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TJ 54395, 29 avr. 2025, RG 24/01377


Vérifier : TJ 54395, 29 avr. 2025, RG 24/01377 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/04/2025
Numéro
24/01377
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch. 3 Cab. 4
Type
other
Id
682262b53cb412de325964c7

Texte de la décision

4,311 caractères

DU : 29 Avril 2025 Minute : 25/

Répertoire Général : N° RG 24/01377 - N° Portalis DBZE-W-B7I-I66T / Ch. 3 Cab. 4

Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

Ch. 3 Cab. 4

JUGEMENT RENDU LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR

Madame [M] [C] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Valentine GUISE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 165

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N54395-2023-004936 du 02/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])

DÉFENDEUR

Monsieur [V] [U]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Sahra AMM, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 007

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales Mme [E] [D]

Greffier Madame Viviane SCHWARTZ

DÉBATS : L'affaire a été mise en délibéré sans audience de plaidoirie

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.

Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Sahra AMM
Me Valentine [Localité 7]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sahra AMM
Me Valentine GUISE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort ;

Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;

Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en date du 13 janvier 2025 ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :

[V] [F] [H] [U]
Né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8]

et de

[M] [Y] [R] [C]
Née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8]

mariés le [Date mariage 2] 1996 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 10] ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage entre [M] [C] et [V] [U] et de leurs actes de naissance respectifs détenus par un officier de l’état civil français ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;

DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;

DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 17 mai 2024 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que [M] [C] et [V] [U] se sont consentis ;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;

DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;

DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.

Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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