TJ 68224, 9 mai 2025, RG 24/02961
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02961 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JDOR
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 09 mai 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Y] [B] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 9] (BAS RHIN),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aysel DURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIE DEFENDERESSE :
Etablissement EHPAD [F] [O], pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière - Sans procédure particulière
NOUS, Yannick ASSER, vice-président, juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Manon HANSER, greffier de ce tribunal,
en présence lors des débats de [H] [C] auditrice de justice
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 09 mai 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 24 janvier 2025;
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse portant délégation dans les conditions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier :
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté du 27 décembre 2010, Madame [Y] [D] a été titularisée dans le corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médicaux sociaux en qualité de directrice de la Maison de retraite de [Localité 6] (Haute-Saône).
A compter du 15 octobre 2012, elle a été placée en position de détachement auprès de l'Association des paralysés de France en qualité de directrice du foyer APF Marc Duval de [Localité 7] (Haut-Rhin).
Par arrêté du 31 décembre 2018, elle a bénéficié d'une disponibilité pour convenances personnelles à compter du 15 octobre 2017 et ce pour une durée de 3 ans.
Par arrêté du 27 avril 2020, il a été mis fin à cette disponibilité et la requérante a été placée en position de détachement auprès de l'association ARSEA [Localité 9] et de son antenne mesure d'investigation de proximité (MIP 68) pour une durée de 3 ans, à compter de cette même date.
Madame [D] y a exercé du 27 avril 2020 au 16 avril 2021, avant d'être placée en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 17 avril 2021.
Le 16 décembre 2021, l'EPHAD de [Localité 6] lui a adressé un titre de recettes pour un montant de 3 995,55 euros ayant pour objet "remboursement de cotisation”.
Son employeur a consenti à suspendre l'exécution du titre en cause jusqu'au 30 juin 2022.
Sur le fondement du titre émis le 16 décembre 2021, Madame [D] s'est vue notifiée une saisie administrative à tiers détenteur en date du 15 septembre 2023 par laquelle le comptable public de la trésorerie des établissements hospitaliers de Haute-Saône a saisi son employeur du recouvrement de la somme de 3 995,55 euros.
Par requête enregistrée le 14 novembre 2023, Madame [D] a saisi le tribunal administratif de Besançon de conclusions aux fins de le voir annuler cette saisie et de la décharger de la somme réclamée.
Par ordonnance du 9 juillet 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Par assignation du 21 août 2024, Madame [D] a attrait devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse l’EPHAD [F] [R], au visa des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 281 du livre des procédures fiscales, aux fins de :
- déclarer Madame [D] recevable et bien fondée en son opposition à titre exécutoire,
En conséquence :
- annuler la saisie administrative à tiers détenteur du 15 septembre 2023,
- décharger Madame [D] de la somme réclamée,
À titre subsidiaire :
- accorder à Madame [D], compte des circonstances de l'espèce, les plus larges délais de paiement,
En tout état de cause :
- condamner l'EPHAD [F] [R] à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- laisser à sa charge les entiers frais et dépens de la procédure,
- rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 janvier 2025.
A cette audience, Madame [D], représentée par son conseil, a repris oralement les termes de son assignation.
L’EHPAD [F] [R], régulièrement convoqué par remise de l’assignation à personne morale, était ni comparant ni représenté.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux termes de l’assignation susvisée pour les moyens du demandeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut d'indication suffisante des bases de la liquidation
Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, “toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation”.
En l'espèce, la saisie administrative à tiers détenteur repose sur un titre de recettes qui ne détaille pas les bases de liquidation du montant de 3 995,55 euros, la seule mention “REMBOURSEMENT COTISATION” étant insuffisante, faute de comporter les indications relatives à l'origine de la créance et ses modalités de calcul.
Si les actes de poursuites indiquent qu'il s'agit de “remboursement de cotisation CNRACL Part ouvrière du 27/04/2020 au 16/04”, aucune modalité de calcul n’est précisée alors qu'il importe de connaître quel traitement a été pris en compte pour leur calcul, en application de l'article 5 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales selon lequel “Le fonctionnaire détaché dans un emploi ne conduisant pas à pension de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou du régime de retraite relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite verse la retenue pour pension prévue à l'article 3 du présent décret. Cette retenue est calculée sur le traitement afférent à son grade et à son échelon dans le service dont il est détaché.
La retenue versée par le fonctionnaire détaché dans un emploi conduisant à pension de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou du régime de retraite relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite est calculée sur le traitement afférent à l'emploi de détachement”.
En conséquence, il y a lieu d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur en date du 15 septembre 2023.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, l’EHPAD [F] [R] est condamné aux dépens.
Rejetons la demande de condamnation de l’Ehpad [F] [R] en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative formée par Madame [Y] [D].
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort ;
DECLARE RECEVABLE la contestation formée par Madame [Y] [D] ;
ANNULE la saisie administrative à tiers détenteur du 15 septembre 2023 ;
CONDAMNE l’EHPAD [F] [R] aux dépens ;
REJETTE la demande de Madame [Y] [D] sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative ;
Le Greffier, Le Juge de l’execution,
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