TJ 31483, 12 mai 2025, RG 23/00370
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 12 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/00370 - N° Portalis 46CZ-W-B7H-O4C / Chambre de la famille
AFFAIRE : [H] / [E]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS
JUGEMENT DU 12 Mai 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Luc DIER, Président
ASSESSEUR : Madame Aude SALLAFRANQUE, vice-présidente placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de TOULOUSE, déléguée au tribunal judiciaire de Saint-Gaudens pour y exercer les fonctions de vice-présidente chargée des fonctions de juge d’instruction avec participation au service général, par ordonnance de Madame la Première présidente en date du 16 décembre 2024 et du 21 mars 2025,
ASSESSEUR : Madame Sonia DEL ARCO, Magistrat Honoraire
GREFFIER : Madame Audrey TANGUY,
DEBATS
Ordonnance de Clôture en date du 04 février 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 11 Mars 2025
JUGEMENT
Rendu après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Luc DIER, magistrat chargé du rapport qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré, les avocats ne s’y étant pas opposés, rédigé par Sonia DEL ARCO,
DEMANDEUR :
[C] [G] [H], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C31483.2023.000206 du 27/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-GAUDENS)
Ayant pour avocat Me Catherine MOUNIELOU de la SCP MOUNIELOU avocat au barreau de ST-GAUDENS
DEFENDEUR :
[F] [T] [U] [E] épouse [H], demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Nicole-pauline LIENARD avocat au barreau de ST-GAUDENS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats hors la présence du public :
Vu l'assignation en divorce du 9 juin 2023 ;
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 2 mai 2024 et le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage signé le 24 octobre 2023 ;
PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du code civil le divorce de :
[C] [G] [H] né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 6]
et
[F] [T] [U] [E] née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 6]
qui se sont mariés le [Date mariage 4] 2019 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 7] (31)) ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 9 juin 2023, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
DIT que l'exercice de l'autorité parentale est conjoint ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chaque parent conformément à l'accord des parties et à défaut d'accord, du vendredi sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes y compris pendant toutes les vacances scolaires hormis les vacances d'été,
DIT que s'agissant les vacances d'été, M. [H] exercera son droit de moitié par quinzaines, première moitié de juillet et août les années paires et seconde moitié de juillet et août les années impaires et l'inverse pour Mme [E],
RAPPELLE que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence habituelle ;
RAPPELLE que les fins de semaine comprenant la fête des mères ou la fête des pères seront systématiquement attribuées respectivement à la mère ou au père ;
DIT que les frais scolaires, extra-scolaires et les frais de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
Le greffier, Le Président
Audrey TANGUY Luc DIER
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