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TJ 21231, 7 mai 2025, RG 25/00091


Vérifier : TJ 21231, 7 mai 2025, RG 25/00091 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2025
Numéro
25/00091
Lieu / cour
tj21231
Chambre
Référé
Type
other
Id
68225a823cb412de32594ec2

Texte de la décision

13,263 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

Affaire : S.C.I. ALEXCHARL
S.A.R.L. LABORATOIRE DE PROTHESES DENTAIRES

c/
S.E.L.A.R.L. ASTEREN prise en la personne de Me [Z] [N], es qualité de liquidateur de M. [U] [F]
S.A.S. ENTORIA

S.A. PROTECT

N° RG 25/00091 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IVK3

Minute N°

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :

la SELARL BERARD-CALLIES & ASSOCIESla SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE - 91la SCP LDH AVOCATS - 16-1
ORDONNANCE DU : 07 MAI 2025

ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier lors des débats et de Caroline BREDA, greffier lors du délibéré

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

S.C.I. ALEXCHARL
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Maître Anne GESLAIN de la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant

S.A.R.L. LABORATOIRE DE PROTHESES DENTAIRES
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Maître Anne GESLAIN de la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant

DEFENDEUR :

S.E.L.A.R.L. ASTEREN prise en la personne de Me [Z] [N], es qualité de liquidateur de M. [U] [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]

non comparante

S.A.S. ENTORIA
[Adresse 3]
[Localité 9]

représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD-CALLIES & ASSOCIES, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Maître Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de DIJON, avocats postulant

PARTIE INTERVENANTE :

S.A. PROTECT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 10] (BELGIQUE)

représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD-CALLIES & ASSOCIES, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Maître Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de DIJON, avocats postulant

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 mars 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 2 juillet 2019, la SCI Alexcharl a acquis un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5].

La société exploitante, la SARL Laboratoire de prothèses dentaires et la SCI Alexcharl ont fait appel à l'entreprise JG Renov en vue d'effectuer des travaux d'aménagement. Cette dernière n'a pas achevé les travaux et sa liquidation judiciaire a été prononcée le 16 novembre 2021.

La SCI Alexcharl et la SARL Laboratoire de prothèses dentaires ont confié l'achèvement des travaux à la société Metal Concept.

Par actes de commissaire de justice en date des 13 et 14 mars 2024, la SCI Alexcharl et la SARL Laboratoire de prothèses dentaires ont assigné la SARL Metal Concept et la SMABTP, son assureur décennal, en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise, condamner in solidum la SARL Metal Concept et la SMABTP à verser la somme de 14 562 euros HT à la SARL Laboratoires de prothèses dentaires à titre de provision et réserver les dépens.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 mars 2024, la SARL Metal Concept a assigné la SARL Omega Sols en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, étendre à la défenderesse les opérations d'expertise qui viendraient à être ordonnées à la demande de la SCI Alexcharl et de la SARL Laboratoire de prothèses dentaires et réserver les dépens.

Les deux instances ont été jointes.

Par ordonnance du 28 août 2024, le juge des référés a constaté le désistement d’instance de la société Metal Concept de sa demande d’extension des opérations d’expertise à l’égard de la société Omega Sols qui était mise hors de cause et a ordonné une expertise confiée à Madame [J] [R].

Par actes de commissaire de justice des 14 et 18 février 2025, la SCI Alexcharl et la SARL Laboratoire de prothèses dentaires ont fait assigner en référé la SELARL Asteren prise en la personne de Maître [Z] [N] es qualité de liquidateur de Monsieur [F], entrepreneur individuel exerçant sous le nom [U][F] Construction et la SAS Entoria, es qualité d’assureur de Monsieur [F] , aux fins de voir :

déclarer communes et opposables les opérations d’expertise de Madame [R] ordonnées par la décision en date du 28 août 2024 à la SELARL Asteren , es qualité de liquidateur de l’entreprise individuelle [U][F] Construction et à son assureur,faire injonction si besoin à la SELARL Asteren de produire l’attestation d’assurance de [U][F] Construction du mois de mars 2020, et ce sous astreinte de 50 euros par jour, réserver les dépens.
Les demanderesses font valoir qu’au cours des opérations d’expertise, la société Metal Concept a indiqué qu’elle avait fait appel à des sous-traitants et que Monsieur [F] a effectué des travaux de charpente et de toiture ; qu’il a été placé en liquidation judiciaire le 17 septembre 2024 ; que l’expert a réclamé de la part de Metal Concept les devis et factures des sous-traitants, les attestations d’assurance des sous-traitants et les assignations les mettant en cause.

La société Entoria, venant aux droits de la société Axelliance Creative Solutions et la société Protect , intervenante volontaire ont demandé au juge des référés au visa des articles 11 et 145 du Code de procédure civile et L 124-5 du Code des assurances, de :

In limine litis:
mettre purement et simplement hors de cause la société Entoria venant aux droits de la société Axelliance Creative Solutions;débouter la SCI Alexcharl et la SARL Laboratoire de prothèses dentaires de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Entoria, intermédiaire d’assurance ;recevoir en son intervention volontaire la compagnie Protect, en sa qualité d’assureur de Monsieur [F] (sur la période du 28 septembre 2019 au 3 octobre 2022), sous les plus expresses réserves de garantie.
Sur la demande d’ordonnance commune
juger que la compagnie Protect SA , en qualité d’assureur de Monsieur [F] (sur la période du 28 septembre 2019 au 3 octobre 2022) sous les plus expresses réserves de garantie, présente ses protestations et réserves d’usage sur le bien-fondé de la demande d’ordonnance commune ;juger que la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise sera mise à la charge des requérantes auxquelles incombe la charge de la preuve.
Sur la demande de production de pièces
juger qu’il y a un intérêt légitime à ce que la police d’assurance (ou les polices d’assurance) souscrites par Monsieur [F] en vigueur à compter du 4 octobre 2022 soit produite aux débats.Par conséquent :
condamner la SELARL Asteren représentée par Maître [Z] [N] à produire, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, la police d’assurance ou les polices d’assurance de Monsieur [F] (conditions particulières et conditions générales) en vigueur à compter du 4 octobre 2022.
En tout état de cause
réserver les dépens.
La société Entoria, venant aux droits de la société Axelliance Creative Solutions et la société Protect, intervenante volontaire, ont fait valoir que la société Entoria n’est pas un assureur mais un intermédiaire d’assurance; que Monsieur [F] a souscrit une police d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile générale avant et /ou après réception auprès de la compagnie Protect à effet au 28 mars 2019, la police ayant été résiliée pour défaut de paiement le 3 octobre 2022, avec suspension des garanties depuis le 23 septembre 2022; que la compagnie Protect est dès lors recevable en son intervention volontaire, sous les plus expresses réserves de garantie.

La SELARL Asteren prise en la personne de Maître [Z] [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [F], entrepreneur individuel , n’a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’intervention volontaire de la société Protect et la mise hors de cause de la société Entoria

Eu égard aux attestations d’assurance produites aux débats, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la compagnie Protect en sa qualité d’assureur de Monsieur [F] entre le 28 mars 2019 et 23 septembre 2022 et de mettre hors de cause la société Entoria qui est intervenue comme intermédiaire de l’assureur et non comme assureur.

Sur l’extension des opérations d’expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le juge des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'il a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment des factures émises par Monsieur [F], de la note de l'expert désigné et de la nature des désordres, objets de l'expertise judiciaire, que la SCI Alexcharl et la SARL Laboratoire de prothèses dentaires justifient d'un motif légitime à voir déclarer les opérations d'expertise en cours communes et opposables à la SELARL Asteren , es qualité de liquidateur de Monsieur [F], entrepreneur individuel exerçant sous le nom [U][F] Construction ainsi qu’à la compagnie Protect en sa qualité d’assureur de Monsieur [F].

Il est dès lors fait droit à la demande aux frais avancés de la SCI Alexcharl et de la SARL Laboratoire de prothèses dentaires qui procéderont à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.

Sur les demandes de production de pièces

Eu égard à la communication des attestations d’assurance de Monsieur [F] par la société Protect couvrant la période de mars 2020, la demande de la SCI Alexcharl et de la SARL Laboratoire de prothèses dentaires de ce chef est devenue sans objet.

Il convient de faire droit à la demande de la société Protect d’ordonner la production par le liquidateur de l’entreprise individuelle de Monsieur [F], de la police d’assurance ou des polices d’assurance de Monsieur [F] (conditions particulières et générales) en vigueur à compter du 4 octobre 2022, sans qu’il n’y ait lieu de prévoir une astreinte à l’encontre du liquidateur judiciaire.

Sur les dépens

Les dépens sont provisoirement mis à la charge de la SCI Alexcharl et de la SARL Laboratoire de prothèses dentaires.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :

Vu l’article 145 du code de procédure civile ;

RECEVONS l’intervention volontaire de la société Protect,

METTONS hors de cause la société Entoria,

DONNONS acte à la société Protect de ses protestations et réserves,

DISONS que les dispositions de l’ordonnance rendue le 28 août 2024 par le juge des référés ordonnant une expertise et désignant Madame [J] [R] comme expert sont communes et opposables à la société Protect en sa qualité d’assureur de Monsieur [F] ([U][F] Construction) et à la SELARL Asteren prise en la personne de Maître [Z] [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [F] ([U][F] Construction)

ETENDONS en conséquence les opérations d'expertise de Madame [J] [R] en cours et à venir à la société Protect en sa qualité d’assureur de Monsieur [F] ([U][F] Construction) et à la SELARL Asteren prise en la personne de Maître [Z] [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [F] ([U][F] Construction)

DISONS que l’expert devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;

DISONS que la SCI Alexcharl et la SARL Laboratoire de prothèses dentaires devront consigner la somme de 3000 euros au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d'expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Dijon avant le 7 juin 2025;

DISONS que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d'expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,

DÉBOUTONS la SCI Alexcharl et la SARL Laboratoire de prothèses dentaires de leur demande de production de pièces devenue sans objet,

ORDONNONS à la SELARL Asteren prise en la personne de Maître [Z] [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [F] ([U][F] Construction) de produire la police d’assurance ou des polices d’assurance de Monsieur [F] (conditions particulières et générales) en vigueur à compter du 4 octobre 2022,

DISONS n’y avoir lieu à ordonner une astreinte,

CONDAMNONS provisoirement la SCI Alexcharl et la SARL Laboratoire de prothèses dentaires aux dépens de l'instance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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