TJ 83137, 9 mai 2025, RG 25/01324
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/01324 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NF2W
Minute N°25/00152
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Me Guillaume TATOUEIX
- Me Elisabeth WELLAND
JUGEMENT
RENDU LE 09 MAI 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [J] [Y]
née le 26 Juin 1969 à LA ROCHE SUR YON (85000)
de nationalité Française
615 avenue Joseph Gasquet -
Etage 04- appartement 21
83000 TOULON
représentée par Me Guillaume TATOUEIX, avocat au barreau de TOULON substitué par Me VANHEY Marie, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
S.A. LOGIS FAMILIAL VAROIS
Avenue de Lattre de Tassigny
83107 TOULON
réprésenté par Me Elisabeth WELLAND, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 28 Avril 2025
JUGEMENT :
Le tribunal a rendu le jugement suivant contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 MAI 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 12 février 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré recevable Madame [J] [Y] (ci-après « la débitrice ») en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Par ordonnance de référé rendue le 03 novembre 2023, le Tribunal Judiciaire de Toulon a condamné la débitrice au paiement de la somme de 2 252,38 euros auprès de la SA LOGIS FAMILIAL VAROIS (ci-après « la créancière), au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 01 septembre 2023, échéance du mois d’août 2023 incluse, par 36 mensualités successives de 62,00 euros.
Le 19 décembre 2024, la SA LOGIS FAMILIAL VAROIS a fait délivrer à la débitrice, par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, un commandement de quitter les lieux au plus tard le 19 février 2025.
Le 12 février 2025, la commission de surendettement a transmis au Tribunal de céans une requête aux fins de suspension de la procédure d'expulsion locative de la débitrice.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée à l’audience du 24 mars 2025, puis avisées par lettre simple à l'audience de renvoi du 28 avril 2025.
A cette audience, la débitrice ainsi que la créancière ont comparu, représentées par leurs avocats respectifs.
Vu les conclusions et pièces vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé,
Le Conseil du créancier, bailleur, s'oppose à la demande de suspension de la mesure d'expulsion. Il indique que la débitrice n’a pas respecté l’échéancier. Il ajoute qu’elle ne règle pas les loyers courants et précise qu’elle fait l’objet d’impayés locatifs depuis son entrée dans les lieux. La créancière ajoute que l’audience devant le Juge de l’exécution se tiendra le 27 mai 2025.
Le Conseil de la débitrice soutient que cette dernière est de bonne foi. Il explique que la débitrice a un cancer pour la troisième fois, avec des difficultés financières. Il ajoute qu’elle souhaite quitter le logement, ayant déposé en parallèle un dossier DALO. Enfin, il explique que le fils de la débitrice, âgé de 20 ans, est toujours au domicile.
L'affaire a été mise en délibéré au 09 mai 2025 et la décision rendue à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles L.722-6 et suivants du code de la consommation, si la commission déclare le dossier du débiteur recevable, elle peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur. En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur. La commission est informée de cette saisine. Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du code civil. Cette suspension est acquise, et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues « aux L.733-1, L. 733-4 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».
Les articles susvisés permettent donc au juge de suspendre des mesures d'expulsion prononcées à l'encontre d'un débiteur, si deux conditions sont remplies :
une condition de forme : la demande doit être formulée postérieurement à l'avis de la Banque de France prononçant la recevabilité à une procédure de surendettement,une condition de fond : la situation du débiteur doit l'exiger.
En l'espèce, la condition de forme est réunie.
Sur le fond, la SA LOGIS FAMILIAL VAROIS s’oppose à la demande de suspension de la mesure d'expulsion de la débitrice aux motifs que cette dernière ne règle pas ses loyers courants, ni l’échéancier mis en place depuis une ordonnance de référé rendue le 03 novembre 2023 par le Tribunal judiciaire de Toulon. Selon cette décision, le juge des référés avait condamné la débitrice au paiement de la somme de 2 252,38 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 01 septembre 2023, échéance du mois d’août 2023 incluse, somme réglable sur 36 mensualités de 62,00 euros au 10 de chaque mois. A défaut, son expulsion serait prononcée.
Selon le décompte locatif transmis par la créancière et arrêté au 07 avril 2025, nous constatons effectivement qu’en dépit de quelques paiements, la débitrice ne respecte pas dans sa totalité l’échéancier, les versements étant moindres pour certains mois et au-delà du 10 du mois. A titre d’exemple, la débitrice a seulement payé pour le mois de septembre 2023 la somme de 400,00 euros.
A la lecture des pièces versées par la débitrice, nous constatons que cette dernière, par échanges de mails, a néanmoins informé son bailleur des raisons de ses impayés, notamment par la survenance d’un cancer en fin d’année 2024 et d’un décès dans son entourage engendrant des dépenses imprévues. Toutefois, le décompte locatif démontre que les impayés de loyer sont antérieurs aux faits qu’elle allègue, étant donné qu’elle ne réglait déjà pas le loyer du mois de juin 2014, soit tout juste cinq mois après son entrée dans les lieux.
De surcroît, la créancière a fait délivrer à la débitrice, par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, un commandement de quitter les lieux en date du 19 décembre 2024. Or la débitrice a attendu que le commandement de quitter les lieux lui soit signifié pour saisir la commission de surendettement le 30 décembre 2024 et déposer en parallèle un dossier DALO, affirmant vouloir quitter le logement. A ce titre, elle a saisi le Juge de l’exécution afin que celui-ci lui octroie un délai supplémentaire de trois mois pour quitter les lieux et se voir attribuer un nouveau logement.
Néanmoins, la débitrice, qui affirme rencontrer des difficultés financières pour régler ses loyers et charges courantes, ne transmet aucune pièce à l’audience venant actualiser ses ressources et charges. A la lecture de l’état descriptif de situation établi par la commission de surendettement en date du 12 février 2025, ses ressources mensuelles s’élèvent à la somme de 2 189,00 euros, contre des charges d’un montant de 1 835,00 euros. Le loyer étant de 666,00 euros, rien ne permet de justifier de tels impayés de loyers.
Par ailleurs, depuis la décision de recevabilité de son dossier de surendettement par la commission de surendettement des particuliers du Var en date du 12 février 2025, nous constatons que la débitrice n’a pas réglé le loyer du mois de février 2025 et seulement la somme de 400,00 euros en mars 2025, alors qu’elle doit continuer de régler ses charges courantes et notamment sa dette locative, l’ordonnance de référé du 03 novembre 2023 lui ayant octroyé des délais de paiement pour éviter justement son expulsion. Ainsi, la dette locative a augmenté et s’élève à ce jour à la somme de 5 764,49 euros, (selon décompte locatif arrêté au 07 avril 2025).
Par conséquent, il s’évince de ces éléments que la demande sera rejetée.
Les dépens resteront à la charge de l'État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et en premier ressort,
REJETTE la demande de suspension de la procédure d'expulsion locative engagée à l'encontre de Madame [J] [Y] ;
DIT qu'il n'y a lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l'État.
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et au créancier par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
LE GREFFIER LE JUGE
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