TJ 30189, 18 mars 2025, RG 24/01586
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01586 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KXVS
Société ACTION LOGEMENT SERVICE . RCS PARIS N° 824 541 148.
C/
[P] [Z], [E] [N]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
DEMANDERESSE
Société ACTION LOGEMENT SERVICE . RCS PARIS N° 824 541 148.
19 - 21 Quai D'Austerlitz
75013 PARIS
représentée par Maître Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant, Maître Marie-Ange SEBELLINI, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
DEFENDEURS
Mme [P] [Z]
née le 26 Décembre 2001 à BOURG-LES -VALENCE
39 Boulevard Gambetta
30000 NIMES
non comparante, ni représentée
M. [E] [N]
né le 09 Décembre 1999 à COTONOU
39 Boulevard Gambetta
30000 NIMES
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, Vice-Présidente exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 17 Décembre 2024
Date des Débats : 17 décembre 2024
Date du Délibéré : 18 mars 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 18 Mars 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 20 décembre 2022, la SCI Gambetta, représentée par Foncia Languedoc, a donné à bail à Mme [P] [Z] et M. [E] [N] un logement à usage d'habitation situé à Nîmes, 39 boulevard Gambetta, moyennant un loyer mensuel de 650 euros et une provision sur charges de 50 euros.
Une garantie des loyers impayés a été conclue par le bailleur avec la société Action Logement Services.
Par acte du 9 octobre 2024, la société Action Logement Services a fait citer Mme [P] [Z] et M. [E] [N] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire de Nîmes.
Elle sollicite à titre principal que soit constatée la résiliation du bail d'habitation en application de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et, que soit ordonnée leur expulsion ainsi que de tous occupants de leur chef, si nécessaire avec le concours de la force publique. Subsidiairement, elle sollicite que soit ordonnée la résiliation du bail aux torts exclusifs des locataires.
Elle demande la condamnation solidaire de Mme [P] [Z] et M. [E] [N] au paiement de la somme de 2 195,54 euros, portant intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, daté du 15 mai 2024, sur la somme de 1 926,65 euros, et pour le surplus à compter de l'assignation.
Elle sollicite la condamnation in solidum de Mme [P] [Z] et M. [E] [N] au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail et jusqu'à libération définitive des lieux.
Elle demande la condamnation in solidum de Mme [P] [Z] et M. [E] [N] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l'audience du 17 décembre 2024, la société Action Logement Services comparaît, représentée par son avocat.
Elle poursuit le bénéfice de son assignation et sollicite que le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle soit fixé à la somme de 700 euros.
M. [E] [N], régulièrement cité, comparaît. Il indique avoir repris le règlement des loyers depuis le mois de juillet 2024 et sollicite l’octroi de délais de paiement.
Mme [P] [Z], régulièrement citée, ne comparaît pas.
La société Action Logement Services ne conteste pas la reprise du paiement des loyers courants depuis le mois de juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité des demandes
Selon les dispositions des articles 1249 et suivants du code civil, le paiement avec subrogation, s'il a pour effet d'éteindre la créance à l'égard du créancier, la laisse subsister au profit du subrogé, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachent à cette créance immédiatement avant le paiement.
La juridiction compétente pour connaître d'un recours subrogatoire est celle qui a compétence pour connaître de l'action principale du subrogeant.
En l'espèce, il ressort de la quittance subrogative du 26 juin 2024 que la somme totale de 2 328,54 euros a été réglée au bailleur en exécution de l'engagement de caution au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au mois de juin 2024.
La société Action Logement Services est donc subrogée conventionnellement dans les droits du bailleur. La subrogation visant le recouvrement des loyers impayés peut s'exercer dans le cadre d'une action en constat d'acquisition de la clause résolutoire.
Une copie de l'assignation a été notifiée à la Préfecture du Gard le 10 octobre 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.
Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 16 mai 2024.
La société Action Logement Services a donc qualité pour engager à l'encontre des locataires son action en résolution du bail et ses demandes seront jugées recevables.
- Sur les demandes principales
Le débiteur peut opposer au créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense dont il aurait pu disposer initialement contre son créancier originaire.
* Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire et l'expulsion du locataire
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que : "Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-paiement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux".
En l'espèce, le bail conclu contient une clause résolutoire stipulant expressément un délai de résiliation de deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; cette stipulation est plus favorable au locataire et recevra application au motif que le nouveau délai de six semaines imparti au locataire par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, au lieu et place du délai de deux mois prévu dans la rédaction antérieure, n'a pas pour objet ou effet de protéger les intérêts du locataire, partie protégée par la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 relevant d'un ordre public de protection du locataire.
Un commandement visant cette clause a été signifié le 15 mai 2024 par la société subrogée pour la somme en principal de 1 926,65 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 15 juillet 2024.
* Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que : “ Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (...)”.
L’article 24 VII la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que : “ Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet”.
En l’espèce, il résulte du compte locatif arrêté à la date de l’audience, que le paiement demeure régulier depuis le mois de juillet 2024 ; de sorte que les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais accordés selon les modalités figurant au dispositif de la décision.
* Sur l'arriéré des loyers et charges impayés
Aux termes des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s'en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Le paiement avec subrogation ne transfère légalement la créance que jusqu'à concurrence de la somme payée par le subrogé. On ne peut attribuer au subrogé plus qu'il n'a payé.
En l'espèce, la société Action Logement Services démontre qu'elle a payé la somme de 2 195,54 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 17 décembre 2024.
M. [E] [N] et Mme [P] [Z] ne rapportent pas la preuve de leur libération.
Ils seront en conséquence condamnés solidairement à verser à la société Action Logement Services la somme de 2 195,54 euros au titre des loyers impayés portant intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 15 mai 2024 sur la somme de 1 926,65 euros, et pour le surplus à compter de l'assignation datée du 9 octobre 2024.
Il convient par ailleurs de prévoir que, d’une part, tout défaut de paiement des loyers et charges courant et, d’autre part, des délais de paiement justifiera la condamnation solidaire de Mme [P] [Z] et M. [E] [N] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 700 euros, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au départ effectif des locataires, matérialisé par la remise des clés. S’agissant d’une indemnité quasi-délictuelle, le mécanisme de l’indexation, stipulé au contrat de bail résilié, ne saurait s’appliquer.
- Sur les demandes accessoires
Mme [P] [Z] et M. [E] [N], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens de la procédure et seront condamnés in solidum à payer à la caution la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
JUGE recevables les demandes de la société Action Logement Services, subrogée dans les droits et actions de la SCI Gambetta,
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 décembre 2022 entre, d’une part Mme [P] [Z] et M. [E] [N], et d’autre part la SCI Gambetta, concernant le logement à usage d'habitation situé à Nîmes, 39 boulevard Gambetta, sont réunies à la date du 15 juillet 2024,
CONSTATE la résiliation du bail à compter du 15 juillet 2024,
CONDAMNE solidairement Mme [P] [Z] et M. [E] [N] à verser à la société Action Logement Services la somme de 2 195,54 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 17 décembre 2024,
JUGE que cette somme portera intérêt au taux légal à compter à compter du 15 mai 2024 sur la somme de 1 926,65 euros, et pour le surplus à compter du 15 juillet 2024,
SUSPEND l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
AUTORISE Mme [P] [Z] et M. [E] [N] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et provisions sur charges courants, en 35 mensualités de 62,72 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts,
RAPPELLE que ce paiement intervient en plus du loyer courant,
PRECISE que la première mensualité devra intervenir dans les dix jours de la notification de la présente décision et les suivantes au jour d’anniversaire de la première mensualité, la dernière échéance devant apurer l’intégralité des sommes dues au titre du retard de paiement des loyers et charges,
JUGE que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
En cas de défaut de paiement d’une mensualité, sans autre formalité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré :
CONSTATE que la clause résolutoire reprend son plein effet et, en conséquence la résiliation du bail à la date du 15 juillet 2024,
ORDONNE, à défaut de libération spontanée des lieux, l'expulsion de Mme [P] [Z] et M. [E] [N] des lieux loués tant de leurs personnes que de leurs biens ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'aide de la force publique et ce, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant signification d'un commandement de quitter les lieux conformément à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNE si besoin in solidium Mme [P] [Z] et M. [E] [N] à verser à la société Action Logement Services une indemnité mensuelle d'occupation de 700 euros à compter du 1er janvier 2025 et jusqu'à la date de libération définitive des lieux matérialisée par la remise des clés, et dans la limite des sommes réglées à la SCI Gambetta en exécution de la garantie,
Et, en tout état de cause,
CONDAMNE in solidium Mme [P] [Z] et M. [E] [N] à payer à la société Action Logement Services la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidium Mme [P] [Z] et M. [E] [N] aux dépens de l'instance,
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du tribunal judiciaire de Nîmes le 18 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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