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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 59606, 5 mai 2025, RG 25/00874


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Date
05/05/2025
Numéro
25/00874
Lieu / cour
tj59606
Chambre
Contentieux <= 10.000€
Type
other
Id
682251203cb412de325933e1

Texte de la décision

6,907 caractères

N° RG 25/00874 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GS2W
Société [L]-[Localité 5], représentée par [J] [L] / [C] [Z], exerçant sosu l’enseigne [C] SERVICES

MINUTE :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

JUGEMENT RENDU LE CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDERESSE

Société [L]-VENDEVILLE, représentée par [J] [L], dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Maître Eric TIRY de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES,

DEFENDEUR

M. [C] [Z], exerçant sosu l’enseigne [C] SERVICES, demeurant [Adresse 1], comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
- Greffier : Anna BACCHIDDU

DÉBATS :

- Date de saisine : 17 Mars 2025
- Date de l'acte de saisine : 17 Mars 2025
- Débats à l'audience publique du : 11 Avril 2025


Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :

1
EXPOSE DU LITIGE
La société civile [L]-[Localité 5], propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], a contracté avec Monsieur [C] [Z] exerçant sous l’enseigne [C] SERVICES, aux fins de remplacement de la porte d’entrée de son immeuble.
Un devis a été accepté le 20/11/2022 pour un montant total TTC de 8523.40 euros sur lequel la société civile [L]-[Localité 5] a versé 2523.40 euros d’acompte.
Malgré de multiples relances, aucun travail n’avait été entrepris par le défendeur, qui prétextait des difficultés financières l’empêchant de commander la porte.
Devant son insistance et l’engagement de réaliser les travaux dans le mois, la société civile [L]-[Localité 5] a accepté de lui verser le solde des travaux.
Cependant, la situation n’a pas évoluée et par acte en date du 14/03/2025 Monsieur [C] [Z] exerçant sous l’enseigne [C] SERVICES a été cité devant la juridiction de céans.
Aux visas des articles 1103 et 1217 et suivants du Code civil la demanderesse sollicite :
Le prononcé de la résolution du contrat de prestation.
La condamnation de Monsieur [C] [Z] exerçant sous l’enseigne [C] SERVICES à lui verser 8523.40 euros correspondant aux sommes versées.
Celle de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
Celle de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 11/04/2025 la société civile [L]-[Localité 5] est représentée par son conseil, Monsieur [C] [Z] exerçant sous l’enseigne [C] SERVICES étant comparant.
La société civile [L]-[Localité 5] maintient ses demandes.
Monsieur [C] [Z] exerçant sous l’enseigne [C] SERVICES, en réplique, reconnait les faits, indique qu’il est auto-entrepreneur, qu’il n’a plus l’argent nécessaire pour exécuter les travaux et qu’il ne dispose plus des fonds pour rembourser le demandeur.
Il demande des délais de paiement à hauteur de 500 euros mensuels auxquels le demandeur déclare s’opposer
L’affaire a été mise en délibéré au 05/05/2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résolution du contrat.Il résulte des dispositions de l’article 1217 du Code civil que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut solliciter la résolution du contrat.
Tel est le cas de l’espèce, le défendeur reconnaissant les faits.
La résolution du contrat conclu entre les parties le 20/11/2022 sera en conséquence prononcée par la juridiction.
2
Sur les demandes indemnitaires. La résolution du contrat a pour effet de remettre les parties dans leur situation d’origine, étant précisé que le dernier alinéa de l’article 1217 du Code civil dispose que des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
a. Sur la restitution du prix payé.
Monsieur [C] [Z] exerçant sous l’enseigne [C] SERVICES sera condamné à restituer à la société civile [L]-[Localité 5] les sommes versées au titre du contrat, soit la somme totale de 8523.40 euros.
b. Sur les dommages et intérêts.
Il est indéniable que le comportement fautif de Monsieur [C] [Z] exerçant sous l’enseigne [C] SERVICES lequel a contracté avec la société civile [L]-[Localité 5], a réclamé le paiement de l’intégralité du prix, puis a détourné les fonds versés en ne les affectant pas à la réalisation de sa prestation.
Il a eu de ce fait un comportement fautif à l’origine du préjudice moral évoqué par la société civile [L]-[Localité 5], contrainte d’effectuer de multiples démarches administratives et judiciaires pour faire constater son droit.
Monsieur [C] [Z] exerçant sous l’enseigne [C] SERVICES sera condamné à ce titre au paiement de la somme de 1000 euros.
Sur les délais de paiement.Il ressort des pièces produites que les fonds ont été versés depuis plus de 2 ans, sans que Monsieur [C] [Z] exerçant sous l’enseigne [C] SERVICES qui reconnait être dans l’impossibilité d’exécuter sa prestation n’ait effectué depuis aucun remboursement, même partiel à son contradicteur.
La dette étant ancienne il ne sera en conséquence pas fait droit à la demande de délais sollicités.
Sur l’article 700 du CPC.Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation”.
Monsieur [C] [Z] exerçant sous l’enseigne [C] SERVICES sera condamné au titre des frais irrépétibles à la somme de 1500 euros.
Sur les dépens.Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie”.
Monsieur [C] [Z] exerçant sous l’enseigne [C] SERVICES sera condamné aux dépens de l’instance.

3 PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
Prononce la résolution du contrat conclu le 20/11/2022 entre les parties pour la fourniture et la pose d’une porte double sur l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4].
Condamne Monsieur [C] [Z] exerçant sous l’enseigne [C] SERVICES à payer à la société civile [L]-[Localité 5] les sommes de :
-8523.40 euros en remboursement des sommes versées.
-1000.00 euros à titre de dommages et intérêts.
-1500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne Monsieur [C] [Z] exerçant sous l’enseigne [C] SERVICES aux dépens de l’instance.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

4

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