TJ 06088, 12 mai 2025, RG 21/02026
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : Société MARANDA HOLDINGS LIMITED, [L] [E], [W] [G] c/ S.A. GENERALI IARD, S.A.S. HELMETT
N° 25/
Du 12 Mai 2025
4ème Chambre civile
N° RG 21/02026 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NPYG
Grosse délivrée à
la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI
Me Michel TOLOSANA
expédition délivrée à
la SELARL BMC AVOCATS
le 12 Mai 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du douze Mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, juge rédacteur
Assesseur : Madame Isabelle DEMARBAIX
Assesseur : Madame Diana VALAT
Greffier : Madame Taanlimi BENALI.
DÉBATS
A l'audience publique du 18 Novembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 11 Février 2025 par mise à disposition au greffe la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Mai 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
Société de droit étranger MARANDA HOLDINGS LIMITED, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
c/o Aleman, Cordero, Galindo & Lee Trust (BVI) Limited P.O.
[Adresse 6]
[Localité 10], Îles Vierges Britanniques
représentée par Maître Marc BERNIE de la SELARL BMC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
M. [L] [E]
[Adresse 9]
[Localité 5] - Suisse
représenté par Maître Marc BERNIE de la SELARL BMC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
Mme [W] [G]
[Adresse 9]
[Localité 5] - Suisse
représentée par Maître Marc BERNIE de la SELARL BMC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
DEFENDERESSES:
S.A. GENERALI IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A.S. HELMETT venant aux droits de la SARL Unipersonnelle OTHELA, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Michel TOLOSANA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Abyss Marine Limited, société de droit maltais, était propriétaire d’un navire de marque Azimut, type Magellano 53, dénommé Dingo qu’elle avait acquis le 18 mars 2015.
Suivant contrat du 1er juin 2015, elle a donné en location avec option d’achat ce yacht à la société Maranda Holdings Limited, société des Iles Vierges britanniques, dans le cadre d’un « leasing maltais » permettant de bénéficier d’un taux de TVA réduit.
La société Abyss Marine Limited a, par l’entremise de la société de courtage Othela, fait assurer ce navire auprès de la société Generali par contrat dont les conditions générales contenaient une clause selon laquelle le contrat serait résilié de plein droit à l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’aliénation du bateau assuré, au cas où l’une des parties n’aurait pas résilié ou remis en vigueur le contrat suspendu.
Le 9 juin 2017, la société Abyss Marine Limited a cédé le navire Dingo à la société Maranda Holdings Limited.
Dans la nuit du 29 au 30 octobre 2018, le navire Dingo a subi d’importants dommages dans le port de [Localité 8] en Italie provoqués par la tempête Adrien.
Le 21 mars 2019, la société Maranda Holdings Limited a déclaré le sinistre auprès du courtier, la société CBF Assurances venant aux droits de la société Othela.
Par lettre du 25 juillet 2019, la société Generali Iard a émis les plus expresses réserves sur la prise en charge du sinistre survenu le 29 octobre 2018 au motif qu’elle n’avait pas été informé de la vente du navire à la société Maranda Holdings Limited et qu’il n’existait aucun contrat au nom de cet acquéreur.
Par actes des 31 décembre 2018 et 2 janvier 2019, la société Maranda Holdings Limited et la société Abyss Marine Limited ont fait assigner en référé la société Generali Iard et la société CBF Assurances devant le tribunal de commerce de Nice.
Par ordonnance de référé du 11 février 2020, le président du tribunal de commerce de Nice a enjoint à l’assureur de communiquer la police d’assurances et a ordonné une expertise judiciaire des dommages du navire confiée à M. [I] [T].
Cet expert a établi son rapport le 23 novembre 2020 à l’issue duquel il évalue les travaux de remise en état du navire Dingo à la somme de 175.000 euros HT, soit 213.600 euros TTC après application de la TVA italienne de 22 %.
* * * * *
Par actes du 17 mai 2021, la société Maranda Holdings Limited, M. [L] [E] et Mme [W] [G] ont fait assigner la société Generali Iard et la société Helmett exerçant son activité sous l’enseigne CBF Assurances pour obtenir principalement le paiement de l’indemnité d’assurance et subsidiairement l’indemnisation par le courtier du préjudice causé par un défaut d’information et de conseil ayant conduit à l’absence de couverture du risque.
Dans leurs conclusions n°2 communiquées le 10 septembre 2023, la société Maranda Holdings Limited, M. [L] [E] et Mme [W] [G] sollicitent, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
- à titre principal, la condamnation de la société Generali Iard à payer :
la somme de 295.300 euros à la société Maranda Holdings Limited en réparation des dommages causés au navire Dingo,
la somme de 240.000 euros à M. [L] [E] et Mme [W] [G] en indemnisation de leur perte de jouissance du navire,
- à titre subsidiaire, la condamnation de la société Helmett, venant aux droits de la société Othela, à :
communiquer son attestation de responsabilité civile professionnelle sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
payer la somme de 295.300 euros à la société Maranda Holdings Limited en réparation des dommages causés au navire Dingo,
verser la somme de 240.000 euros à M. [L] [E] et Mme [W] [G] en indemnisation de leur perte de jouissance du navire,
- en tout état de cause, la condamnation de la société Generali Iard et de la société Helmett à leur payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils exposent que le navire Dingo était assuré par un contrat assurance plaisance souscrit auprès de la société Generali contenant une garantie des dommages et pertes subis par le bateau par suite notamment de cataclysmes naturels. Ils expliquent que ce navire a subi des dommages dans la nuit du 29 au 30 octobre 2018 causé par la tempête Adrien couvert par la police dont les primes ont régulièrement été réglées si bien que la société Generali devra prendre en charge les dommages conformément à l’article L. 113-1 du code des assurances.
Subsidiairement, s’il n’était pas retenu que la société Maranda Holdings n’était pas bénéficiaire de la police d’assurance, ils estiment que la responsabilité du courtier est engagée pour manquement à son obligation générale d’information, de conseil et de mise en garde.
Ils rappellent que les intermédiaires d’assurance ont une obligation d’information et de conseil à l’égard de leur client profane dont ils doivent rapporter la preuve qu’ils l’ont exécutée. Ils soutiennent que pèse sur le courtier l’obligation de s’informer des changements dans la situation de l’assuré de nature à modifier la couverture du risque pour le mettre en garde contre ses négligences et ses oublis supposant, de sa part, une vigilance de tous les instants.
Ils se prévalent d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes à propos d’un abordage ayant retenu la responsabilité du courtier qui avait laissé croire, fautivement, à son assuré qu’il était couvert par la police d’assurance, le privant de la possibilité de s’assurer effectivement contre le risque, ce qui constituait un manquement à son devoir de conseil et à son obligation d’information. Ils précisent que l’obligation d’information se distingue du devoir de conseil consistant à s’enquérir des besoins du cocontractant pour déterminer si le service, objet de la convention, est conforme à son besoin, ce qui suppose un rôle proactif de sa part.
Ils rappellent que la société Abyss Marine a conclu un contrat d’assurance auprès de la société Generali par l’intermédiaire de la société de courtage Othela aux droits de laquelle vient CBF Assurances. Ils expliquent que la société Maranda Holdings a acquis la propriété du navire Dingo le 9 juin 2017. Ils soutiennent avoir expressément notifié au courtier le changement de propriétaire du navire par l’intermédiaire de son gestionnaire, la société Pratorian Trust, dans un mail di 11 juillet 2017 indiquant « le paiement [de la prime] a été effectué par Maranda Holdings Limited en juin, qui est titulaire de la police depuis cette année.
Par ailleurs, nous vous remercions de nous transmettre le certificat d’assurance afin que le client puisse le garder à bord du Dingo. » Ils en concluent que le courtier a été informé du changement de propriétaire du bateau avant le sinistre et qu’il a commis une faute en ne les informant pas qu’en droit français, le transfert de propriété du navire interrompait la couverture d’assurance. Ils soulignent que le courtier ne les a pas interrogés à réception de ce mail sur la situation du navire pour leur indiquer que la police devait être amendée auprès de la société Generali, ce qui n’a pas été le cas. Ils soutiennent que le gestionnaire du bateau, la société Pratorian Trust, est un professionnel de la gestion de patrimoine et non de l’assurance maritime, ce qui a justifié le choix de recourir à un courtier. Ils font valoir dès lors qu’en ne notifiant pas le changement de propriétaire à la société Generali, en ne souscrivant pas la police au nom de Maranda et n’avisant pas cette dernière d’une difficulté, la société Othela aux droits de laquelle vient la société CBF Assurances a commis une faute l’obligeant personnellement à en réparer les conséquences dommageables.
Ils indiquent que, du fait de la négligence du courtier, la société Generali leur oppose un refus de garantie en précisant qu’ils ont continué à régler les primes qu’ils avaient les moyens d’acquitter et que l’assureur n’aurait pas refusé à l’évidence de couvrir un risque identique au précédent après le simple changement de propriétaire du bateau assuré.
Ils en déduisent que la couverture d’assurance a été perdue par la faute du courtier, à l’origine d’un retard dans les réparations et de la nécessité d’engager une procédure de référé-expertise puis une action au fond. Ils évaluent le préjudice de l’armateur à la somme de 220.000 euros fixée par l’expert judiciaire à laquelle ils considèrent qu’ils convient d’ajouter des frais annexes de stationnement du navire, de transport du navire du port au chantier, de stationnement à terre, de couverture temporaire et de réparations temporaires d’un total de 75.300 euros, soit un total de 295.300 euros correspondant à leur préjudice matériel. Ils précisent que la société Maranda Holdings étant une société extra-communautaire, elle ne récupère pas la TVA si bien que le montant TTC de l’indemnité devra être retenu.
Ils font valoir que M. [L] [E] et son épouse, Mme [W] [G] sont les bénéficiaires effectifs de la société Maranda Holdings, définis par l’article R. 561-1 du code monétaire et financier comme les personnes physiques qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital social de la société ou exercent un pouvoir de contrôle sur celle-ci. Ils soulignent que le navire Dingo n’est pas immatriculé pour le commerce mais pour la plaisance et qu’il était affecté à l’usage privatif de M. [L] [E] et de son épouse qui en ont été privé depuis la saison 2019. Ils évaluent le préjudice de jouissance des bénéficiaires effectifs, sur la base du coût de location d’un navire identique de 20.000 euros par semaine, à la somme de 240.000 euros pour deux étés de six semaines. Ils estiment que ce dommage devra être principalement réparé par l’assureur qui abusivement refusé sa garantie sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil et subsidiairement par le courtier fautif.
Sur la demande reconventionnelle de suspension de l’exécution provisoire fondée sur la nationalité russe de M. [L] [E] prétendument inscrits sur une liste de sanctions, ils font valoir qu’il a acquis la nationalité bulgare et qu’après avoir quitté la Russie en 2017, il mène une brillante carrière dans une banque suisse. Ils considèrent que la liste produite par l’assurance est issue d’un site de propagande ukrainien. Ils ajoutent que si la société Maranda Holdings à son siège aux Iles Vierges britanniques, elle est toujours propriétaire du navire Dingo amarré en Italie dont la valeur excède notoirement le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées.
Dans ses dernières écritures notifiées le 7 décembre 2023, la société Generali Iard conclut :
- principalement au débouté ainsi qu’à la condamnation de la société Maranda Holdings, de M. [L] [E] et de Mme [W] [G] à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et,
- subsidiairement, à ce que l’exécution provisoire de droit ne soit pas ordonnée ou qu’elle soit subordonnée à la constitution d’une garantie bancaire à première demande donné par une banque française de premier rang pour répondre de toute restitution au visa de l’article 517 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le navire Dingo ne bénéficiait plus de la couverture d’assurance lors du sinistre du 29 octobre 2018 car il est établi, d’une part qu’il avait été vendu par la société Abyss Marine Limited à la société Maranda Holding Limited le 9 juin 2017 et, d’autre part, qu’elle n’a jamais été informée de cette vente. Elle observe que seul le courtier pouvait lui transmettre cette information à condition qu’il en ait eu connaissance, ce qui n’a pas été le cas.
Elle rappelle qu’en application de l’article L. 121-11 du code des assurances, en cas d’aliénation de navire ou de bateaux de plaisance, le contrat d’assurance est suspendu à partir du lendemain, à zéro heure, du jour de l’aliénation, que l’assureur soit en informer l’assureur par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’à défaut de remise en vigueur du contrat par accord des parties ou de résiliation par l’une d’elle, la résiliation intervient de plein droit à l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’aliénation. Elle ajoute que cette règle est rappelée par les conditions générales du contrat d’assurance en pages 15 et 16.
Elle indique que la vente du navire n’a pas entraîné le transfert du contrat d’assurance mais sa suspension de plein droit à compter du 10 juin 2017 puis sa résiliation sans formalité le 10 décembre 2017 peu important que les primes aient ou non été versées.
Elle en conclut que le 28 octobre 2018, date de survenance du sinistre, le contrat d’assurance était résilié depuis près de 11 mois si bien qu’elle ne doit pas sa garantie.
Ce n’est qu’à titre superfétatoire qu’elle observe que si la police n’avait pas été résiliée, l’indemnité d’assurance qui aurait été versée à la suite du sinistre se serait établie à la somme maximum de 171.000 euros sur le fondement de l’expertise judiciaire, franchise déduite. Elle souligne que les frais additionnels ne sont justifiés ni dans leur principe car non couvert par la police ni dans leur montant. Elle fait valoir également que M. [L] [E] et Mme [W] [G] ne justifient pas du préjudice de jouissance d’un navire qui ne leur appartient pas, qu’un tel dommage n’est pas couvert par la police résiliée depuis près de 11 mois à la date du sinistre, ce qui exclut tout refus fautif de paiement d’une indemnité, et que la réalité de ce préjudice n’est étayé par aucune pièce.
A titre subsidiaire, elle souligne qu’au regard des sommes d’un montant élevé sollicitées par les demandeurs qui ne sont pas établis en France mais dans des juridictions (Iles Vierges Britanniques) et avec une citoyenneté (russe) pour lesquelles toute demande d’exequatur est notoirement vouée à l’échec, l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire en raison d’un risque très élevé de non restitution des fonds versés après une infirmation en appel. Elle ajoute que M. [L] [E] est familier des montages complexes dans des juridictions connues pour protéger le secret des propriétaires effectifs de sociétés au détriment des créanciers. Elle soutient qu’après avoir été directeur de la JSC Bank Crédit Suisse à [Localité 7], il est désormais directeur d’un groupe bancaire de gestion de patrimoine ayant un rôle, selon la presse, dans l’assistance aux grandes fortunes russes face aux sanctions liées à la guerre en Ukraine. Elle explique également qu’elle ne pourra pas exécuter l’éventuelle décision à intervenir puisqu’il est interdit aux ressortissants russes de détenir des dépôts de plus de 10.000 euros auprès d’une banque de l’Union Européennes. Elle soutient que si M. [L] [E] et Mme [W] [G] se prévalent de leur nationalité bulgare, c’est en raison de l’obtention, dans des conditions douteuses, d’un des « passeports dorés » offerts par ce pays pour donner accès à l’Union Européenne.
Dans ses conclusions communiquées le 3 avril 2023, la société Helmett venant aux droits de la société Othela conclut au débouté ainsi qu’à la condamnation in solidum de la société Maranda Holdings Limited, de M. [L] [E], de Mme [W] [G] ou de tout succombant à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sollicite subsidiairement que l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir soit écartée.
Elle expose qu’au cours de l’année 2015, la société Abyss Marine Limited a souhaité assurer un yacht dénommé Dingo et qu’un contrat a été souscrit, par l’intermédiaire de la société Othela, auprès de la société Generali à effet au 4 mai 2015. Elle explique que ce contrat prévoyait expressément que les personnes assurées étaient : « Vous en tant que souscripteur, vous en tant que propriétaire du bateau et toute personne ayant, avec l’autorisation des personnes désignées ci-dessus, la garde ou la conduite du bateau assuré. »
Elle souligne que tous les documents étaient établis au nom de la société Abyss Marine Limited dont l’avis d’échéance du 4 mai 2017 au 3 mai 2018.
Elle relève que si par mail du 11 juillet 2017, la société Praetorian Trust, mandataire de l’assuré, a indiqué que le paiement avait été effectué par Maranda Holdings en juin qui était titulaire de la police, le contrat garantissant toute personne ayant la garde ou la conduite du bateau assuré avec l’autorisation du souscripteur ou du propriétaire, la société Othela en a déduit, en l’absence de lettre recommandée l’informant d’une vente, qu’il s’agissait d’un changement de skipper. Elle souligne qu’il n’est pas fait état d’une vente ou que l’acquisition de la propriété du bateau par la société Maranda alors que la prime d’assurance pouvant être payée par toute personne y ayant intérêt, il n’était pas surprenant qu’elle soit réglée par l’utilisateur du navire.
Elle fait observer que le 13 juillet 2017, la société Othela a adressé à la société Praetorian Trust l’attestation d’assurance et les conditions particulières du contrat d’assurance devant être signées libellées au nom de la société Abyss. Elle relève que la société Praetorian Trust a alors demandé à la société Othela qui devait signer entre le directeur d’Abyss, le propriétaire ou le skipper du bateau, ce à quoi elle a répondu que le contrat devait être signé par le directeur d’Abyss, ce qui dût le cas du contrat qui lui a été retourné le 19 juillet 2017. Elle relate que la société Othela a émis une attestation d’assurance le 1er avril 2018 ainsi qu’un appel de prime pour la période du 4 mai 2018 au 3 mai 2019 sans aucune observation à ce sujet.
Elle explique qu’alors qu’un sinistre s’était produit dans la nuit du 29 au 30 octobre 2018, la société Praetorian Trust lui a demandé le contrat avec les conditions spécifiques d’assurance le 9 novembre 2018 sans l’informer de ce sinistre. Elle relève que ce n’est que le 21 mars 2019, soit cinq mois après le sinistre, que la société Praetorian Trust l’a déclaré auprès du courtier en mettant en copie deux avocats dont l’un associé « yacht team » au sein du cabinet Hill Dickinson.
Elle expose que le 2 avril 2019, un nouvel avis d’échéance a été émis pour la période du 4 mai 2019 au 3 mai 2020 au nom de la société Abyss Marine Limited et que faute de règlement, elle a adressé une relance à laquelle la société Interis, se présentant comme le nouveau gestionnaire du bateau, a répondu que le bateau appartenait désormais à la société Maranda Holdings Limited.
Elle soutient que c’est dans ce contexte que le courtier a été informé du changement de propriétaire du bateau, lequel était en réalité intervenu le 9 juin 2017, soit plusieurs mois avant la survenance du sinistre que la société Generali a refusé de garantir. Elle souligne que les éléments relatifs à la propriété du navire Dingo ont considérablement varié au cours des procédures, puisque la société Maranda se présentait comme son unique propriétaire en référé et qu’elle a produit au fond un contrat de leasing.
Elle rappelle qu’il est constant que la responsabilité civile d’un intermédiaire en assurance ne peut être recherchée qu’à titre subsidiaire ans le cas où la garantie de l’assureur serait écartée. Elle ajoute que la responsabilité de l’intermédiaire ne peut être recherchée que si le sinistre n’est pas pris en charge par l’assureur et à condition de démontrer qu’il a commis une faute causale de l’absence de garantie.
Elle fait valoir que les demandeurs n’indiquent pas le fondement juridique sur lequel ils recherchent sa responsabilité alors que tiers au contrat de courtage, aucune information ou conseil ne leur était dû.
Elle relève que les dispositions de l’article L. 121-11 du code des assurances étaient rappelées par les conditions générales du contrat et qu’il n’est nullement justifié ni même allégué que les demandeurs aient satisfait à leur obligation d’information de la vente du navire en adressant une lettre recommandée avec accusé de réception. Elle ajoute qu’aucun élément n’est produit pour démontrer qu’elle aurait été informée de la vente du bateau avant sinistre, date à laquelle se cristallisent les droits et obligations des parties.
Elle soutient que l’arrêt de la cour d’appel de Rennes invoqué n’est pas transposable au litige puisqu’elle n’a pas fait croire à l’existence d’une garantie, le contrat d’assurance existant bien au profit de la société Abyss Marine, mais que c’est l’assuré qui n’a pas respecté ses obligations en omettant de déclarer le changement de propriétaire.
Elle rappelle que le courtier est en droit de se fier aux déclarations de son client, sans avoir à les vérifier, et que c’est à l’assuré qu’il incombe de déclarer la modification de sa situation qu’il est le seul à pouvoir connaître, notamment lorsqu’elle concerne sa propre personne, la perte ou l’acquisition du bien assuré. Elle explique qu’il s’agit d’une question factuelle simple ne relevant pas de la technique de l’assurance, question s’imposant a fortiori pour un professionnel tel que la société Praetorian Trust. Elle ajoute que l’obligation de renseignement et de conseil ne s’applique pas à ce qu’une partie sait ou doit savoir, la cour de cassation ayant récemment confirmé que le courtier n’est pas tenu de s’informer périodiquement de l’évolution du risque. Elle en conclut qu’il appartenait donc à la société Maranda ou à son gestionnaire de l’informer qu’elle avait acquis le bateau Dingo qu’elle souhaitait faire assurer pour son compte, ce qu’elle n’a pas fait.
Elle relève qu’il est manifeste que le changement de propriétaire du navire n’a pas été notifié par le mail du 11 juillet 2017 postérieurement auquel les conditions particulières du contrat établi au nom de la société Abyss Marine ont été signées par le directeur de celle-ci.
Elle indique qu’il est évident que si le mail de la société Praetorian Trust du 11 juillet 2017 sur lequel les demandeurs fondent toute leur argumentation avait eu pour objet de signaler un changement de propriétaire, celui-ci aurait réagi à l’envoi des avis d’échéance et de l’attestation d’assurance au nom de la société Abyss Marine au cours de l’année 2018 avant le sinistre. Elle soutient que la jurisprudence rappelle, de manière constante, qu’il ne pèse sur l’intermédiaire d’assurance ni devoir de vérification ni devoir d’investigation.
Elle souligne qu’il résulte des explications des demandeurs que le véritable bénéficiaire du navire a toujours été M. [L] [E], ce dont elle déduit une confusion entretenue sur la propriété de celui-ci.
Elle relève que le navire Dingo a causé le naufrage, pendant la tempête Adrien, d’un yacht voisin dont l’avocat du propriétaire a adressé une mise en demeure visant expressément la société Abyss Marine conformément aux informations qui lui ont nécessairement été transmises.
Elle observe que dix jours seulement après le sinistre, la société Praetorian Trust a sollicité la communication du contrat sans faire la moindre allusion à ce sinistre qui n’a finalement été déclaré que cinq mois plus tard suivant une lettre transmise en copie à un avocat spécialisé, démontrant que les demandeurs savaient ne pas être assurés.
Elle expose que ce n’est que trois mois après la déclaration de sinistre, elle-même intervenue tardivement, qu’il a lui a été indiqué que le bateau avait en réalité été vendu à la société Maranda.
Elle conclut que le refus de garantie est dû à un oubli ou une négligence des sociétés Abyss Marine et/ou Maranda ou à une faute de la société Praetorian Trust qui a depuis été évincée, mais, en aucun cas, à une faute du courtier.
Elle entend subsidiairement rappeler que le préjudice causé par le manquement à un devoir d’information et de conseil s’analyse en une perte de chance qui ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. Elle en déduit qu’elle ne peut que correspondre à une fraction de l’indemnité d’assurance qui aurait été perçue.
Elle relève que l’expert a évalué la réparation des dommages à la somme de 213.610 euros TTC que rien ne justifie d’arrondir à la somme de 220.000 euros d’autant que la société Maranda étant une société commerciale, c’est la somme HT de 175.000 euros qu’il convient de retenir. Elle indique que les frais complémentaires de 75.300 euros devront être écartés car ils n’ont pas été retenus par l’expert judiciaire, n’auraient pas été couverts par la police et qu’aucun justificatif de leur montant n’est produit.
Elle ajoute que la seule garantie dont aurait bénéficié le propriétaire du bateau à la suite de la tempête était celle des dommages matériels si bien que la réparation d’une privation de jouissance, au demeurant non établie, n’aurait pas été prise en charge.
Elle conclut en tout état de cause au débouté et demande également que l’exécution provisoire de droit soit écartée en cas de condamnation au regard du lieu du siège de la société Maranda et de la nationalité de M. [L] [E] et de son épouse.
La clôture de la procédure est intervenue le 4 novembre 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 11 février 2025 prorogé au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de garantie du sinistre par la société Generali Iard.
En vertu de l’article L. 121-11 du code des assurances, en cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur ou de ses remorques ou semi-remorques, et seulement en ce qui concerne le véhicule aliéné, le contrat d'assurance est suspendu de plein droit à partir du lendemain, à zéro heure, du jour de l'aliénation ; il peut être résilié, moyennant préavis de dix jours, par chacune des parties.
Ce texte ajoute que, à défaut de remise en vigueur du contrat par accord des parties ou de résiliation par l'une d'elles, la résiliation intervient de plein droit à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'aliénation.
Il indique également que l’assuré doit informer l'assureur, par lettre, message sur support durable ou moyen prévu à l’article L. 113-14, de la date d'aliénation.
Il précise enfin, dans son dernier alinéa, qu’il est applicable en cas d’aliénation de navires ou de bateaux de plaisance quel que soit le mode de déplacement ou de propulsion utilisé.
Ainsi, l’assurance couvrant la responsabilité afférente à l’usage du navire et l’assurance de choses garantissant les dommages qu’il pourrait subir n’est pas transférée mais est suspendue de plein droit en cas d’aliénation.
Si l’assuré doit informer l’assureur de la date d'aliénation, cette formalité ne conditionne en aucun cas la suspension de l'assurance, laquelle a lieu de plein droit en raison du caractère d'ordre public des dispositions qui la prévoient.
Il s’ensuit que l’ensemble des effets du contrat d'assurance se trouve suspendu du seul fait de la vente, de sorte que nul ne peut réclamer l'exécution des droits et obligations qui en sont nés.
Dès lors, l’assureur est dispensé de garantir tout sinistre qui surviendrait à compter du lendemain, à zéro heure, du jour du transfert de propriété. La suspension de la garantie est opposable à tous, à l'acquéreur comme aux tiers victimes.
La suspension du contrat d'assurance est une situation provisoire et il appartient aux parties de décider du sort du contrat. Elles peuvent convenir de sa remise en vigueur ou chacune d'entre elles peut prendre l'initiative d'une résiliation. Toutefois, à défaut de manifestation de volontés de la part des contractants, la résiliation de plein droit du contrat intervient au terme d’un délai de 6 mois.
En l’espèce, les conditions générales de la police souscrite par la société Abyss Marine Limited pour assurer le navire Dingo rappellent expressément les dispositions de l’article L. 121-11 du code des assurances par les clauses suivantes :
- en page 15 : « Le contrat est résilié de plein droit à l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’aliénation du bateau assuré, au cas où l’un l’entre nous n’aurait pas résilié ou remis en vigueur le contrat suspendu (articles L. 121-11 et L. 113-14 du code des assurances) »,
- en page 16, dans un paragraphe intitulé « Changement de propriété du bateau assuré » : « En cas d’aliénation du bateau assuré, le contrat est suspendu de plein droit à partir du lendemain à zéro heure, du jour de l’aliénation et peut être résilié par vous ou par nous (article L. 121-11 du code des assurances). Il vous appartient de nous informer de la date d’aliénation par lettre recommandée. »
Or, il est incontestable que la société Abyss Marine Limited, propriétaire originaire du bateau qu’elle a fait assurer, l’a cédé à la société Maranda Holdings Limited, qui revendique l’application des garanties, au terme d’un acte de vente du 9 juin 2017.
Dès lors, l’aliénation du navire par la société Abyss Marine Limited à la société Maranda Holdings Limited a emporté, de plein droit, la suspension des garanties le 10 juin 2017 à zéro heure.
La société Maranda Holdings Limited ne justifie pas qu’elle ou la société Abyss Marine Limited a informé de la date de la vente par lettre, message sur support durable ou moyen prévu à l’article L. 113-14, l’assureur, la société Generali.
La société Generali a d’ailleurs continué d’émettre des attestations d’assurance au nom de la société Abyss Marine Limited alors que le contrat était suspendu, ce qui démontre qu’elle n’avait manifestement pas été informée de la vente du navire assuré.
En outre, le seul règlement des primes ne fait pas échec à la suspension de plein droit du contrat à la suite de la vente du navire assuré, suspension prévue par des dispositions d’ordre public et rappelée expressément par les conditions générales de la police.
Par suite de la suspension du contrat le 10 juin 2017, opposable à tous et notamment à la société Maranda Holdings Limited acquéreur du navire Dingo, l’assureur n’est pas tenu de garantir le sinistre qui s’est produit dans la nuit du 29 au 30 octobre 2018 qui lui a été déclaré le 21 mars 2019 par l’intermédiaire du courtier.
Par conséquent, la société Maranda Holdings Limited, M. [L] [E] et Mme [W] [G] seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Generali Iard dont le refus de garantie était fondé et qui n’a donc pas commis de faute à l’origine des préjudices invoqués.
Sur le défaut d’information et de conseil imputé au courtier d’assurance.
Il convient de rappeler que courtier d’assurance, contrairement à l’agent général d’assurances, est un prestataire de services autonome qui n’est pas, par nature, mandataire de l’assureur, mais qui est au contraire habituellement considéré comme le mandataire de l’assuré à la recherche de la couverture de son risque.
Intermédiaire d’assurances, il choisit, propose, fait souscrire et gère des contrats d'assurances selon la demande de son client à la recherche d'une garantie d'assurance. Son rôle est de l'assister, de lui procurer le contrat d'assurance le plus adapté à son cas, puis de défendre ses intérêts lors de l'exécution du contrat, même contre l'assureur.
Indépendamment des obligations d'information imposées en matière précontractuelle aux intermédiaires d’assurance, pèse sur ces professionnels, une obligation générale d'information et de conseil à l'égard de leur cocontractant sur le fondement de l’article 1147 devenue 1231-1 du code civil.
Il incombe au débiteur d’une obligation d’information et de conseil de prouver qu’il l’a exécutée bien qu’elle soit une obligation de moyens.
Tout manquement à ce devoir constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité du courtier sous réserve que la victime démontre l’existence d’un préjudice et que cette faute est à l’origine du dommage en application des règles de droit commun de la responsabilité contractuelle.
Ainsi, à l’égard de son mandant, et en tant que professionnel de l’assurance, le courtier assume une obligation de conseil et d’exacte information tant lors de l’élaboration et de la conclusion du contrat, qu’au cours de son exécution.
Lors de la conclusion du contrat, l’intermédiaire doit indiquer au souscripteur les conséquences du contrat envisagé pour établir et lui proposer des contrats adéquats lui apportant la garantie de tous les risques prévisibles encourus, devoir s’apprécie en fonction de la situation de l’assuré.
En cours d’exécution du contrat, le courtier d'assurances est tenu d'une obligation de diligence et de conseil envers son client et doit, à toute étape du contrat, rendre à l'assuré le service compétent et éclairé que celui-ci est en droit d'attendre d'un professionnel.
Mais encore faut-il qu'il ait lui-même été bien informé par l’assuré.
En effet, en l’absence de preuve de l’information du courtier par l’assuré, ni même de sa connaissance effective de modifications substantielles du risque, sa faute n’est pas établie car il est acquis que le courtier n’est pas tenu de s’informer périodiquement de l’évolution du risque auprès de l’assuré.
Par ailleurs, en présence de documents contractuels clairs et précis, le courtier ne manque pas à son devoir de conseil pour ne pas avoir attiré l’attention de son client sur certaines de ses clauses car il incombe à l'assuré de lire attentivement le contrat et de vérifier, même sans être un spécialiste des techniques de l’assurance, l’exactitude des informations qui y sont portées.
En l’espèce, la société Abyss Marine Limited a, par l’intermédiaire de la société Othela, fait assurer le navire Dingo dont elle était propriétaire auprès de la société Generali suivant un contrat d’assurance à effet au 4 mai 2015.
Les conditions générales de ce contrat prévoient que les personnes assurées sont :
vous en tant que souscripteur,
vous en tant que propriétaire du bateau assuré,
toute personne ayant, avec l’autorisation des personnes désignées ci-dessus, la garde ou la conduite du bateau assuré.
Elles précisent, par des clauses claires et dénuées d’ambiguïté, également que :
- en page 15 : « Le contrat est résilié de plein droit à l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’aliénation du bateau assuré, au cas où l’un l’entre nous n’aurait pas résilié ou remis en vigueur le contrat suspendu (articles L. 121-11 et L. 113-14 du code des assurances) »,
- en page 16, dans un paragraphe intitulé « Changement de propriété du bateau assuré » : « En cas d’aliénation du bateau assuré, le contrat est suspendu de plein droit à partir du lendemain à zéro heure, du jour de l’aliénation et peut être résilié par vous ou par nous (article L. 121-11 du code des assurances). Il vous appartient de nous informer de la date d’aliénation par lettre recommandée. »
La société Abyss Marine Limited, propriétaire du bateau et souscriptrice de la police d’assurance, a cédé le navire Dingo à la société Maranda Holdings Limited suivant un acte de vente du 9 juin 2017.
Il sera souligné que seule la société Abyss Marine Limited était partie, non seulement au contrat d’assurance souscrit auprès de la société Generali Iard, mais également au contrat de courtage rendant débitrice la société Othela aux droits de laquelle vient la société Helmett d’une obligation d’information et d’un devoir de conseil.
Toutefois, le tiers à un contrat pouvant invoquer le préjudice causé par un manquement contractuel pour en obtenir réparation sur le fondement quasi-délictuel, il convient de déterminer si le courtier a effectivement failli à ses obligations.
Or, le contrat contient des clauses explicites sur les conséquences de la vente du navire qu’il incombait à la société Abyss Marine Limited, comme à son acquéreur, de lire sans que le courtier d’assurances soit tenu d’attirer particulièrement son attention sur l’absence de transfert de plein droit de la police d’assurance.
Dès lors, le courtier n’a pas manqué à son obligation d’information en n’avisant pas la société Abyss Marine Limited de la suspension de plein droit du contrat, et donc des garanties, par suite de la vente du navire Dingo, ce qui ressortait de clauses claires du contrat d’assurance que l’assurée, assistée d’un gestionnaire de patrimoine, était tenue de lire.
Pour rapporter la preuve d’un manquement de la société Othela, les demandeurs se prévalent, néanmoins et exclusivement, d’un courriel adressé à cette dernière le 11 juillet 2017 par la société Praetorian Trust, professionnel de la gestion de patrimoine, dans les termes suivants :
« Pourriez-vous confirmer si le paiement pour le renouvellement de la police d’assurance ci-jointe a été reçu par votre société ? Le paiement a été exécuté par Maranda Holdings Limited en juin, qui est le titulaire de la police depuis cette année. De plus, veuillez nous envoyer l’attestation d’assurance que le client pourrait conserver à bord de Dingo. »
Ils en déduisent que le courtier avait été informé de la vente du navire, ce qui ne saurait se déduire de ce mail qui évoque le fait que la société Maranda serait « titulaire de la police » et non propriétaire du bateau alors que le contrat ouvrait par ailleurs le bénéfice des garanties à toute personne ayant, avec l’autorisation du souscripteur ou du propriétaire, la garde ou la conduite du bateau assuré.
Mais bien plus, le 13 juillet 2017, la société Othela a demandé à la société Praetorian Trust de lui retourner signée la police d’assurance établie au nom de la société Abyss Marine Limited.
Il n’est pas contesté que la société Praetorian Trust lui a demandé qui devait signer entre le directeur d’Abyss, le propriétaire ou le skipper, ce qui ressort d’une lettre du 16 septembre 2019 fournie par les demandeurs, et à laquelle il a été répondu par le courtier que la police devait être signée par le directeur de la société Abyss Marine Limited.
Les conditions particulières de la police d’assurances au nom de la société Abyss Marine Limited ont été retournées signées par la société Praetorian Trust le 19 juillet 2017.
Ainsi, la société Abyss Marine Limited n’a jamais informé le courtier de la vente du navire assuré. Les courriels de son gestionnaire de patrimoine proposant que le directeur de la société Abyss Marine Limited signe la police le 13 juillet 2017 ont également fait obstacle à ce que le courtier puisse envisager que le navire Dingo avait été vendu depuis le 9 juin 2017 à la société Maranda Holdings Limited.
Par la suite et jusqu’à la déclaration du sinistre le 21 mars 2019, toutes les attestations d’assurance et demandes de paiement des primes ont été établies au nom de la société Abyss Marine Limited, ce qui corrobore l’absence de toute information donnée au courtier, sans aucune protestation de la société Maranda Holdings Limited.
Or, le courtier n’avait pas le devoir de procéder à des investigations pour obtenir une information que son cocontractant avait l’obligation de lui donner conformément à la bonne foi et à la coopération devant régir les relations contractuelles.
Dès lors, en ne considérant pas le mail du 13 juillet 2017, ambigu et ne mentionnant nullement une cession, comme l’indice de la vente du navire Dingo dont l’assurée était par ailleurs tenue de l’informer, la société Othela aux droits de laquelle vient la société Helmett n’a pas pu commettre de manquement contractuel à son devoir de conseil à l’égard de la société Abyss Marine Limited.
Il s’ensuit que le défaut d’assurance du navire Dingo devenu la propriété de la société Maranda Holdings Limited le 9 juin 2017 n’est pas imputable à un manquement du courtier à l’égard de la société Abyss Marine Limited, cessionnaire du navire, qui a omis de l’informer de cet évènement emportant de plein droit la suspension puis la résiliation du contrat.
Il apparaît en revanche que ce défaut d’assurance a pour seule cause le manquement de la société Abyss Marine Limited à ses propres obligations à l’égard du courtier, notamment celle de l’informer du changement de situation du navire assuré qui est exclusivement à l’origine de l’illusion de garantie qu’invoque la société Maranda Holdings Limited.
Par conséquent, la société Maranda Holdings Limited, M. [L] [E] et Mme [W] [G] seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la société Helmett venant aux droits de la société Othela.
Sur les demandes accessoires.
Parties perdantes au procès, la société Maranda Holdings Limited, M. [L] [E] et Mme [W] [G] seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’à verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :
4.000 euros à la société Generali Iard,
4.000 euros à la société Helmett.
Compte-tenu de la solution du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DEBOUTE la société Maranda Holdings Limited, M. [L] [E] et Mme [W] [G] de toutes leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum la société Maranda Holdings Limited, M. [L] [E] et Mme [W] [G] à payer la somme de 4.000 euros (quatre mille euros) à la société Generali Iard sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société Maranda Holdings Limited, M. [L] [E] et Mme [W] [G] à payer la somme de 4.000 euros (quatre mille euros) à la société Helmett sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande tendant à ce que l’exécution provisoire de droit de la présente décision soit écartée ;
CONDAMNE in solidum la société Maranda Holdings Limited, M. [L] [E] et Mme [W] [G] aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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