TJ 30189, 6 mai 2025, RG 24/01513
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01513 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KXBB
[L] [T]
C/
[J] [U]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
DEMANDEUR
M. [L] [T]
né le 12 Juin 1979 à NIMES (GARD)
1 rue Folco de Baroncelli
30660 GALLARGUES-LE-MONTUEUX
représenté par Me Aurélie MENDRE, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Agnès MAZEL, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
Mme [J] [U]
née le 01 Novembre 1976 à PARIS 14EME
9 Impasse Lou Recantoun
30132 CAISSARGUES
comparante en personne assistée de Maître Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, avocats au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Assistée lors des débats de [B] [D], auditeur de justice
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe,
En présence de [C] [K], Greffier stagiaire, lors des débats.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 03 Décembre 2024
Date des Débats : 04 mars 2025
Date du Délibéré : 06 mai 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 06 Mai 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2024, Monsieur [L] [T] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé d’une action dirigée contre Madame [J] [U].
Le juge des référés selon ordonnance du 14 octobre 2024 a renvoyé l’affaire au fond.
Dans ses dernières conclusions du 4 mars 2025, Monsieur [T] sollicite :
De dire qu’il est recevable et bien fondé, De rejeter la demande d’expertiseDe voir prononcer la résiliation du bail, De condamner la défenderesse au paiement de la somme de 581 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2024 et somme à parfaire au jour du jugement, De rejeter les prétentions de la défenderesseDe condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [L] [T] expose que, selon contrat de bail du 27 novembre 2020, il a donné en location à Madame [U] un appartement situé 9 impasse Lou Recantoun à CAISSARGUES moyennant un loyer de 440 euros outre 10 euros de charges. Il soutient qu’à compter du mois de septembre 2023 elle ne s’est plus acquittée régulièrement du loyer. Il se prévaut d’un commandement de payer. Il considère que la somme réclamée correspond à des impayés s’étalant entre septembre 2023 et mars 2024 et que le montant du loyer a été augmenté et s’élève à 490 euros. Il estime que la dette est de 581 euros en prenant en compte des versements réalisés au mois d’octobre 2024 inclus. Il argue du départ de la locataire le 4 novembre 2024 et que la demande d’expertise n’est pas justifiée.
A l’audience, le conseil du demandeur a déposé son dossier.
Il convient de souligner que la défenderesse avait quitté les lieux en novembre 2024 et que par conséquent la demande de résiliation du bail est devenue sans objet.
Dans ses dernières conclusions, Madame [U] sollicite :
-le rejet des prétentions de la partie demanderesse ;
-subsidiairement d’ordonner une expertise pour caractériser les désordres au sein du logement ;
-constater sa bonne foi,
-statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le demandeur n’a jamais produit de quittance de loyer ; qu’elle a versé la somme de 210 euros en sus du décompte effectué par le bailleur. Elle considère que l’indexation du loyer ne lui a pas été notifiée. Elle argue de l’indécence du logement avec la présence récurrente de cafards et avoir quitté les lieux en décembre 2024.
Ainsi, il y a lieu de statuer, en considération de la nature de l’affaire, par jugement contradictoire rendu en premier ressort .
L'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que la demanderesse se désiste de sa demande de résiliation de bail et qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur la recevabilité, l’expulsion et le versement d’indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement :
En l’espèce, au soutien de sa demande, Monsieur [L] [T] produit le bail, le commandement de payer et un décompte arrêté au mois de septembre 2024.
Il indique néanmoins dans ses conclusions au jour de l’audience que la dette locative serait de 581 euros.
De son côté, Madame [U] produit des justificatifs de versement à hauteur de 210 euros en sus des sommes déjà prises en compte dans le décompte actualisé.
En conséquence l’arriéré ne serait plus que de 581-210= 371 euros.
Toutefois, il convient de relever que bien que le demandeur indique avoir augmenté le montant du loyer en janvier 2023, il ne le justifie nullement et cela ne se matérialise pas par les allocations de la CAF.
En conséquence, rien ne permet au tribunal de justifier de l’indexation de loyer, de son mode de calcul. Au surplus il n’est produit aucune quittance de loyer. Il en résulte que le loyer charges comprise serait toujours de 460 euros charges comprises.
Or le dernier décompte produit relève 4 loyers à hauteur de 473 euros et 9 loyers à 490 euros soit un surplus non justifié de 13X4+30X9=52+270=322 euros.
En conséquence, Madame [U] reste redevable de la somme de (371-322)=49 euros au titre des arriérés locatifs.
Or, la défenderesse ne justifie ni d’un paiement libératoire ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Compte tenu de son départ des lieux, l’expertise n’est aucunement justifiée et la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
En outre, il n’apparait pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.
Enfin, l’exécution provisoire du présent jugement étant tout aussi nécessaire que compatible avec la nature de l’affaire, il y a lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande résiliation du bail ;
CONDAMNE Madame [J] [U] à payer à Monsieur [L] [T] la somme de 49 euros au titre des arriérés locatifs ;
REJETTE la demande d’expertise formulée par Madame [J] [U] ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 6 mai 2025, par Alice CHARRON, juge et signé par elle et le greffier.
Le Greffier Le Président
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