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TJ 60159, 6 mai 2025, RG 24/00013


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Date
06/05/2025
Numéro
24/00013
Lieu / cour
tj60159
Chambre
VENTES
Type
other
Id
682256473cb412de3259429b

Texte de la décision

3,464 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE

MINUTE N° : 25/00012

N° RG 24/00013 - N° Portalis DBZV-W-B7I-CLWD

VENTES/DISTRIBUTION - VENTES

JUGEMENT DU 06 Mai 2025

Entre :

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 8]

Représentée par Me Marie DUPONCHELLE substituant Me Sophie LANCKRIET, avocats au barreau de COMPIEGNE

Créancier poursuivant

Et :

Madame [W] [I] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 7]

Monsieur [Y] [F], [X] [V]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]

Débiteurs saisis : Non-comparants ni représentés

Expéditions délivrées le :
à [Localité 11]

M. [V], Mme [V] (LRAR)
CFF (LRAR)

Exécutoire délivré le :

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Caroline OLLITRAULT, siégeant à juge unique

Greffier : Madame KABISSO Lydie

N° RG 24/00013 - N° Portalis DBZV-W-B7I-CLWD - jugement du 06 Mai 2025

DEBATS :

A l'audience du 04 mars 2025, tenue publiquement devant Madame Caroline OLLITRAULT, avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 06 Mai 2025

JUGEMENT :

Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Le CREDIT FONCIER DE FRANCE a entrepris la procédure de saisie immobilière d’une maison d’habitation située à [Adresse 9], cadastrée section AM numéro [Cadastre 5] pour 2 ares 22 centiares et [Cadastre 6] pour 26 ares 64 centiares, soit une contenance totale de 28 ares 86 centiares

A la suite d’un commandement de payer valant saisie en date du 26 mars 2021délivré, Le CREDIT FONCIER DE FRANCE a assigné les époux [V]
en audience d’orientation du 7 septembre 2021 devant le Juge de l’exécution.

Par jugement en date du 29 octobre 2021, le Juge de l’exécution a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de la recevabilité du dossier de surendettement de Madame et Monsieur [V].

Madame et Monsieur [V] n’ayant pas respecté le plan de surendettement, la procédure de saisie immobililère a été reprise et un jugement ordonnant la vente forcée a été rendue le 5 novembre 2024.

En cours de procédure, les époux [V] ayant régularisé leur dette et les frais de procédure, Le CREDIT FONCIER DE FRANCE déclare se désister de son instance.

MOTIFS

Vu les articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile ;

Attendu que le CREDIT FONCIER DE FRANCE déclare se désister de son instance à l’encontre de Madame et Monsieur [V] au motif que ces derniers ont régularisé leur situation ;

Attendu que les parties défenderesses acceptent impicitement ce désistement ;

Attendu que la partie demanderesse demande de mettre les dépens à la charge des debiteurs ;

Qu’il convient en conséquence d’acter le désistement d’instance et de faire droit à la demande du CREDIT FONCIER DE FRANCE.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

PREND ACTE du désistement de l’instance du CREDIT FONCIER DE FRANCE

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;

DIT que les dépens sont à la charge des débiteurs ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

Et ont signé Caroline OLLITRAULT, Présidente, et Lydie KABISSO, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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