TJ 30189, 6 mai 2025, RG 24/01644
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01644 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KYGI
S.A. FRANFINANCE . RCS NANTERRE N° 394 352 272.
C/
[X] [O]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT DU 06 MAI 2025
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE . RCS NANTERRE N° 394 352 272.
53 rue du PORT
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
représentée par Me Lucia EKAIZER, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [X] [O]
né le 19 Avril 1957 à MULHOUSE (HAUT RHIN)
645 Avenue Du Mail Résidence Le Canastel
APT B 43 . 1er étage
30240 LE GRAU DU ROI
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, Vice-Présidente exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et Maureen THERMEA lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 21 Janvier 2025
Date des Débats : 18 février 2025
Date du Délibéré : 06 mai 2025
DÉCISION :
avant-dire droit, par mesure d’administration judiciaire insusceptible d’appel, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 06 Mai 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable émise le 6 avril 2010, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à M.[X] [O] un crédit renouvelable qui n’est pas produit aux débats.
Suivant offre préalable émise le 11 mai 2017 et acceptée le 15 mai 2017, le montant total du crédit a été augmenté à la somme de 7 000 euros.
Le 24 novembre 2022, la commission de surendettement du Gard a déclaré M.[X] [O] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
La commission de surendettement du Gard a imposé le 31 mai 2023 des mesures tendant au rééchelonnement des sommes dues à la SAS SOGEFINANCEMENT, par deux mensualités de 61,24 euros, puis 45 mensualités de 175,10 euros.
A la suite d’impayés, une mise en demeure préalable d’avoir à régler sous huit jours la somme de 7 590,16 euros a été adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 6 janvier 2024.
Par acte du 24 octobre 2024, la 6 juin 2023, la SA FRANFINANCE , venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, a fait citer M.[X] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.
Elle sollicite sa condamnation à payer la somme de 7 688,32 euros avec intérêts contractuels au taux de 6,39 % à compter du 20 octobre 2023 et portant intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024, jusqu’au règlement définitif de la créance.
Elle demande que la capitalisation des intérêts soit ordonnée.
Elle sollicite à titre accessoire la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens.
A l’audience du 21 janvier 2025, la SA FRANFINANCE comparaissait, représentée par son avocat.
M.[X] [O], régulièrement cité, ne comparaissait pas.
Le juge soulevait d’office l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion, l’absence de fiche d’informations pré-contractuelles remise à l’emprunteur, l’absence de justificatifs de la consultation du fichier F.I.C.P avant l’octroi du crédit et avant d’en proposer la reconduction, l’absence de lettre de renouvellement annuelle et la carence de l’emprunteur s’agissant de la production de pièces justificatives de la solvabilité de l’emprunteur, étant précisé que de simples déclarations non étayées, faites par l’emprunteur, ne pouvaient, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes, si elles n’étaient pas accompagnées de pièces justificatives.
L’affaire était renvoyée pour permettre au prêteur de répliquer aux moyens soulevés d’office.
A l’audience du 18 février 2025, la SA FRANFINANCE comparaît, représentée par son avocat.
Elle poursuit le bénéfice de son assignation.
M.[X] [O], avisée par le greffe de l’audience de renvoi, ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS :
- sur la recevabilité
Aux termes des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, le tribunal connaît des actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur. Celles-ci doivent être formées à peine de forclusion dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’une réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Ces divers points de départ du délai ne sont pas exclusifs les uns des autres ; un même contrat de crédit peut donner lieu à plusieurs événements distincts faisant courir le délai de forclusion. Celle-ci sera acquise dès lors qu’un de ces délais aura atteint la durée de deux ans.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en application de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L.314-24 du Code de la consommation.
S’agissant d’un crédit renouvelable, le dépassement du crédit consenti sans émission d’un nouveau contrat, dès lors qu’il n’a pas été ultérieurement restauré, manifeste la défaillance de l’emprunteur et constitue le point de départ du délai de forclusion.
En l’espèce, le prêteur produit l’historique du compte depuis le 15 avril 2010.
Toutefois, l’offre préalable émise le 6 avril 2010 par la SAS SOGEFINANCEMENT n’est pas produite aux débats, de sorte que le montant total du crédit stipulé initialement entre les parties est inconnu.
En l’absence de ce document contractuel, le juge ne peut contrôler si la forclusion était acquise lorsque la commission de surendettement du Gard a imposé le 31 mai 2023 des mesures tendant au rééchelonnement des sommes dues au prêteur.
Il convient donc d’ordonner la production par le prêteur de l’offre de crédit renouvelable Alterna émise le 6 avril 2010 et la réouverture des débats afin de permettre aux parties de présenter leurs observations.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible d’appel,
Ordonne la production par la SA FRANFINANCE de l’offre de crédit renouvelable Alterna émise le 6 avril 2010,
Ordonne la réouvertures des débats à l’audience du mardi 16 septembre 2025 à 9h 00, Boulevard des Arènes, Palais de justice 30000 NIMES, à laquelle les parties sont convoquées par la présente décision.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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