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TJ 83137, 12 mai 2025, RG 24/01604


Vérifier : TJ 83137, 12 mai 2025, RG 24/01604 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2025
Numéro
24/01604
Lieu / cour
tj83137
Chambre
REFERES
Type
other
Id
68225a0d3cb412de32594ce6

Texte de la décision

7,737 caractères

N° RG 24/01604 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M2LS

Minute n° 25/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 12 Mai 2025

N° RG 24/01604 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M2LS

Président : Olivier LAMBERT, Vice Président

Assisté de : Jérôme FADAT, Greffier

Attachée de justice : Fiona ZANARDO

Entre

DEMANDERESSE

Madame [K] [I], née le 12 février 1964 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Julien BESSET, avocat au barreau de TOULON

Et

DEFENDERESSE

La SAS G.S.P.R, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON

Débats:

Après avoir entendu à l’audience du 07 mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Julien BESSET - 252
Me Didier CAPOROSSI - 0150

1 LS au médiateur

Copie au dossier

N° RG 24/01604 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M2LS

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu l’assignation en date du 25 juillet 2024 délivrée par Madame [K] [I] à la SAS GSPR exerçant sous son nom commercial PERIMETRE.

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 7 mars 2025 Madame [K] [I] et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière, et sollicite la condamnation de la société GSPR sous astreinte à communiquer des documents.

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 7 mars 2025 la société GSPR exerçant sous son nom commercial PERIMETRE, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle s’oppose aux demandes formulées par Madame [K] [I].

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément aux dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, en sa version modifiée par la loi du 23 mars 2019, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation.

Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles 131-1 à 15 du code de procédure civile, le juge peut, en tout état de cause, ordonner une médiation afin de trouver une solution au litige opposant les parties.

Il résulte des éléments versés aux débats que d’une part, le débat et l’analyse des responsabilités et de la non-conformité du carrelage aux normes applicables invoquées par les parties excède l’appréciation qui peut en être faite par le juge des référés, et d’autre part, que les demandes de Madame [K] [I] semblent pouvoir être discutées afin de résoudre le litige amiablement concernant le carrelage litigieux et qu’à ce titre, il semble nécessaire de restaurer la communication entre les parties.

En l’espèce, au regard de ce qui a été énoncé précédemment, il apparaît nécessaire d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur dans le cadre d'une réunion d'information à la médiation, afin de permettre à chaque partie de rechercher et de négocier des solutions, avec l'aide d'une tierce personne impartiale, au cours d'entretiens confidentiels, destinés à renouer le dialogue et exprimer les attentes de chacun et notamment déterminer clairement et précisément les travaux effectivement réalisés, le coût des travaux, leur conséquence sur les désordres évoqués, l’évaluation des travaux restants à effectuer et les modalités du règlement.

L'ensemble des demandes sera réservé.

PAR CES MOTIFS

Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Réservons l'intégralité des demandes,

Enjoignons à chacune des parties d'assister à une séance d'information sur la médiation,

Disons que les parties seront convoquées par les soins de :

Madame [J] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
Médiateur judiciaire

Donne mission au médiateur désigné d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation et de recueillir par écrit leur consentement ou leur refus de cette mesure,Fixe un délai de 3 mois pour ce faire,Dit que le médiateur transmettra au Tribunal les décisions écrites prises par chacune d'elles sur la proposition de médiation,Rappelle que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire en application des dispositions de l'article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l'article 3 de la loi du 23 mars 2019 et que la présence des avocats, auxquels il est possible de donner mandat pour prendre position sur l'instauration d'une médiation, est recommandée,Rappelle que cette réunion d'information est gratuite et que la médiation éventuellement mise en œuvre par la suite peut, sous condition de ressources, être prise en charge par l'aide juridictionnelle,Rappelle que l'inexécution de l'injonction de rencontrer le médiateur désigné sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier.

Dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée :

Désigne le médiateur ayant reçu les consentements des parties à la médiation pour y procéder et disons qu'il pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ; disons qu'en cas de besoin, il pourra s'adjoindre un co-médiateur à charge d'en aviser le tribunal,Dit que cette désignation est faite pour trois mois à compter de la date de la première réunion de médiation tenue effectivement,Dit que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties,Dit que le médiateur informera le tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière,Dit qu'au terme de la médiation, le médiateur informera le tribunal, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues, sans davantage de précision,Rappelle que si une mesure de médiation était entamée, la juridiction resterait saisie pendant le cours de la médiation,Fixe à 800 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et disons qu'elle sera répartie en deux parts égales entre Madame [K] [I] et la société GSPR exerçant sous le nom commercial PERIMETRE,Dit que chaque partie devra se libérer de la somme qui lui incombe, entre les mains du médiateur, avant la date de la première réunion à peine de caducité de la désignation du médiateur,Dit que dans le cas d'une médiation longue ou de frais élevés exposés, notamment de déplacement, le médiateur pourra soumettre au juge, aussitôt qu'elle apparaîtra justifiée, avec l'accord des parties, une demande tendant à la fixation d'un complément de rémunération,Dit que le complément de rémunération ainsi fixé sera consigné entre les mains du médiateur,Dit qu'en cas de difficultés, la rémunération du médiateur sera fixée par le tribunal, à la demande du médiateur, par une ordonnance de taxe,Dit que le médiateur, à l’expiration de sa mission, informera par écrit le présent juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de ce que les parties sont parvenues ou ne sont pas parvenues à trouver une solution au litige qui les oppose.

Renvoyons l’affaire à l’audience de référé du 03 octobre 2025 à 08h30.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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