TJ 68066, 2 mai 2025, RG 24/00260
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Texte de la décision
N° RG 24/00260 - N° Portalis DB2F-W-B7I-FBG4
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
[Adresse 6]
[Localité 3]
Service Civil
Sous-Section 1
I J
N° RG 24/00260 - N° Portalis DB2F-W-B7I-FBG4
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 02 MAI 2025
* Copies délivrées à
Me GROETZ
le ..................
* Copie exécutoire délivrée à
le.............................
* Appel de ................................
En date du ..............
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDERESSE –
S.A.S. [...], dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Me Pierre GROETZ, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 51
À l’encontre de :
– DÉFENDERESSE –
E.A.R.L. [...], dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 5]
défaillant
CONCERNE : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 28 février 2025
Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2024 la SAS [...] a fait assigner l’EARL [...] devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar aux fins de condamnation à lui payer des factures pour la somme de 8.762,63 euros outre une somme de 200 euros sur le fondement du décret n o 2012-1115 du 2 octobre 2012, une somme de 5.000 euros au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
La connaissance de cette affaire a été renvoyée pour compétence à la chambre civile du tribunal judiciaire par mention au dossier du 30 janvier 2024.
Par écritures du 31 mai 2024, la SAS [...] a exposé qu’à la suite de l’engagement de la procédure, la dette avait été soldée, pour le moins en son principal, et elle a déclaré se désister de l’instance et de son action, demandant au tribunal de dire et juger que le demandeur ferait son affaire des frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens de la demanderesse, le tribunal se réfère à ses écritures.
Par ordonnance du 19 février 2024, l’affaire a été renvoyée devant la 1ère Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Colmar.
Par ordonnance du 04 juin 2024 1a clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du même jour, lors de laquelle la défenderesse ne s’est pas fait représenter. Elle a été mise en délibéré au 03 septembre 2024.
Vu l’empêchement du magistrat, la réouverture des débats a été ordonnée par jugement du 04 février 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 février 2025.
Par acte déposé par voie électronique le 17 février 2025, la SAS [...], représentée par son conseil, a réitérée ses conclusions du 31 mai 2024 du désistement de son instance et de son action.
Bien que régulièrement assignée le 15 janvier 2024 à personne morale, l’EARL [...] ne s’est pas fait représenter à l’instance.
Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
MOTIFS :
Par ses dernières écritures, déposées par la voie électronique le 17 février 2025, la SAS [...] a déclaré se désister de l’instance et de son action.
Il convient de lui en donner acte, le désistement étant parfait en l’absence de comparution de la défenderesse, et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal.
Elle a demandé également à ce que les frais demeurent à la charge de la requise.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code civil, la demanderesse supportera les entiers dépens de l’instance éteinte, sauf convention contraire.
La SAS [...] ne justifie pas d’une convention sur ce point et sera en conséquence condamnée à leur paiement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoirement et en premier ressort,
DONNE ACTE à la SAS [...] de son désistement d’instance et d’action.
CONSTATE l’extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal,
DIT que la SAS [...] supportera les entiers dépens de l’instance éteinte.
La Greffière Le Président
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