TJ 83137, 12 mai 2025, RG 24/00515
Vérifier : TJ 83137, 12 mai 2025, RG 24/00515 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 24/00515 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MSCM
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 12 Mai 2025
N° RG 24/00515 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MSCM
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Jérôme FADAT, Greffier
Attachée de justice : Fiona ZANARDO
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [P] [R], né le 30 Juillet 1961 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Cyrille LA BALME, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
Madame [W] [R] épouse [M], née le 22 Mars 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Serge BERTHELOT, avocat au barreau de GRASSE
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 07 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Serge BERTHELOT - 214
Me Cyrille LA BALME - 1031
1 LS au médiateur
Copie au dossier
N° RG 24/00515 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MSCM
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en date du 28 février 2024 délivrée par Monsieur [P] [R] à Madame [W] [R] épouse [M].
La procédure a été enregistrée sous le n° RG 24/00515.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 7 mars 2025 par Monsieur [P] [R] et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Il sollicite la rétractation et la mise à néant de l’ordonnance rendue le 22 janvier 2024 et la requête en date du 12 janvier 2024, ainsi que la condamnation de Madame [W] [R] épouse [M] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 7 mars 2025 par Madame [W] [R] épouse [M], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite l’irrecevabilité de la demande de rétractation formulée par le demandeur, outre la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’assignation en date du 13 mars 2024 délivrée par Monsieur [P] [R] à Madame [W] [R] épouse [M].
La procédure a été enregistrée sous le n° RG 24/00818.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 7 mars 2025 par Monsieur [P] [R], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Il sollicite une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 7 mars 2025 par Madame [W] [R] épouse [M], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite l’irrecevabilité de la demande d’expertise formulée par le demandeur, outre la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures
En application de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, eu égard à l’objet du litige, il est d’une bonne administration de la justice de prononcer la jonction des procédures n°24/00818 et 24/00515 sous ce dernier numéro.
Sur la demande de rétractation
L’article 493 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Selon l’article 496 du même code, s’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l’ordonnance n’émane du premier président de la cour d’appel. Le délai d’appel est de quinze jours. L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
En l’espèce, [P] [R] argue que l’ordonnance rendue le 22 janvier 2024 doit être rétractée au regard de la violation des règles de droit commun applicables au regard du principe du contradictoire.
Pour s’opposer à cette demande, Madame [W] [R] épouse [M] énonce que le régime procédural de l’administration provisoire de copropriété exige que le juge statue par ordonnance sur requête.
Au regard des circonstances de l’espèce, et au nom du principe du contradictoire, il y a lieu de rétracter l’ordonnance sur pied de requête en date du 22 janvier 2024.
Sur la médiation
Conformément aux dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, en sa version modifiée par la loi du 23 mars 2019, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation.
Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles 131-1 à 15 du code de procédure civile, le juge peut, en tout état de cause, ordonner une médiation afin de trouver une solution au litige opposant les parties.
Il résulte des éléments versés aux débats que d’une part, Monsieur [P] [R] échoue dans la démonstration de la matérialité des désordres accusés pusqu’il ne verse aux débats aucune pièce attestant des désordres existants à ce jour, et d’autre part, que les demandes de ce dernier semblent pouvoir être discutées afin de résoudre le litige amiablement et qu’à ce titre, il semble nécessaire de restaurer la communication entre les parties quant aux désordres accusés et à l’administration provisoire de la copropriété.
En l’espèce, au regard de ce qui a été énoncé précédemment, il apparaît nécessaire d'enjoindre les parties de rencontrer un médiateur dans le cadre d'une réunion d'information à la médiation, afin de permettre à chaque partie de rechercher et de négocier des solutions, avec l'aide d'une tierce personne impartiale, au cours d'entretiens confidentiels, destinés à renouer le dialogue et exprimer les attentes de chacun et notamment déterminer clairement et précisément les travaux effectivement réalisés, le coût des travaux, leur conséquence sur les désordres évoqués, l’évaluation des travaux restants à effectuer et les modalités du règlement.
L'ensemble des demandes sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Joignons les procédures 24/818 et 24/515 sous ce dernier numéro de répertoire général,
Rétractons l’ordonnance du 22 janvier 2024 prise par la présidente du tribunal judiciaire de Toulon sur requête de Madame [W] [R] épouse [M],
Et statuant à nouveau,
Réservons l'intégralité des demandes,
Enjoignons à chacune des parties d'assister à une séance d'information sur la médiation,
Disons que les parties seront convoquées par les soins de :
Centre de médiation des notaires de la cour
d’appel d’Aix-en-Provence
[Adresse 4]
[Adresse 1]
Médiateur judiciaire
Donne mission au médiateur désigné d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation et de recueillir par écrit leur consentement ou leur refus de cette mesure,Fixe un délai de 3 mois pour ce faire,Dit que le médiateur transmettra au Tribunal les décisions écrites prises par chacune d'elles sur la proposition de médiation,Rappelle que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire en application des dispositions de l'article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l'article 3 de la loi du 23 mars 2019 et que la présence des avocats, auxquels il est possible de donner mandat pour prendre position sur l'instauration d'une médiation, est recommandée,Rappelle que cette réunion d'information est gratuite et que la médiation éventuellement mise en œuvre par la suite peut, sous condition de ressources, être prise en charge par l'aide juridictionnelle,Rappelle que l'inexécution de l'injonction de rencontrer le médiateur désigné sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier.
Dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée :
Désigne le médiateur ayant reçu les consentements des parties à la médiation pour y procéder et disons qu'il pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ; disons qu'en cas de besoin, il pourra s'adjoindre un co-médiateur à charge d'en aviser le tribunal,Dit que cette désignation est faite pour trois mois à compter de la date de la première réunion de médiation tenue effectivement,Dit que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties,Dit que le médiateur informera le tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière,Dit qu'au terme de la médiation, le médiateur informera le tribunal, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues, sans davantage de précision,Rappelle que si une mesure de médiation était entamée, la juridiction resterait saisie pendant le cours de la médiation,Fixe à 1000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et disons qu'elle sera répartie en deux parts égales entre Monsieur [P] [R] et Madame [W] [R] épouse [M],Dit que chaque partie devra se libérer de la somme qui lui incombe, entre les mains du médiateur, avant la date de la première réunion à peine de caducité de la désignation du médiateur,Dit que dans le cas d'une médiation longue ou de frais élevés exposés, notamment de déplacement, le médiateur pourra soumettre au juge, aussitôt qu'elle apparaîtra justifiée, avec l'accord des parties, une demande tendant à la fixation d'un complément de rémunération, N° RG 24/00515 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MSCM
Dit que le complément de rémunération ainsi fixé sera consigné entre les mains du médiateur,Dit qu'en cas de difficultés, la rémunération du médiateur sera fixée par le tribunal, à la demande du médiateur, par une ordonnance de taxe,Dit que le médiateur, à l’expiration de sa mission, informera par écrit le présent juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de ce que les parties sont parvenues ou ne sont pas parvenues à trouver une solution au litige qui les oppose.
Renvoyons l’affaire à l’audience de référé du 03 octobre 2025 à 08h30.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.