TJ 92050, 9 mai 2025, RG 24/02793
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 09 MAI 2025
N° RG 24/02793 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z6OA
N° de minute :
S.A.S. SMAC
c/
S.A.S. LES MANDATAIRES Maître [K] [D] - Liquidateur de la SAS SENERGIES,
Mutuelle SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la société SENERGIES
DEMANDERESSE
S.A.S. SMAC
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
DEFENDERESSES
S.A.S. LES MANDATAIRES - Maître [K] [D] - Liquidateur de la SAS SENERGIES
[Adresse 7]
[Localité 1]
Non-comparante
Mutuelle SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la société SENERGIES
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 Mai 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 19 novembre 2019 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 19/2685, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE, désigné Monsieur [X] [H] en qualité d’expert, lequel a été remplacé par Monsieur [O] [T] dans une ordonnance de remplacement d’expert et de prorogation de délai, prorogeant la mission jusqu’au 31 décembre 2020.
Par assignation délivrée le 08 Novembre 2024, la S.A.S. SMAC demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.S. LES MANDATAIRES Maître [K] [D] - Liquidateur de la SAS SENERGIES, Mutuelle SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la société SENERGIES.
A l’audience du 27 Mars 2025, la S.A.S. LES MANDATAIRES - Maître [K] [D] - Liquidateur de la SAS SENERGIES et la Mutuelle SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la société SENERGIES n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La S.A.S. SMAC justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A.S. LES MANDATAIRES - Maître [K] [D] - Liquidateur de la SAS SENERGIES et la Mutuelle SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la société SENERGIES les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la S.A.S. LES MANDATAIRES - Maître [K] [D] - Liquidateur de la SAS SENERGIES et la Mutuelle SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la société SENERGIES les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 19 novembre 2019 enregistrée sous le RG n° 19/2685, ayant désigné Monsieur [X] [H] en qualité d’expert ; l’ordonnance de remplacement d’expert et de prorogation de délai ayant désigné Monsieur [O] [T] ; l’ordonnance de référé rectificative du 10 mars 2020 enregistrée sous le RG n°20/00014 et l’ordonnance de référé du 21 octobre 2022 enregistrée sous le RG n°22/1954.
DISONS que la S.A.S. SMAC communiquera sans délai à la S.A.S. LES MANDATAIRES - Maître [K] [D] - Liquidateur de la SAS SENERGIES et la Mutuelle SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la société SENERGIES l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer S.A.S. LES MANDATAIRES Maître [K] [D] - Liquidateur de la SAS SENERGIES, Mutuelle SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la société SENERGIES à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A.S. SMAC entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la S.A.S. SMAC lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.S. LES MANDATAIRES - Maître [K] [D] - Liquidateur de la SAS SENERGIES et la Mutuelle SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la société SENERGIES sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À NANTERRE, le 09 Mai 2025.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
David MAYEL, Vice-président
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