TJ 68066, 30 avr. 2025, RG 23/00313
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Texte de la décision
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
[Adresse 13]
[Localité 8]
Service Civil
Sous-Section 1
I J
N° RG 23/00313 - N° Portalis DB2F-W-B7H-EYAP
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2025
* Copies délivrées à
Me MEYER
Me BUFFLER
le ..................
* Copie exécutoire délivrée à
le.............................
* Appel de ................................
En date du ..............
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [T] [U], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Nicolas MEYER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 117, Me Elodie WILM, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 49
- DEMANDEUR -
À l’encontre de :
Madame [Z] [G], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laurent BUFFLER, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 20
S.A.R.L. 5 B, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 34
Monsieur [F] [V], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Antoine-guy PAULUS, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 31
- DÉFENDEURS -
S.C.P. [Z] [G] - [D] [A], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laurent BUFFLER, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 20
Intervenante volontaire
CONCERNE : Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Nous, Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président, statuant en tant que Juge de la Mise en État du Service Civil ‒ Sous-Section 1 ‒ du Tribunal Judiciaire de COLMAR, assisté de Madame Nathalie GOCEL, greffière, Greffier, après avoir, à l’audience du 25 Février 2025, entendu les avocats des parties et pris connaissance des pièces de la procédure,avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [U] expose qu’il a acquis, selon acte authentique du 26 février 2021, une maison située [Adresse 6] à [Localité 11], auprès de la société 5B.
Préalablement à la conclusion de cette vente, la société 5B avait sollicité Monsieur [F] [V], qui exerçait en ce temps sous le nom commercial DIAG68, pour effectuer un diagnostic de l’état parasitaire de l’immeuble.
Le rapport est rendu en date du 3 novembre 2020, concluant à l’absence de tout champignons lignivores.
Monsieur [T] [U] a fait expertiser le bien immobilier et un rapport d’expertise amiable de Monsieur [Y] [C], expert judiciaire près la Cour d’appel de [Localité 12], conclut à l’existence de mérule antérieurement à l’acquisition de l’immeuble.
Par acte de commissaire de justice du 23 février 2023, Monsieur [T] [U] a assigné la SARL B5 et Monsieur [F] [V] devant la 1ère Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Colmar afin de solliciter une expertise judiciaire et leur condamnation à lui régler la somme de 30.000 euros.
Par ces dernières conclusions sur incident, notifiées par la voie électronique le 12 septembre 2023, Monsieur [T] [U] sollicite du juge de la mise en état de :
- ORDONNER une expertise judiciaire ;
- DESIGNER tel expert judiciaire qu’il plaira au Tribunat relevant de la rubrique C-11.02 avec pour mission de :
- convoquer les parties et leurs Conseils ;
- entendre les parties et tous sachants ;
- se rendre sur les lieux, [Adresse 6] à [Localité 9] ;
- se faire remettre tous les documents utiles ;
- retracer l’historique de vente du bien et l’historique des travaux réalisés ;
- examiner les lieux objet du litige ;
- dire s’ils sont infestés par la mérule, tel que mentionnés dans l’assignation et dans les rapports et examens produits en annexe de l’assignation ;
- dans l’affirmative : le décrire, en rechercher les causes et préciser s’il était présent antérieurement à l’acquisition du bien par Monsieur [U];
- décrire les conséquences des travaux réalisés par Monsieur [U] sur l’apparition et l’aggravation de la présence de mérule constatée ;
- déterminer si le vendeur et le diagnostiqueur avaient ou auraient dû nécessairement avoir connaissance de l’existence des désordres au moment de l’acquisition de l’immeuble par Monsieur [U] ;
- donner son avis sur les conséquences de la présence de mérule quant à la solidité, l’habitabilité et l’esthétique du bâtiment, avant et après travaux réalisés par Monsieur [U] ;
- décrire les travaux nécessaires pour remédier à la présence de mérule ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés;
- indiquer le montant de la dépréciation de l'immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à la présence de la mérule ;
- fournir tout renseignement technique et de fait permettant au Tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
- fournir tout renseignement technique et de fait permettant d'évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels ; Donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Monsieur [U] du fait de l’infestation par le mérule et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée ;
- d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige;
- JUGER que l’avance des frais d’expertise sera mise à la charge de la Société 5B;
- RÉSERVER aux parties le droit de conclure après dépôt du rapport d'expertise;
- DIRE que les frais et dépens du présent incident suivront le sort de la procédure au fond ;
- RAPPELER le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir ;
Au soutien de ses prétentions, il indique :
- qu’il a fait diagnostiquer l’immeuble par Monsieur [F] [V], qui exerçait en ce temps sous le nom commercial DIAG 68, mais qu’il avait conclu à une absence de champignons lignivores ;
- qu’il a été contraint de faire expertiser l’immeuble par la société ACTIV’EXPERTISE et qu’elle a conclu à la présence de champignon basidiomycète » ;
- qu’il a fait effectuer une autre expertise par Monsieur [Y] [C], expert judiciaire près la Cour d’appel de [Localité 12] qui a conclu à la présence de mérule (lacrymans) antérieurement à l’acquisition de l’immeuble ;
- qu’en date du 28 novembre 2022, il a fait établir un devis du coût estimatif des travaux de traitement mérules, de déconstruction et de reconstruction pour un montant total de 161.238,90 euros ;
- que dans son assignation, il a sollicité avant dire droit une mesure d’expertise au contradictoire des défendeurs ;
- qu’aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut ordonner même d’office, toute mesure d’instruction ;
- que l’expertise est nécessaire afin d’établir avec précision, l’ampleur des désordres au sein de l’immeuble, ainsi que leur date d’apparition ;
- qu’il rapporte la preuve des faits pour lesquels il sollicite la tenue d’une expertise et que l’expertise permettra de déterminer la responsabilité de chaque acteur, l’étendue des préjudices et d’en chiffrer le coût ;
Par des conclusions responsives sur incident, notifiées par voie électronique le 21 mai 2023, la société 5 B sollicite du juge de la mise en état de :
- DÉBOUTER Monsieur [T] [U] de sa demande d’expertise judiciaire
- CONDAMNER Monsieur [T] [U] en tous les dépens de l’incident, ainsi qu’à un montant de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de la procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, la société B5 conclut au débouté des demandes de Monsieur [T] [U] et expose :
- que Monsieur [T] [U] ne dispose que d’un rapport d’expertise non judiciaire ;
- qu’il a réalisé de nombreux travaux, susceptibles de permettre le développement de la mérule ;
- qu’il est un professionnel du bâtiment et de la construction et qu’il a pu bénéficier des clefs de la maison acquise de nombreux mois avant la signature de toute promesse ou de tout acte authentique de vente ;
- qu’il n’appartient pas à l’expert judiciaire de rechercher des vices cachés et de déterminer les responsabilités des différents intervenants ;
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 16 septembre 2023, Monsieur [F] [V] sollicite du juge de la mis en état de :
- DONNER ACTE à Monsieur [F] [V] de ses protestations et réserves s’agissant de la demande d’expertise formulée par Monsieur [T] [U],
- ÉCARTER le chef de mission ainsi libellé :
- DÉTERMINER de manière plus générale, la responsabilité des différents intervenants ;
- DONNER un avis sur les responsabilités encourues ;
- COMPLÉTER et préciser la mission du technicien en lui prescrivant de :
déterminer la nature des constatations qui pouvaient être faites par l'opérateur, au jour du diagnostic, et au regard de la norme NF P 03-200,
déterminer la nature des travaux prévus par l’acquéreur avant l’achat,
différencier les travaux liés à la présence de parasites du bois de ceux liés à la seule vétusté du bien.
- RÉSERVER les dépens.
Au soutien de ses dires, il précise :
- que le rôle de l’expert judiciaire est d’éclairer le juge sur les questions de fait, à l’exclusion de toute appréciation d’ordre juridique ;
- que le technicien ne saurait se voir confier de déterminer de manière plus générale, la responsabilité des différents intervenants et de donner un avis sur les responsabilités encourues ;
- qu’il souhaite également que l’expert détermine l’état du bien au jour de la vente et replace le diagnostic dans son contexte factuel.
Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2023, Monsieur [F] [V] a appelé en garantie le notaire rédacteur de l'acte de vente, à savoir la SCI [Z] [G], [D] [A], et Maître [Z] [G], aux fins de leur voir étendre la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par la partie demanderesse, avant dire droit.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de justice, la jonction de l’instance RG/23/990 à l’instance RG 23/313 a été ordonnée le 7 novembre 2023.
Par conclusions en réplique sur incident du 19 mars 2024, la SCI [Z] [G], [D] [A], et Maître [Z] [G] sollicitent du juge de la mise en état de :
- ÉTENDRE les opérations d’expertise à Maître [Z] [G] et à la SCI [Z] [G], [D] [A], tous droits et moyens réservés ;
- JUGER que les frais et dépens suivront le sort de l’instance principale.
Aux termes de leurs conclusions, elles exposent que :
- que la commune de [Localité 11] ne se trouve actuellement pas dans une zone de présence d’un risque de mérule délimitée par un arrêté préfectoral et que le diagnostic n’était pas obligatoire ;
- que le diagnostic, réalisé par la société DIAG 68 a été transmis à Monsieur [T] [U] le 4 novembre 2020 et qu’il a signé le compromis de vente avec la société 5B le 24 novembre 2020 ;
- que par acte du 26 février 2021, les parties ont réitéré la vente par acte authentique reçu par Maître [Z] [G] et que cet acte précisait l’état parasitaire du 3 novembre 2020 en concluant à l’absence d’indices d’infestation ;
- que c’est après deux ans passés que Monsieur [T] [U] prétend découvrir l’existence de mérule ;
- qu’elles ne s’opposent pas à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incidents et mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
La demande d’expertise judiciaire formée dans une procédure au fond est soumise aux articles 143, 144 et 146 du même code.
Selon l’article 143, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En application des articles 144 et 146, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ou si une partie qui allègue un fait ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. Elles ne peuvent être toutefois ordonnées en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Monsieur [T] [U] a acheté sa maison en date du 26 février 2021 auprès de la société 5B. Un premier diagnostic effectué par Monsieur [F] [V] a conclu à l’absence de champignons lignivores (4 novembre 2020).
Toutefois, le diagnostic de la société ACTIVE’EXPERTISE a fait ensuite état des indices d’infestation de mérule (6 juillet 2022), ce qui a été confirmé par le constat expertal de Monsieur [Y] [C], mycologue (18 août 2022).
L’ensemble de ces éléments rend possible l’existence des vices invoqués par Monsieur [T] [U] et constitue un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert.
Il convient donc de faire droit à la demande légitime et nécessaire, en ordonnant une mesure d’expertise judiciaire laquelle sera confiée à Monsieur [W] [X] avec la mission décrite ci-après.
En l’espèce, il y a lieu d’étendre les opérations d’expertise Maître [Z] [G] et à la SCI [Z] [G], [D] [A], appelées en cause par Monsieur [F] [V].
En équité, chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens de l’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition, contradictoire et rendue avant dire droit :
ORDONNE une expertise judiciaire et COMMET pour y procéder Monsieur [W] [X] exerçant [Adresse 2], tél. portable [XXXXXXXX01];
RAPPELLE que l’expert est inscrit, sur la liste des experts de la cour d’appel de Colmar, dans la catégorie C- 01.02 « parasites du bois» ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
- convoquer les parties et se rendre sur les lieux, situés [Adresse 6] à [Localité 9] ;
- examiner l’immeuble considéré dans son intégralité ;
- se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, par les parties, leurs conseils, ou tout tiers ;
- entendre au besoin tout sachant ;
- décrire et examiner l’intégralité des désordres affectant l’immeuble liés directement ou indirectement à des infiltrations d’eau, et à la présence de mérules, énumérés dans la présente et les pièces à l’appui ;
- constater sur pièces, documents, et visite de l’immeuble, la présence de champignons, et dire de quel champignon il s’agit ;
- procéder à tout constat de présence dans l’immeuble de champignons lignivores type mérules, préciser son ampleur, déterminer son ancienneté ;
- déterminer quelles traces de l’infestation de mérule pouvaient être détectables et avec quel degré de visibilité à la date de la vente (février 2021);
- déterminer l’origine des infiltrations d’eau, et traces d’infiltration, humidité et condensation constatées, en précisant notamment les parties de l’immeuble d’habitation concernées, comme l’origine de l’infestation de mérule ;
- fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction qui sera saisie de se déterminer sur les responsabilités encourues, les garanties d’assurance souscrite, et les préjudices subis par les requérants ;
- indiquer à l’aide d’un ou de plusieurs devis, le détail, la durée, et le coût des travaux nécessaires à la remise en l’état de la propriété destinés à remédier à tous désordres, notamment en lien avec la présence de mérule, en cas d’urgence ou de nécessité, ou de mise en danger d’autrui, ou de péril en la demeure, autoriser les requérants à faire exécuter tous travaux nécessaires à leur frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction d’un maître d’œuvre de leur choix par des entreprises qualifiées de leur choix, avec le constat de bonne fin de l’expert, qui dans ce cas, précisera dans son rapport définitif l’importance et le coût des travaux ;
DIT que M. [T] [U] devra consigner la somme de 2.500 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
INDIQUE que M. [T] [U] doit effectuer la démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet http://consignations.caissedesdepots.fr/, dès connaissance de la présente décision ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de quatre mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et
DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
- la liste exhaustive des pièces consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante [Courriel 10];
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT n’y avoir lieu à l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RÉSERVE tous droits et moyens des parties ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
RENVOIE à l’audience de mise en état du 02 septembre 2025 pour vérification du paiement de la consignation ordonnée.
La présente ordonnance, prononcée le 30 Avril 2025, a été signée par Monsieur Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président et Madame Nathalie GOCEL, greffière.
La Greffière, Le Juge de la mise en état,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.