi à son domicile, ce dernier contenant la comptabilité de son magasin de vente à [Localité 10] et, s’agissant de la saisie au siège de la société JL&F [R] TRANSPORTS, l’ordinateur renfermant sa comptabilité, des licences de transport et un dossier de TVA monégasque.
Le 10 janvier 2018, l’ensemble des scellés, sauf les ordinateurs qui avaient été restitués plus tôt, étaient déposés au service des scellés du tribunal de grande instance de Nice par la gendarmerie.
Le 20 juin 2019, le greffier du SAUJ indiquait à [M] [R] que ces procédures étaient actuellement en cours d’enquête depuis le 17 février 2017 .
Le 22 juillet 2020, l’affaire était classée sans suite par le parquet de Nice au motif que « des
poursuites pénales seraient non proportionnées ou inadaptées au regard du préjudice causé par
l‘infraction révélée (…) ».
Le 22 juin 2021, le conseil des époux [R] sollicitait la copie du procès-verbal classé sans suite du 22 juillet 2020 en raison d’une procédure correctionnelle à [Localité 7].
Le parquet de Nice rendait une décision de restitution des scellés pour les procédures ayant les numéros de parquet suivants : 17/048/06, 15/358/03 et de dépôt 2018/022.
En vertu de cette décision, le 3 décembre 2021, les scellés associés à la procédure archivée et
stockée au tribunal judiciaire de Nice étaient restitués – n° de parquet 17/048/06, et de dépôt
2018/022.
Les 3 et 19 décembre 2021, le conseil de [M] [R] adressait à la gendarmerie de [Localité 8]
[Localité 8] un courrier demandant la restitution des scellés appartenant à Monsieur [R] tels que les ordinateurs et pièces comptables, considérant que les ordinateurs n’avaient jamais été restitués à ce dernier malgré l’apposition de la mention « restitué » et de la signature.
Par jugement du 21 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Nice prononçait la liquidation judiciaire de [M] [R] en sa qualité d’agriculteur aux motifs que son redressement était manifestement impossible (passif déclaré à hauteur de 904.523 euros pour un passif bilantiel de 589.00 euros au 31 juillet 2022) .
Par jugement du 9 mai 2023, le tribunal de commerce de Nice prononçait à l’encontre de [M] [R] en tant que dirigeant de la société SARL JL & F [R] BOIS une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toutes exploitation agricole ou personne morale pour une durée de trois ans.
Le 15 mai 2023, le tribunal judiciaire de Nice prononçait à l’encontre de [M] [R], en tant qu’exploitant agricole, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou personne morale pour une durée de deux ans.
Le 23 mai 2023, le Tribunal de commerce de Nice clôturait la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs de la SARL JLF TRANSPORT.
C'est dans ces circonstances que par acte signifié le 20 janvier 2022, [M] [R], la SCI KINO, la SARL [R] BOIS et la société de droit monégasque JL ET F [R] TRANSPORTS ont assigné Monsieur l’Agent Judiciaire de l’Etat devant le Tribunal judiciaire de Nice d’une action en responsabilité pour fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2024, les demandeurs à l’instance demandent au Tribunal de :
- Juger que la faute simple, faute lourde et le déni de justice commis engagent la responsabilité
de l’Etat;
- Juger que le fonctionnement défectueux de l’institution judiciaire à l’égard de M.[R] a eu
des conséquences gravissimes tant sur le plan humain que sur le plan financier ;
- Condamner Monsieur l'Agent Judiciaire de l'État de la Direction des Affaires Juridiques à payer à [R] [M] la somme de 223.868, 32 € pour son préjudice matériel et 7200 € pour son préjudice moral au regard de l’absence de délai raisonnable et de toutes démarches du parquet;
- Condamner Monsieur l'Agent Judiciaire de l'État de la Direction des Affaires Juridiques à payer à la société JLF [R] TRANSPORTS représentée par M.[R] la somme de 313.671 € à titre de dommages et intérêts au regard de la procédure devant les juridictions monégasques [Localité 7], et au regard de l’absence de délai raisonnable et de toutes démarches du parquet ;
- Condamner Monsieur l'Agent Judiciaire de l'État de la Direction des Affaires Juridiques à payer à la société JLF [R] TRANSPORTS représentée par M.[R] la somme de 36.326 € à titre de dommages et intérêts au regard des frais d’Avocats exposés pour la défense de ses intérêts devant les juridictions monégasques [Localité 7], et au regard de l’absence de délai raisonnable et de toutes démarches du parquet ;
- Condamner Monsieur l'Agent Judiciaire de l'État de la Direction des Affaires Juridiques à payer à M.[R] la somme de 250 000 € à titre de dommages et intérêts au regard de la sanction d’interdiction de gérer et la procédure en liquidation judiciaire diligentée par la MSA devant le Tribunal Judiciaire de Nice ;
- Condamner Monsieur l'Agent Judiciaire de l'État de la Direction des Affaires Juridiques à payer à la SARL [R] BOIS représentée par son mandataire liquidateur, la somme de150 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral au regard de la sanction d’interdiction de gérer et de liquidation judiciaire devant le Tribunal de commerce de Nice,
- Condamner Monsieur l'Agent Judiciaire de l'État de la Direction des Affaires Juridiques à
payer à M.[R], la somme de 7200 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral subi au titre de son contrôle fiscal ;
- Condamner Monsieur l'Agent Judiciaire de l'État de la Direction des Affaires Juridiques à payer à M.[R], la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi au regard de sa tentative de suicide ;
- Condamner Monsieur l'Agent Judiciaire de l'État de la Direction des Affaires Juridiques à payer à M. [R], la SARL [R] BOIS et la société JL ET F [R] TRANSPORTS la somme de 3000 € chacun au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens del’instance;
- Ordonner l’exécution provisoire de droit
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, l’Agent Judiciaire de l’Etat demande au Tribunal de :
- Débouter [M] [R], la SARL [R] BOIS et la société JL ET F [R] TRANSPORTS de l’intégralité de leurs demandes et fins.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties, en application de l’article 455 du Code de procédure civile
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2024, et l’affaire fixée à l’audience collégiale du 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir “dire et juger”ou “constater” ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la voie, au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile,mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Cette faute lourde s’entend de toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par ailleurs, l’article 41-4 alinéa 3 du code de procédure pénale dispose que si la restitution n’a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets non restitués deviennent propriété de l’État, sous réserve des droits des tiers. Il en est de même lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas l’objet dans un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure adressée à son domicile. Les objets dont la restitution est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens deviennent propriété de l’État, sous réserve des droits des tiers, dès que la décision de non restitution ne peut plus être contestée, ou dès que l’arrêt de non restitution est devenu définitif.
Au titre de ses préjudices dont il sollicite l’indemnisation, [M] [R] soutient qu’il a toujours exercé une activité d’agriculteur et qu’à ce titre il était immatriculé au répertoire SIRENE sous le numéro 422 895 490 et donc affilié à la caisse de mutualité sociale Provence Azur dite MSA pour le règlement des cotisations.
Il déplore que par assignation du 16 décembre 2021, la MSA lui ait réclamé le paiement d’une créance de 2014 à 2021 d’un montant de 223 868,32 euros, dont 30 042 67 € de majorations de retard et 455,40 euros de pénalités forfaitaires, alors qu’il s’était entièrement acquitté des sommes dues en 2017 par le règlement d’une somme totale de 50 000 €, par chèques émis par sa société de transport monégasque JLF [R] TRANSPORT.
En effet, alors qu’il aurait apuré le principal de sa dette et sollicité la remise des majorations, il se serait trouvé dans l’impossibilité absolue de prouver ce règlement en raison des saisies de sa comptabilité et ordinateur, placés sous scellés; qu’en effet, en janvier 2017, sur plainte de la DREAL, toute la comptabilité de ses sociétés a été saisie par perquisitions et il s’est trouvé ultérieurement du fait de la non restitution de l’ensemble des éléments placés sous scellés dans l’impossibilité absolue d’adresser auprès des services des impôts, URSSAF, MSA, tous les justificatifs utiles et documents fiscaux, administratifs, et comptables nécessaires à l’établissement de ses droits.
[M] [R] soutient que consécutivement il a été placé en liquidation judiciaire et que le liquidateur a sollicité et obtenu à titre de sanction son interdiction de diriger, gérer, administrer etc pour quelques années, considérant que celui-ci n’avait pas voulu coopérer avec les organes de la procédure et communiquer les différentes pièces comptables qui lui étaient réclamées; il expose sur ce point, que faute de justifier durant des années des oppositions à contrainte et des paiements réalisés il a été poursuivi en liquidation judiciaire et que son comptable n’a pas pu vérifier les paiements effectués des cotisations et la réalité de la créance revendiquée par la MSA. Estimant qu’une faute a été commise par l’Etat ayant abouti à cette situation, il réclame le règlement de son préjudice à hauteur de la créance réclamée, soit la somme de 223 868,32 euros outre la somme de 7200 € pour son préjudice moral de 2017 à 2020, conformément dit-il à la jurisprudence à hauteur de 200 € par mois de retard, pour l’absence de délai raisonnable et de toutes démarches du parquet.
L’agent judiciaire de l’État s’oppose à ces demandes faisant valoir que l’ensemble des scellés lui a été restitué le 3 décembre 2021 en application de la décision de restitution émise par le parquet et qu’en toute hypothèse les pièces qu’il énumère et qui lui ont prétendument manqué, pour n’avoir jamais été restituées, tel que tout ce qui est relatif au paiement des cotisations auprès de la MSA, ne faisaient pas partie des documents qui ont été saisis, ainsi que cela ressort de l’inventaire dressé par la gendarmerie suite aux perquisitions effectuées.
L’agent judiciaire de l’État fait valoir par ailleurs que la somme de 223 863,32 euros qui correspondraient à une condamnation le concernant n’est pas justifiée et demeure sans lien avec une quelconque faute de l’Etat; que l’interdiction de gérer résulte uniquement de son comportement et que le juge monégasque a pris en considération le fait qu’il ne pouvait pas produire des éléments de sa comptabilité, se trouvant sous scellés en France, et qu’ainsi il a été relaxé. Il considère de façon subséquente que la demande en paiement d’une somme de 7200 € n’est pas justifiée.
En l’espèce, il est établi par les pièces produites que par décision du 22 juillet 2020 le procureur de la république a pris une décision de classement estimant “que des poursuites pénales seraient non proportionnées ou inadaptées au regard du préjudice causé par l’ infraction révélée. Une action civile peut toujours être engagée par la victime pour obtenir des dommages-intérêts.”
1- l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger, et partant à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
En l’espèce, il y a lieu de reconnaître que le délai de 6 ans séparant l’ouverture de l’enquête préliminaire en 2014 et la décision de classement du 22 juillet 2020 est excessif et serait de nature à engager la responsabilité de l’État. Toutefois, pour indemniser ce délai de réponse excessif il appartient à [M] [R] de démontrer un préjudice et un lien de causalité directe et certain avec cette faute de l’État.
Or, il échet de constater que [M] [R] ne démontre pas que durant ce délai il a subi une inquiétude particulièrement intense ayant nécessité une prise en charge thérapeutique; sa demande en paiement d’une somme de 7200 € au titre d’absence d’un délai raisonnable et de toutes démarches du parquet n’est donc pas justifiée, même en présence d’une tentative de suicide le 14 juin 2020, dans la mesure où il ressort du rapport de l’enquête de gendarmerie réalisée que le geste désespéré du demandeur s’inscrivait dans une situation de lassitude générale, son épouse [U] [W] indiquant à l’enquêteur “je sais qu’il en avait marre de devoir régler les problèmes des sociétés, des employés, des gens. Je savais qu’il en avait marre mais pas à ce point là. Je ne sais pas ce qui a bien pu déclencher son geste aujourd’hui, car il n’y a pas eu de problème particulier.” Son frère [D] [R] a également indiqué à l’ enquêteur concernant “mon frère avait un ras-le-bol général des différents problèmes qu’il avait avec les gens de la vallée, financier, personnel et voisin depuis des années (...)”. Dans ces conditions, il ne saurait être établi un lien de causalité directe et certain avec le délai qu’il a fallu au ministère public pour rendre une décision de classement et le préjudice invoqué dont l’indemnisation est sollicitée à hauteur de 7200 € et à hauteur de 50 000 € au regard de la tentative de suicide; ces demandes d’indemnisation seront rejetées.
2-Il peut valablement être opposé à [M] [R] que lorsqu’il a sollicité la restitution de l’ensemble des éléments placés sous scellés le 2 juillet 2021, le délai de six mois pour le faire était largement écoulé; que néanmoins, la décision de restitution des scellés au vu de cette demande, prise le 2 septembre 2021, exclusive d’un déni de justice, traduit l’aptitude du service public de la justice à remplir sa mission dans un délai raisonnable de cinq mois, et le 3 décembre 2021 il a été restitué à [M] [R] l’intégralité des documents, classeurs, factures, agendas, registres et autres, placés sous scellés. Contrairement à ce qu’il prétend, il n’est pas justifié que des éléments aient été égarés ou non restitués et il ne justifie d’aucune réclamation à ce titre auprès du service pénal compétent près le tribunal judiciaire de Nice qui les a stockés. De surcroît, la comparaison entre le procès-verbal relatif aux pièces à conviction établi par les forces de l’ordre et l’état des pièces à conviction déposées auprès du tribunal judiciaire de Nice permet de constater que les pièces déposées au tribunal judiciaire étaient toutes celles qui avaient été saisies au cours de l’enquête. Concernant l’ordinateur portable et la tour informatique, il ressort de l’inventaire des pièces à conviction (Tribunal de Nice et gendarmerie Breil sur Roya) que ces derniers ont été restitué dès le stade de l’enquête avant le 3 décembre 2021 (pièce n°1 et 2).
Ainsi, [M] [R] qui sollicite la condamnation de l’agent judiciaire de l’État de la direction des affaires juridiques à lui payer la somme de 223 868,32 euros au titre de son préjudice, pour correspondre au montant des cotisations dues à la MSA selon décision du 8 novembre 2021, ne justifie pas de l’existence de son préjudice que constitue cette décision, en lien directe et certain avec une faute de l’Etat.
Au surplus, à supposer que dans les scellés se trouvaient les justificatifs du réglement d’une somme totale de 50 000 € à la MSA, document qui aurait été prétenduement égaré ou non restitué suffisamment tôt (alors même que les scellés conformément à la liste produite ont été restitués dans leur intégralité à [M] [R] dans un délai raisonnable après qu’il en ai fait la demande), celui-ci ne prouve pas que durant 2017 à 2021 il s’est trouvé dans l’impossibilité de pouver auprès de la MSA ce paiement qui aurait dû s’amputer sur la somme réclamée en 2021, comme par exemple en interrogeant la banque qui conserve les copies des chèques et peut donner le nom des bénéficiaires.
Par ailleurs, [M] [R] ne justifie pas avoir dû régler cette somme de 223 868,32 euros; s’il est exact que par requête du 13 septembre 2021 la MSA a présenté une demande visant à nommer un conciliateur en raison de ce qu’il devait au 23 août 2021 la somme de 268 121,17 euros (majorations et pénalités comprises) il est vraissemblable que la situation devait être préoccupante depuis plusieurs années, et ce bien avant l’organisation des perquisitions de 2017, la MSA précisant comme il est dit dans l’ordonnance du 8 novembre 2021, qui a autorisé la MSA à agir par voie d’assignation aux fins de redressement ou de liquidation judiciaire, que celle-ci avait fait délivrer plusieurs contraintes, qui toutefois ne sont pas versées aux débats par le demandeur, alors que ces contraintes devaient obligatoirement contenir un récapitulatif des sommes dues aux dates d’échéances, ce qui aurait permis d’éclairer la juridiction.
Enfin, [M] [R] qui a été placé en liquidation judiciaire sur assignation de la MSA, ne justifie pas que cela aurait pu être évité dans la mesure où il ressort de la décision du tribunal judiciaire de Nice du 21 novembre 2022 qu’il devait faire face à un passif important déclaré à hauteur de 904 523 € pour un passif bilantiel de 589 000 € au 31 juillet 2022; aucun élément ne permet d’affirmer que cette situation est en lien avec les prétendus scellés perdus ou rendus trop tard, alors même qu’il les a réclamé un an après que la décision de classement ait été rendue, et d’ailleurs sur ce point [M] [R] est taisant, n’ayant d’ailleurs jamais explicité devant la chambre des procédures collectives une quelconque impossibilité de prouver une situation comptable du fait de scellés qui n’auraient pas été restitués ou rendus trop tard; au contraire, celui-ci n’a pas comparu devant la chambre des procédures collectives à l’audience du 21 octobre 2021 ayant donné lieu à l’ordonnance du 8 novembre 2021, ne donnant aucune explication ni ne communiquant aucun élément, de même qu’ à l’audience du 17 octobre 2022 ayant donné lieu au jugement du 21 novembre 2022 prononçant sa liquidation judiciaire, le demandeur a mis en exergue une faute de l’Etat, indiquant simplement qu’il souhaitait poursuivre son activité d’agriculteur et qu’il était en train de restructurer son activité pour minimiser les coûts.
En tout dernier lieu, [M] [R] a été sanctionné par la chambre des procédures collectives dans sa décision du 15 mai 2023 puisque dans son rapport du 12 octobre 2022 le liquidateur observait qu’il avait fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de celle-ci et de mauvaise foi ne pas avoir remis au liquidateur les renseignements qu’il était tenu de lui communiquer en application de l’article L622-6 du code de commerce dans le mois du jugement d’ouverture; ainsi qu’il a été jugé dans cette décision “il n’est pas sérieusement contesté que Monsieur [M] [R] n’a pas transmis la totalité des documents sollicités par le liquidateur judiciaire et notamment ceux concernant son actif immobilier qui n’ont pas dû disparaître dans le cadre de la perquisition opérée en 2017. Par ailleurs, les stocks d’animaux mentionnés sur la situation comptable arrêtée au 11 juillet 2022 par l’expert-comptable ne correspondent pas à l’inventaire de Maître [V] établi sur les seules déclarations de Monsieur [M] [R] en raison de l’impossibilité pour le commissaire de justice de procéder à un inventaire sur place. Il a été ainsi fait obstacle au bon déroulement de la procédure par abstention volontaire de coopérer avec les organes de celle-ci.(...) Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de prononcer à l’encontre de Monsieur [M] [R] une mesure d’interdiction de gérer toute entreprise commerciale ou artisanale, toute entreprise agricole personne morale pour une durée de deux ans, avec exécution provisoire.”
Il ressort de la lecture de ce jugement que l’interdiction de gérer était une sanction appliquée à [M] [R] exclusivement en lien avec son attitude, l’argument tenant à la prétendue non restitution des scellés issus de la perquisition de 2017 ayant déjà été définitivement et justement jugée par la chambre des procédures collectives comme dépourvue de lien de causalité avec l’interdiction prononcée.
Compte tenu de ces éléments, en application du principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit, et eu égard à la restitution de l’ensemble des éléments saisis, il convient de rejeter la demande en paiement d’une somme de 223 868,32 euros au titre du préjudice matériel.
[M] [R] sollicite la condamnation de l’agent judiciaire de l’État de la direction des affaires juridiques à lui payer la somme de 250 000 €à titre de dommages-intérêts au regard de la sanction d’interdiction de gérer et de la procédure en liquidation judiciaire diligentée par la MSA devant le tribunal judiciaire de Nice; mais, outre l’ensemble des observations ci-dessus, il est établi que la MSA a assigné le demandeur le 16 décembre 2021 aux fins de paiement de sa créance et que dès le 3 décembre 2021 celui-ci était en possession de l’intégralité des pièces qui avaient été placées sous scellés, ce qui lui permettait d’établir sa défense.
Pour clore ces derniers points, à supposer que [M] [R] n’ai pas été mis en mesure de prouver en temps utile auprès de la MSA que son décompte des sommes dues était faux, il ne justifie pas que son solde bancaire lui permettait de payer les sommes dues à la MSA ni aux autres créanciers, étant rappelé qu’il supportait un passif de 904 523 € au 31 juillet 2022; [M] [R] n’établit pas qu’il aurait donc pu échapper dans ces conditions à la procédure de liquidation judiciaire; quant à la sanction d’interdiction de gérer elle a été largement explicitée ci-dessus et il a définitivement été jugé qu’elle n’avait aucun rapport avec la perquisition de 2017. Il n’est ainsi nullement établi le lien de causalité entre une faute de l’État et le préjudice invoqué. Il sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 250 000 euros au regard de la sanction d’interdiction de gérer et de la procédure en liquidation judiciaire diligentée par la MSA devant le tribunal judiciaire de Nice.
[M] [R] sollicite la condamnation de l’agent judiciaire de l’État de la direction des affaires juridiques à lui payer la somme de 7200 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral subi au titre de son contrôle fiscal.
Il est effectivement établi que celui-ci a fait l’objet d’un contrôle fiscal réalisé du 4 mars 2019 13 décembre 2019 et qu’il a subi un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2016 et 2017; or, il a été mentionné par la direction des services fiscaux le 31 mars 2023 “[M] [R] n’a pas été en mesure de présenter l’ensemble des pièces et des justificatifs demandés par les services relatifs notamment de la société JL&F [R], ces documents ayant fait l’objet de saisies judiciaires”; toutefois, s’agissant du préjudice moral allégué, si le demandeur invoque l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé de produire les documents sollicités par les services fiscaux, il y a lieu de rappeler d’une part que dès le 3 décembre 2021, soit 2 ans avant ledit courrier, il était en possession de l’intégralité des pièces comptables et financières placées sous scellés et donc à même de produire auprès des services fiscaux l’ensemble des documents qui leur étaient utiles et que d’autre part il ne justifie pas des suites qui ont été données à ces contrôles fiscaux, qui semble ne pas avoir donné lieu à un quelconque redressement ce qui exclu un préjudice matériel et les raisons de ces contrôles fiscaux ne sauraient sans preuve être rattachés à la procédure pénale initiée en 2014 et de ses suites jusqu’en 2020 (pièce n°13 bis). Dans ces conditions, [M] [R] sera débouté de ce chef de demande.
La société JL& F [R] TRANSPORT sollicite la somme de 313 671 €à titre de dommages-intérêts pour perte de chance; elle expose en effet, que société de droit monégasque dont [M] [R] est le gérant, elle a été assignée devant le tribunal de première instance de Monaco suivant acte du 1er août 2017 délivré à la demande d’[H] [L] aux fins d’être condamnée au paiement de la somme de 303 671,40 euros outre une somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts; elle expose qu’elle a effectivement été condamnée car elle n’a pas pu en raison des saisies réalisées lors des perquisitions de 2017 apporter les preuves nécessaires à la défense de ses intérêts et notamment les éléments comptables qui lui auraient permis de démontrer qu’elle avait payé les factures réclamées, au moins en partie.
Il ressort en effet des pièces communiquées que par arrêt du 24 janvier 2023, la cour d’appel monégasque a confirmé la décision de première instance du 25 mars 2021 condamnant la société JL& F [R] TRANSPORT à payer une somme de 303 671,40 euros à [H] [L] (dirigeant d’une entreprise de prestations de transport routier au bénéfice d’autres professionnels) outre intérêts au taux légal; en effet, [H] [L] faisait état d’un grand nombre de prestations fournies au cours des années 2015,2016 et 2017 pour lesquelles la société JL& F [R] TRANSPORT ne s’était pas totalement acquittée du règlement et ce n’est qu’après une mise en demeure du 22 mai 2017 restée infructueuse qu’il a fait assigner cette dernière devant le tribunal de première instance de Monaco par acte du 1er août 2017; or, les perquisitions sont intervenues en 2017 postérieurement à la période où la société JL& F [R] TRANSPORT était poursuivie par [H] [L] qui tentait de recouvrer amiablement le solde des factures dues ( dont les premières dataient de 2015) et où elle était en mesure de faire les comptes avec lui ; la société JL& F [R] TRANSPORT ne saurait donc se retrancher derrière le fait que les pièces comptables étaient saisies et/ou non restituées, l’empêchant de démontrer que les sommes n’étaient pas dues à hauteur de ce qui était réclamé par ledit créancier; d’ailleurs cela n’a pas été son système de défense devant la juridiction de première instance de [Localité 7], puisqu’il est noté dans l’arrêt que pour se prévaloir d’une compensation entre le montant de la créance d’[H] [L] dont “le principe et le montant” étaient selon les termes de l’arrêt “au demeurant non contestés” la société JL& F [R] TRANSPORT pour obtenir une compensation tentait de développer la mauvaise exécution par [H] [L] de ses prestations, et que devant la cour d’appel si la société JL& F [R] TRANSPORT a plaidé que l’intégralité de sa comptabilité, ainsi que son ordinateur portable avait été saisis dans le cadre de l’instance pénale pourtant classée sans suite le 20 juillet 2020 et que les documents dont elle aurait pu se prévaloir dans le cadre du présent litige n’avaient toujours pas été restitués malgré plusieurs demandes et qu’elle ne disposait donc pas des pièces permettant d’établir une comptabilité complète, elle soutenait quand même qu’elle était en mesure de produire de nouvelles pièces à savoir l’ensemble des relevés de comptes bancaires pour les années 2015,2 016 et 2017 qui permettaient de vérifier les sommes versées à [H] [L] au titre du paiement des factures litigieuses soit la somme de 726 228,60 euros et non de 698 228,60 euros comme l’affirmait [H] [L] qui omettait selon elle un règlement de 28 000 € en janvier 2015; toutefois, la cour au terme d’une motivation longue et détaillée a prononcé la condamnation de la société JL& F [R] TRANSPORT estimant qu’il ressortait de l’examen des documents produits qu’[H] [L] justifiait du montant total des factures émises, du règlement partiel de ses factures par la société JL& F [R] TRANSPORT pour les années 2015 à 2017 et de ce que cette dernière ne produisait pas d’éléments sérieux permettant de remettre en cause le montant de la créance réclamée, même si elle justifiait d’un virement de 28 000 € au bénéfice d’[H] [L] en date du 21 janvier 2015.
En outre, la société JL& F [R] TRANSPORT qui tentait d’obtenir une compensation cette fois-ci consécutive à des factures de location de camions et des charges afférentes restées impayées, s’est heurtée comme il est dit dans l’arrêt au fait qu’elle “ne produit pas les factures dont l’authenticité a été mise en doute par le tribunal de première instance” et que la société appelante “ne démontrait pas l’existence d’un contrat entre les parties pour des opérations de location, ni même une pratique antérieure”; c’est dans ces conditions que la société JL& F [R] TRANSPORT a été condamnée à payer la somme de 303 671,40 euros à [H] [L], outre intérêts au taux légal depuis le 22 mai 2017, date de la mise en demeure; il n’est ainsi établi aucun lien de causalité entre cette condamnation, qui n’est nullement constitutive d’une perte de chance, et une faute de l’État.
La société JL& F [R] TRANSPORT sera ainsi déboutée de sa demande tendant à la condamnation de l’agent judiciaire de l’État de la direction des affaires juridiques à lui payer la somme de 313 671 € à titre de dommages-intérêts au regard de la procédure devant les juridictions monégasques et au regard de l’absence de délai raisonnable et de toutes démarches du parquet et de façon subséquente sera déboutée de sa demande de condamnation de l’agent judiciaire de l’État à lui régler la somme de 36 326 € à titre de dommages-intérêts au regard des frais d’avocats exposés pour la défense de ses intérêts devant les juridictions monégasques en l’absence de lien de causalité entre l’action d’[H] [L] devant la juridiction monégasque et de l’appel de la société JL& F [R] TRANSPORT de la décision de première instance,avec une faute de l’État.
La SARL [R] BOIS représentée par son mandataire liquidateur sollicite la condamnation de l’agent judiciaire de l’État de la direction des affaires juridiques à lui payer la somme de 150 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral au regard de la sanction d’interdiction de gérer et de liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce de Nice.
Or, cette demande n’est absolument pas justifiée; eu égard aux développements ci-dessus il convient d’admettre que le placement en liquidation judiciaire de la SARL [R] BOIS, bien que celle-ci ne soit pas justifiée aux débats, ne pourrait être rattachée en aucune façon au placement sous scellés des documents comptables de la société et du délai qui a été nécessaire au parquet pour rendre une décision de classement, la situation de la société ne pouvant qu’être obérée et Me [I] [T], son mandataire liquidateur, étant malvenue à critiquer l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale , artisanale ou agricole etc. prononcée alors même que cette décision a été prise sur la base de ces propres déclarations, celle-ci se plaignant que [M] [R] ne lui avait pas remis “la liste complète et certifiée de ses créanciers et le montant de ses dettes dans le mois suivant le jugement d’ouverture”.
Qu’ainsi [M] [R], de la SARL [R] BOIS et la société JL& F [R] TRANSPORT seronté déboutés de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
La solution du litige conduit à rejeter la demande de [M] [R], de la SARL [R] BOIS et de la société JL& F [R] TRANSPORT en paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute [M] [R] de sa demande de condamnation de l’agent judiciaire de l’État de la direction des affaires juridiques à lui payer la somme de 223 868,32 euros pour son préjudice matériel et 7200 € pour son préjudice moral au regard de l’absence de délai raisonnable et de toutes démarches du parquet,
Déboute [M] [R] de sa demande de condamnation de l’agent judiciaire de l’État de la direction des affaires juridiques à lui payer la somme de 250 000 € à titre de dommages-intérêts au regard de la sanction d’interdiction de gérer et la procédure en liquidation judiciaire diligentée par la MSA,
Déboute [M] [R] de sa demande de condamnation de l’agent judiciaire de l’État de la direction des affaires juridiques à lui payer la somme de 7200 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral subi au titre de son contrôle fiscal,
Déboute [M] [R] de sa demande de condamnation de l’agent judiciaire de l’État de la direction des affaires juridiques à lui payer la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi au regard de sa tentative de suicide,
Déboute la société JL& F [R] TRANSPORT de sa demande de condamnation de l’agent judiciaire de l’État de la direction des affaires juridiques à lui payer la somme de 313 671 € à titre de dommages-intérêts au regard de la procédure devant les juridictions monégasques et au regard de l’absence de délai raisonnable et de toutes démarches du parquet,
Déboute la société JL& F [R] TRANSPORT de sa demande de condamnation de l’agent judiciaire de l’État de la direction des affaires juridiques à lui payer la somme de 36 326 € à titre de dommages-intérêts au regard des frais d’avocats exposés pour la défense de ses intérêts devant les juridictions monégasques et au regard de l’absence de délai raisonnable et de toutes démarches du parquet,
Déboute la SARL [R] BOIS de sa demande de condamnation de l’agent judiciaire de l’État de la direction des affaires juridiques à lui payer la somme de 150 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral au regard de la sanction d’interdiction de gérer et de liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce de Nice,
Dit n’y avoir lieu au paiement d’une quelconque indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de [M] [R], de la SARL [R] BOIS et de la société JL& F [R] TRANSPORT,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
En foi de quoi la Présidente a signé avec la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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