TJ 27229, 29 avr. 2025, RG 24/00871
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00871 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H3G4
Société CIC
C/
[I] [U]
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 29 Avril 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société CIC
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Maître Evelyne BOYER, Avocat au Barreau de l'EURE - Substituée par Maître Delphine BERGERON-DURAND, Avocat au Barreau de l'EURE
DÉFENDEUR:
Monsieur [I] [U]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non Comparant
DÉBATS à l'audience publique du : 26 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 24 juillet 2020, la S.A Crédit Industriel et Commercial (CIC) a consenti à Monsieur [I] [U] un crédit d'une durée d'un an renouvelable n°300661087700020762602 d'un montant en capital de 40.000,00 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 4,75 %, variable calculé selon les sommes utilisées.
Par lettre recommandée en date du 16 février 2024.la S.A Crédit Industriel et Commercial (CIC) a adressé à Monsieur [I] [U] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 5.136,99 euros au titre des échéances impayées.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 03 septembre 2024, la S.A Crédit Industriel et Commercial (CIC) a fait assigner Monsieur [I] [U] afin d'obtenir sa condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
- 19.530,15 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux de 4,75% l'an à compter du 16 février 2024,
- 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- les dépens.
A l'audience du 26 février 2025, après une réouverture des débats pour communication des règlements perçus au titre du prêt depuis l'origine en raison d'une déchéance du droit aux intérêts,
La S.A Crédit Industriel et Commercial (CIC), représentée, maintient ses demandes. Elle se fonde sur les articles L311-1 et suivants du Code de la consommation. Elle précise que les fonds ont été débloqués après l'expiration du délai de sept jours et indique que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier impayé non régularisé se situant au 05 août 2023.
Elle indique disposer de la fiche d'information préalable, de la notice de l'assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP au jour de l'octroi du prêt.
Elle a indiqué ne pas être opposée à la demande de délais formulée par la partie défenderesse.
Monsieur [I] [U] sollicite de pouvoir régler les sommes dues par la mise en place d'un échéancier de 300,00 euros jusqu'à la fin de l'année 2024 puis une reprise du paiement des échéances mensuelles.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR L'OFFICE DU JUGE EN MATIÈRE DE CRÉDIT À LA CONSOMMATION
En application de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. De plus, l'article R 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Toutefois, selon l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l'espèce, la S.A Crédit Industriel et Commercial (CIC) a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
- Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le Juge en vertu de l'article 125 du Code de procédure civile comme étant d'ordre public selon l'article L 314-26 du Code de la consommation.
Aux termes de l'article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique de compte, il apparaît que le premier impayé non régularisé est survenu le 05 août 2023 et que l'assignation a été signifiée le 03 septembre 2024.
En conséquence, l'action de la S.A Crédit Industriel et Commercial (CIC) sera dite recevable, la forclusion n'étant pas acquise à la date de la signification de l'assignation.
- Sur le bien-fondé de la demande
Sur l'exigibilité de la créance
Aux termes de l'article L 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
De même, les articles 1224 et 1226 du Code civil, disposent que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, le contrat stipule (Page 3/7 du contrat) qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
De plus, il ressort des pièces communiquées que Monsieur [I] [U] a cessé de régler les échéances du prêt et que la S.A Crédit Industriel et Commercial (CIC) lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées en date du 16 février 2024, restée sans réponse.
En conséquence, la S.A Crédit Industriel et Commercial (CIC) était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur le droit aux intérêts
1. Sur l'absence d'interrogation annuelle du FICP
En application de l'article L312-75 du code de la consommation, le prêteur qui a consenti un crédit renouvelable doit consulter chaque année le FICP pour chacun des emprunteurs, avant de proposer de reconduire le contrat.
A cet égard, il convient de rappeler que la tacite reconduction d'une ouverture de crédit n'entraîne pas prorogation du contrat primitif, mais donne naissance à un nouveau contrat.
Il en résulte que conformément à l'article L341-2 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté cette obligation est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l'espèce,la S.A Crédit Industriel et Commercial (CIC) ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à la reconduction du crédit le 24 juillet 2021 et il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de cette date. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu'aux intérêts au taux légal (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle).
2. Sur l'absence de lettre de reconduction annuelle
En application de l'article L312-65 du Code de la consommation, la durée du contrat de crédit renouvelable est limitée à un an, renouvelable et le prêteur doit indiquer trois mois avant l'échéance les conditions de reconduction du contrat.
De plus, selon l'article L312-77 du même Code, lors de la reconduction du contrat jusqu'au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, l'emprunteur peut s'opposer aux modifications proposées par le prêteur en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur.
A cet égard, il convient de rappeler que la tacite reconduction d'une ouverture de crédit n'entraîne pas prorogation du contrat primitif, mais donne naissance à un nouveau contrat.
Or, l'article L341-5 du même Code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant à ces obligations est déchu du droit aux intérêts.
En l'espèce, la S.A Crédit Industriel et Commercial (CIC) ne communique pas de lettre de reconduction annuelle pour les années postérieures à la première année du contrat
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la première reconduction du contrat, soit le 24 juillet 2021. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu'aux intérêts au taux légal (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle).
Sur l'indemnité conventionnelle
Le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
La S.A Crédit Industriel et Commercial (CIC) ayant été déchue de son droit aux intérêts contractuels, elle ne saurait se prévaloir des dispositions contractuelles prévoyant le versement d'une indemnité dont le montant est égal à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Sur le calcul des sommes dues
En cas d'irrégularité de l'offre préalable de crédit, l'article L 341-8 du Code de la consommation précise que l'emprunteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L 312-39 du Code de la consommation .
Le prêteur est donc en droit d'obtenir le capital restant dû sous déduction des intérêts d'ores et déjà payés dont il est déchu.
Capital restant dû : 17.710,11 euros
Déduction des intérêts à compter du 24 juillet 2021 :
- 385,76 euros pour 2021,
- 769,33 euros pour 2022,
- 540,68 euros pour 2023,
- 98,27 euros pour 2024.
-
La somme due est ainsi de 15.916,07 euros.
III. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DÉLAIS DE PAIEMENT
En application de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années. Par décision spéciale et motivée il peut prévoir que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal.
En l'espèce, Monsieur [I] [U] fait état de la situation de la société dont il est dirigeant et indique percevoir une rémunération mensuelle de 1.200,00 euros . Il apparaît donc en situation de régler sa dette. Au regard de la situation respective des parties et du contexte du litige, il convient d'accorder à Monsieur [I] [U] des délais afin de s'acquitter de sa dette en 7 mensualités de 300,00 euros puis 16 mensualités de 750,00 euros et une 24ème et dernière mensualité qui soldera la dette.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Partie perdante, Monsieur [I] [U] sera condamné aux entiers dépens de l'instance.
Compte tenu de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement,
DÉCLARE recevable l'action de a S.A Crédit Industriel et Commercial (CIC),
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal de a S.A Crédit Industriel et Commercial (CIC) au titre du contrat de prêt n°300661087700020762602 souscrit par Monsieur [I] [U] le 24 juillet 2020,
CONDAMNE Monsieur [I] [U] à payer à la S.A Crédit Industriel et Commercial (CIC) la somme de 15.916,07 euros euros au titre du contrat de prêt n°300661087700020762602 souscrit le 24 juillet 2020,
AUTORISE Monsieur [I] [U] à s'acquitter de cette somme en 7 mensualités de 300,00 euros puis 16 mensualités de 750,00 euros et une 24ème et dernière mensualité qui soldera la dette.
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant 7 jours, l'échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou pénalités de retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
REJETTE la demande de la S.A Crédit Industriel et Commercial (CIC) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [I] [U] aux entiers dépens de l'instance,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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