TJ 30189, 6 mai 2025, RG 24/01357
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01357 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KVZM
Société DIAC
C/
[M] [K]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
DEMANDERESSE
Société DIAC
RCS BOBIGNY N° B 702 002 221
14 avenue du pavé neuf
93168 NOISY LE GRAND -
représentée par la SCP SOLLIER-CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Mme [M] [K]
née le 16 Janvier 1953 à MORTAGNE AU PERCHE (ORNE)
76 Chemin De La Cabane De Trial
30250 AUBAIS
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
En présence de [O] [I] ,auditeur de justice et de [L] [J] greffier stagiaire.
DÉBATS :
Date des Débats : 04 mars 2025
Date du Délibéré : 06 mai 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 06 Mai 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte du 30 octobre 2019, la société DIAC a contracté avec Madame [M] [K] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de marque RENAULT NOUVELLE CLIO INITIALE PARIS portant le numéro de série VF1RJA00462595179, moyennant trois loyers de 392,01 euros chacun et 46 loyers de 346,39 euros.
Au terme du contrat, une option d’achat du véhiculé loué était stipulée, moyennant paiement de la somme de 13.244,40 euros.
A la suite d’impayés, une mise en demeure infructueuse de payer la somme de 393,77euros, sous peine de résiliation du contrat, lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, signé, en date du 7 mai 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, non réclamée, en date du 5 août 2024, la résiliation du contrat a été notifiée à Madame [K].
Le véhicule n’a pas été restitué car Madame [K] avait indiqué avoir changé de véhicule.
Par acte du 2 septembre 2024, la Société DIAC a fait citer Madame [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.
Elle sollicite sa condamnation à payer :
- la somme de 13.613,45 euros, portant intérêts contractuels à compter du 5 août 2024, date de résiliation du contrat,
- ordonner la capitalisation des intérêts
- la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 4 mars 2025, la société DIAC comparaît, représentée par son avocat.
Madame [K] a fait parvenir un courrier expliquant ses difficultés financières et indiquant ne plus avoir le véhicule et être de bonne foi.
Elle poursuit le bénéfice de son assignation.
Madame [K], régulièrement citée, ne comparaît pas.
MOTIFS :
Selon l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
- sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en application de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L.314-24 du Code de la consommation.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé est daté du 4 janvier 2024.
Au regard des pièces produites aux débats, il apparaît que la présente action a été engagée le 2 septembre 2024, avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la société DIAC sera déclarée recevable en ses demandes.
- sur la demande en paiement et la restitution du véhicule loué
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société DIAC produit au soutien de sa demande en paiement l’historique du compte et le décompte des sommes dues à la date de résiliation le 14 septembre 2024, dont il ressort que Madame [K] est débitrice de la somme de 13.613,45 euros
Il résulte de l’examen de ces pièces que la preuve de l’obligation dont elle réclame l’exécution est rapportée, la créance pouvant être fixée en principal à la somme de 13.613,45euros.
Madame [K], non comparante, ne rapporte pas la preuve de sa libération et les pièces produites ne permettent pas de comprendre l’absence de non remise du véhicule.
En conséquence, Madame [K] sera condamnée à payer à la société DIAC la somme de 13.613,45 euros, portant intérêts au taux légal (faute de justifier du montant exact du taux contractuel) à compter du 5 août 2024, date de l’introduction de l’instance.
- sur les demandes accessoires
Madame [K], succombant au principal, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il est en outre inéquitable de laisser à la charge de la société DIAC l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Madame [K] à lui payer la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Juge recevable l’action de la société DIAC ,
Constate la résiliation du contrat de location par le bailleur et autorise, à défaut de remise volontaire, l’appréhension par le bailleur du véhicule loué de marque RENAULT NOUVELLE CLIO portant le n° de série VF1RJA00462595179 et de ses accessoires,
Condamne Madame [M] [K] à payer à la société DIAC la somme de 13.613,45 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 5 août 2024,
Condamne Madame [M] [K] à payer à la société DIAC la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [M] [K] aux dépens,
Rappelle que la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 6 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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