TJ 31483, 12 mai 2025, RG 24/00223
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 12 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/00223 - N° Portalis 46CZ-W-B7I-QM4 / Chambre de la famille
AFFAIRE : [E] / [O]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS
JUGEMENT DU 12 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENT : M. Luc DIER, Président
ASSESSEUR : Madame Aude SALLAFRANQUE, vice-présidente placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de TOULOUSE, déléguée au tribunal judiciaire de Saint-Gaudens par ordonnance de Madame la Première présidente en date du 16 décembre 2024 et du 21 mars 2025,
ASSESSEUR : Madame Sonia DEL ARCO, Magistrat Honoraire
GREFFIER : Madame Audrey TANGUY,
DEBATS
Ordonnance de Clôture en date du 04 Février 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 11 Mars 2025
JUGEMENT
Rendu après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Luc DIER, magistrat chargé du rapport qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré, les avocats ne s’y étant pas opposés, rédigé par Aude SALLAFRANQUE,
DEMANDEUR :
[H] [C] [E] épouse [O], demeurant Résidence Le [Adresse 5]
Ayant pour avocat Me ISABELLE RAULET avocat au barreau de ST-GAUDENS
DEFENDEUR :
[L] [J] [O], demeurant [Adresse 4]
N’ayant pas constitué avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en matière familiale, publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel,
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [E] [H], [C], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6] (Martinique 31)
Et de
Monsieur [O] [L], [J], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8] (64)
Qui s'étaient mariés le [Date mariage 3] 2017 devant l'officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (31) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 14 août 2022 ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE Madame [E] [H] aux dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Audrey TANGUY Luc DIER
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