TJ 31483, 12 mai 2025, RG 24/00221
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 12 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/00221 - N° Portalis 46CZ-W-B7I-QOQ / Chambre de la famille
AFFAIRE : [P] / [H]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS
JUGEMENT DU 12 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENT : M. Luc DIER, Président
ASSESSEUR : Madame Aude SALLAFRANQUE, vice-présidente placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de TOULOUSE, déléguée au tribunal judiciaire de Saint-Gaudens par ordonnance de Madame la Première présidente en date du 16 décembre 2024 et du 21 mars 2025,
ASSESSEUR : Madame Sonia DEL ARCO, Magistrat Honoraire
GREFFIER : Madame Audrey TANGUY,
DEBATS
Ordonnance de Clôture en date du 04 Février 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 11 Mars 2025
JUGEMENT
Rendu après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Luc DIER, Président magistrat chargé du rapport qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré, les avocats ne s’y étant pas opposés, rédigé par Sonia DEL ARCO,
DEMANDEUR :
[K] [M] [S] [P] épouse [H], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N31483.2023.000612 du 19/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-GAUDENS)
Ayant pour avocat Me Aimé DIAKA avocat au barreau de Toulouse
DEFENDEUR :
[V] [E] [X] [C] [H], demeurant [Adresse 4]
Ayant pour avocat Me Solange GRANDJEAN avocat au barreau de Toulouse
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats hors la présence du public :
Vu l'assignation en divorce du 2 mai 2024 ;
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 18 octobre 2024 ;
PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil le divorce de :
[K] [M] [S] [P] née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 6]
et
[V] [E] [X] [C] [H] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7]
qui se sont mariés le [Date mariage 2] 2012 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 7] ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er septembre 2023, date de leur séparation effective ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
DIT que Mme [P] et M. [H] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants communs ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents du lundi sortie des classes au lundi rentrée des classes suivant, les semaines paires du premier lundi chez le père et les semaines impaires du premier lundi chez la mère, y compris pendant les petites vacances scolaires sauf Noël ;
DIT que les vacances scolaires de Noël seront partagées par moitié, les années paires, première moitié chez la mère et seconde moitié chez le père, et les années impaires, première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère ;
DIT que les vacances scolaires d’été sont partagées avec fractionnement par quinzaines, les années paires, première et troisième quinzaine au domicile de la mère, deuxième et quatrième quinzaine au domicile du père, et les années impaires, première et troisième quinzaine au domicile du père, deuxième et quatrième quinzaine au domicile de la mère ;
DIT que les frais médicaux et paramédicaux des enfants restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT que les frais extrascolaires des enfants sont partagés par moitié entre les parties ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires, voyages linguistiques, achat d’un équipement informatique, frais de scolarité en institution privée, frais de code et permis de conduire) et plus généralement dépense non usuelle supérieure à 150 €, sont partagés par moitié entre les parties sous réserve d’avoir fait l’objet d’un accord préalable à défaut duquel la partie ayant engagé seul la dépense en assumera la charge définitive ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit par provision, en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [P] et M. [H] aux dépens qui seront partagés par moitié.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Audrey TANGUY Luc DIER
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